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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 14 févr. 2025, n° 24/03874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [O] et SELAS LGH & ASSOCIES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/03874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SII
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 février 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/03874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SII
Par requête au greffe enregistrée le 8 avril 2024, [N] [O] a demandé au Tribunal la condamnation de l’EPIC PARIS HABITAT OPH à lui payer la somme de 4000 euros à titre principal et la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a pris à bail le 2 août 2017 un appartement sis [Adresse 3] appartenant à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH.
Or, le 18 février 2022, il a informé son bailleur d’un dégât des eaux survenu dans sa salle de bain lequel l’a contraint à effectuer des travaux de remise en état.
Lors du constat amiable du dégât des eaux, son assureur a procédé à une évaluation du coût de reprise alors que les dégâts n’étaient plus constatables (forfait d’autoévaluation).
Il précise que depuis son entrée dans les lieux, il a signalé à plusieurs reprises la présence de souris et d’insectes dans l’appartement, l’état d’insalubrité de la salle de bains et des fenêtres non hermétiques.
Il demande donc l’indemnisation des frais de reprise des désordres qu’il a engagés.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 juin 2024, date à laquelle le demandeur a ramené ses demandes à la somme de 4000 euros en principal et à 1000 euros à titre de dommages intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024 pour production du contrat de bail, du rapport de l’expert multirisques et du justificatif du matériel acheté pour les travaux.
Lors de l’audience du 2 décembre 2024, [N] [O] a entendu maintenir ses demandes.
En réplique, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a fait valoir :
que la demande initiale de [N] [O] était de 8000 euros ce qui est supérieur au seuil de compétence de la présente juridiction lequel doit s’apprécier au jour de l’introduction de la requête ;qu’en outre, [N] [O] se plaint de nuisances survenues depuis 2017, ce qui rend applicable la prescription de 3 ans telle que visée à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;[N] [O] doit donc être dit irrecevable en ses demandes ;à titre subsidiaire et sur le fond, il est à noter que, lors de l’état des lieux d’entrée, la salle de bain a été mentionnée comme étant en bon état ;que ce n’est qu’en février 2022, qu’un dégât des eaux a été formellement signalé, sans aucune mise en demeure préalable, les travaux de reprise ayant déjà été effectués par [N] [O] sans qu’aucun constat contradictoire des désordres ait pu être effectué ;que [N] [O] aurait déjà été indemnisé par son assureur multirisques selon un forfait d’autoréparation ;que [N] [O] n’établit aucunement le préjudice subi en lien avec le montant de l’indemnisation demandée ;que, dans ces conditions, [N] [O] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE
L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, l’article 1719 du Code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
En application des dispositions de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, Le Tribunal relève que le bail est au nom de [N] [O] et de [P] [O].
Or, l’action n’a été engagée que par [N] [O].
Ce dernier sera donc dit irrecevable en ses demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable [N] [O] en ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 14 février 2025.
La Greffière, La Juge,
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