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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 4 nov. 2024, n° 23/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02062
N° RG 23/04441 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I4YX
Affaire : [N]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me David ALEXANDRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Me Lassâad ZRIBI, avocat postulant au barreau de TOURS, ayant pour administrateur provisoire Me MABOUANA substitué par Me CROISÉ
DEMANDEUR
ET :
Madame [Z] [J] [W] [F]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-005331 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Ayant pour avocat Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, avocat au barreau de TOURS – 55 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Septembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
DECLARE Monsieur [B] [N] recevable en sa demande ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)
et de Madame [Z] [J] [W] [F]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (37)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 7] (TUNISIE),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de Madame [Z] [F] ainsi que sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’acte introductif d’instance, à savoir le 02 octobre 2023 ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
Jugement prononcé le 04 Novembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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