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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/02932 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGNW
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [U]
25 bis ave lamartine
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DÉFENDERESSE
S.CCV. VILLA WILSON prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité en son siège social.
5, rue de l’Amiral Roussin
75015 PARIS
représentée par Maître Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0182
Décision du 24 Mars 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/02932 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGNW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société VILLA WILSON a fait édifier un immeuble d’habitation sur un terrain situé 42 avenue du Président Wilson à Montreuil.
Elle a confié à Monsieur, [L], [U], architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre conception et une mission de réalisation par deux contrats distincts des 27 février 2020 et 23 mars 2020.
Se plaignant d’immixtions de la part du maître de l’ouvrage et des assistants de maîtrise d’ouvrage, Monsieur, [L], [U] a notifié à la VILLA WILSON la résiliation des contrats par lettre du 09 septembre 2022.
Par lettre de mise en demeure du 16 janvier 2023, Monsieur, [L], [U] a sollicité le solde de ses honoraires pour un montant total de 15.344,58 euros TTC.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 1er mars 2023, Monsieur, [L], [U] a assigné la société VILLA, [T] devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Monsieur, [L], [U] demande au tribunal de :
« – Le JUGER recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence :
JUGER mal fondée la VILLA WILSON en ses demandes reconventionnelles
DEBOUTER la VILLA WILSON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la VILLA WILSON au paiement de la somme de 15.344,58 € TTC au profit de Monsieur, [L], [U] au titre des honoraires impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 27 octobre 2022, à savoir :
— Facture 22-28 en date du 14 septembre 2022 de 457,19 € TTC
— Facture 22-29 en date du 14 septembre 2022 de 1.849,48 € TTC
— Facture 22-30 en date du 14 septembre 2022 de 13.037,91 € TTC
CONDAMNER la VILLA WILSON au paiement d’intérêts de retard calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points soit 10% et selon la formule suivante : Intérêts de retard = (montant impayé X taux d’intérêt) X (nbre de jours de retard / 365) et ce jusqu’au complet paiement de la créance.
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la SSCV VILLA WILSON au paiement de la somme de 40€ par facture impayée soit la somme totale de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la VILLA WILSON au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la VILLA WILSON au paiement de la somme de 10.000 € au profit de Monsieur, [U], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la société VILLA WILSON demande au Tribunal de :
«-A titre principal,
DEBOUTER Monsieur, [L], [U] de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur, [L], [U] au paiement de la somme de 82.734,73 € (quatre-vingt-deux mille sept cent trente-quatre euros et soixante-treize centimes) en réparation du préjudice subi par la VILLA WILSON ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur, [L], [U] à verser à la VILLA WILSON la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur, [L], [U] aux entiers dépens.-»
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement et de dommages et intérêts de Monsieur, [L], [U]
1) Sur la demande en paiement des honoraires
Monsieur, [L], [U] expose au visa des articles 1103 et 1193 du code civil qu’il a exécuté les prestations prévues au contrat jusqu’au mois de juin 2022, et en sollicite le paiement. Il précise que :
— la note d’honoraires n° 22-28 correspond au paiement des assurances du chantier à la date du mois de juin 2022 ;
— la note d’honoraires n° 22-29 correspond à l’exécution du contrat de conception et du suivi architectural, sur la base de 16 mois de chantier (alors qu’il aurait pu en facturer 22 mois jusqu’à la résiliation) ;
— la note d’honoraires n° 22-30 correspond aux missions de signature des marchés et des plannings et de suivi des travaux pendant 22 mois.
La société VILLA WILSON s’oppose au règlement des factures au visa de l’article 1353 du code civil, au motif que les pourcentages d’avancement retenus dans les factures produites au soutien des demandes du maître d’œuvre ne sont établis par aucun élément. Elle pointe le retard du chantier, inachevé, qui devait être terminé le 30 septembre 2022, et en déduit qu’il ne peut se prévaloir d’une exécution de sa mission, ne serait-ce même sur 15 mois, quand le retard accumulé en raison de ses manquements est estimé à 17 mois. Elle souligne que le maître d’œuvre ne sollicite le paiement de ses prestations que jusqu’au mois de juin au lieu du mois de septembre 2022, de sorte que « si aucun manquement ne lui était imputable, comme il se plait à l’affirmer, il n’aurait pas manqué de solliciter son « dû » jusqu’à la date de la résiliation de son marché ».
Réponse du tribunal
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, Monsieur, [L], [U] réclame le paiement des honoraires qu’il estime exigibles avant la résiliation des contrats de maîtrise d’oeuvre intervenue le 09 septembre 2022.
S’agissant du contrat de conception de maîtrise d’oeuvre signé par les parties, il en ressort que les honoraires de maitrise d’oeuvre ont été fixés de manière globale et forfaitaire à la somme de 47.000 euros HT « au prorata des 700m² SHAB obtenus », selon l’échéancier suivant :
« -Obtention du permis de construire (déjà réglé AXL) : 30 %
— Plans de commercialisation et documents de réservation acquéreurs (M, [U]) (2 perspectives fournies par M, [V]): 15 %
— Permis de construire initial et modificatif devenu définitifs (purgé de tous recours) (+PCM 2 8000,00€ HT) déjà réglé à M, [V] : 15 %
— Remise du dossier d’appel d’offre : 25 %
— Mise au point définitive des dossiers marchés : 5 %
— Mise au point des documents commerciaux : 5 %
— Suivi architectural en cours de chantier : 5 % »
Monsieur, [L], [U] indique sans être contredit que sa rémunération s’élevait à 25.850 euros HT.
Il était outre prévu, en page 8 du contrat signé entre les parties, que le maitre d’oeuvre percevrait un
montant équivalent au montant de sa cotisation d’assurance au taux de 0,36 appliqué au montant
final des travaux tous corps d’état, le tout réglé en proportion de la mission, soit 55 %. Monsieur, [L], [U] indique sans être contredit que le taux de cette cotisation d’assurance est calculé ainsi : 0.36 x 55 % = 0.198.
S’agissant du contrat de maîtrise d’oeuvre de réalisation, il ressort de l’exemplaire produit et signé par les parties que les honoraires de maitrise d’oeuvre étaient fixés au prix global et forfaitaire de « 47.000 euros HT au prorata des 700m² SHAB obtenus » selon l’échéancier suivant :
— Signature des marchés compris, planning détaillé d’exécution : 20%
— Suivi des travaux suivant avancement calendaire des travaux (par exemple 1/18 pour un chantier prévisionnel de 18 mois), en cas de retard sur le planning contractuel cet avancement sera recalé et redéfini (par exemple 1/6 des sommes restant dues pour une fin de chantier à 6 mois) : 64 %
— Réception 0,5 %
— Levée des réserves et quitus : 05%
— Décompte définitif des travaux : 02%
— DOE : 02%
— Conformité : 01%
— Garantie parfait achèvement : 01% »
Il était outre prévu, en page 10 du contrat, que le maitre d’oeuvre percevrait un montant équivalent au montant de sa cotisation d’assurance au taux de 0,24 appliqué au montant final des travaux tous corps d’état.
A la lumière de ces stipulations contractuelles, il convient de vérifier si les honoraires mentionnés sur les factures n°22-28, 22-29 et 22-30 sont justifiées.
S’agissant de la note d’honoraire n°22-28, portant sur le paiement des cotisations d’assurance du maitre d’oeuvre prévu aux articles 8 et 10 du contrat, la facture mentionne que le montant total des travaux s’élève à la somme de 1.055.427,78 euros HT. En application des deux taux de 0,198 % et 0,24 % précités, la cotisation d’assurance prévue à ces deux articles s’élève à la somme de 4.622,77 euros HT, soit 5.547,32 euros TTC. La facture mentionne qu’un acompte de 5.090,13 euros TTC a été réglé pour un solde restant dû de 457,19 euros TTC.
La société VILLA WILSON ne conteste ni le montant total des travaux ni le calcul de la cotisation d’assurance. Elle conteste l’avancement des travaux, mais force est de constater que cette somme est due quel que soit l’état d’avancement des travaux. Ayant accepté de régler ces sommes aux termes des articles 8 et 10 des contrats précités, elle en est redevable et sera condamnée à payer la somme de 457,19 euros TTC.
S’agissant de la note d’honoraires n°22-29, le maître d’oeuvre indique qu’un solde de 1.849,48 euros TTC reste dû sur la somme totale de 30.049,48 euros TTC au titre du contrat de conception, sur la base de la réalisation à 100 % des missions Plan de commercialisation, Remise du dossier d’appel d’offres, Mise au point documents com., Suivi architectural en cours de chantier. La mission Mise au point dossiers marchés présente sur la facture un avancement de 13/14 et la mission Suivi architectural en cours de chantier sont mentionnés avec un avancement de 16/22.
Néanmoins, la société défenderesse conteste ces états d’avancement de la mission, et force est de constater que le maître d’œuvre ne produit aucun élément permettant de confirmer l’état d’avancement desdites missions à la date de la résiliation du contrat, de sorte que la preuve de l’exigibilité de la somme réclamée n’est pas rapportée.
S’agissant de la note d’honoraires n°22-30, le maître d’œuvre réclame un solde de 13.037,91 euros TTC sur une somme de 36.725,91 euros au titre du contrat de réalisation : la facture indique un état d’avancement de 13/14 pour la mission de Signature des marchés dont planning, et un état d’avancement de 16/22 de la mission Suivi des travaux (22 mois). Or, alors que ces états d’avancement sont contestés, Monsieur, [L], [U] ne produit aucun élément permettant de confirmer ceux-ci, de sorte que la preuve de l’exigibilité de la somme réclamée n’est pas rapportée.
En conséquence, seule la facture n°22-28 d’un montant de 457,19 euros est due. La somme sera augmentée des intérêts de retard prévus à l’article L.441-6 du code de commerce, et s’y ajoutera l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par ce même texte.
Les intérêts au taux légal ne se cumulent pas avec ces pénalités de retard. La demande formée à ce titre sera rejetée.
En conclusion, la société VILLA, [T] sera condamnée à payer à Monsieur, [L], [U] la somme de 457,19 euros TTC au titre de la facture n°22-28 en date du 14 septembre 2022, augmentée des intérêts prévus à l’article L.441-6 du code de commerce, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 40 euros. Les demandes en paiement des honoraires au titre des factures n°22-29 et n°22-30 du 14 septembre 2022 seront rejetées.
2) Sur la demande au titre de la résistance abusive
Monsieur, [L], [U] sollicite en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, ayant sollicité le paiement de ses honoraires par voie amiable à plusieurs reprises, sans succès.
La société VILLA WILSON s’y oppose, contestant tout abus.
Réponse du tribunal
Il résulte de ce qui précède qu’une partie des demandes de Monsieur, [L], [U] étaient infondés, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est établie.
Ainsi, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société VILLA, [T]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est acquis que le maître d’œuvre est tenu d’une obligation de moyens. Il doit mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires au succès de sa mission. Il est notamment tenu de vérifier la faisabilité de l’opération immobilière projetée par le maître de l’ouvrage, tant sur le plan constructif que sur sa conformité aux règles d’urbanisme.
En l’espèce, la société VILLA WILSON reproche plusieurs manquements à Monsieur, [L], [U] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et demande réparation des préjudices causés par ceux-ci.
A titre liminaire, il est relevé que la société VILLA, [T] relève plusieurs manquements à l’égard de Monsieur, [L], [U] (non-conformité de l’ouvrage à la norme NF HABITAT, absences de diligences et de compte rendus de chantier, non justification d’assurances obligatoires, liste de manquements établie par le nouveau maître d’oeuvre…) dans son seul rappel des faits, en partie introductive de ses conclusions, sans les reprendre dans la partie discussion de celle-ci et sans en tirer aucun moyen ou prétention. Ceux-ci ne seront donc pas étudiés.
1) Sur l’absence d’étude de mise en oeuvre et de faisabilité du bassin de rétention
La société VILLA WILSON reproche d’abord au maître d’oeuvre des surcoûts liés à l’absence d’étude de mise en œuvre et de faisabilité d’un bassin de rétention : elle explique qu’un rapport d’étude géotechnique G5, établi par la société SOL PROGRES le 09 décembre 2020 et remis à la maîtrise d’ouvrage le 10 décembre 2020, concluait que le mode de gestion des eaux pluviales par infiltration à faible et moyenne profondeur, choisi par le maître d’oeuvre, n’était pas recommandable. Elle reproche au maître d’œuvre de ne pas avoir réagi à ces conclusions en ne prévoyant pas un bassin de rétention en remplacement du puits d’infiltration initialement prévu, et en laissant les travaux démarrer sans alternative. Elle soutient que le certificat de paiement produit par le maître d’œuvre portant sur le bassin de rétention n’est pas signé.
Elle conteste avoir refusé le dépôt d’un permis de construire modificatif et souligne qu’il revenait au maître d’œuvre de l’alerter sur la nécessité d’y procéder, en exécution de son obligation de moyens.
Elle explique que la réalisation de ce bassin implique une réalisation plus longue, plus complexe et plus onéreuse, nécessitant des reprises en sous-oeuvre compte tenu de l’état d’avancement des travaux, notamment le Bâtiment B.
Elle soutient que le maître d’oeuvre ne démontre pas que les conclusions du géotechnicien permettaient l’existence d’une alternative au moyen d’une technique d’infiltration à grande profondeur.
Elle conteste en outre que la méthode gestion des pluies par infiltration était imposée par le permis de construire. Elle soutient d’une part qu’il ressort de l’avis de la Direction de l’eau et de l’assainissement du département de la Seine Saint Denis en date du 26 septembre 2017 qu’en présence d’une étude de sol faisant ressortir une faible infiltrométrie, le pétitionnaire peut envisager des ouvrages de type bassin de rétention dotés de pompes de relevage. Elle soutient d’autre part que l’article UC 4.2.2 b) du règlement du PLU énonce que la méthode par infiltration n’est préconisée que lorsque la nature du sol est adaptée.
Elle soutient que le surcoût induit par la nécessité de mettre en œuvre le bassin de rétention à ce stade du chantier s’élève à 11.910 euros HT. La société VILLA WILSON soutient que l’ensemble des coûts dont elle demande l’indemnisation ont été évalués par le cabinet MTC. Elle conteste tout lien de connivence avec ce cabinet et soutient que ces chiffres sont étayés par des devis établis par des entreprises indépendantes. Elle ajoute que le maître d’oeuvre est solidairement responsable avec les entreprises dès lors que leurs manquements ont contribué au même dommage.
Monsieur, [L], [U] répond qu’il a reçu l’étude de sols après le début de réalisation des travaux et que le maître de l’ouvrage a refusé de retarder les travaux pour déposer un permis de construire modificatif. Il ajoute que la technique d’infiltration retenue était prévue par le permis de construire et qu’il n’a fait que respecter celui-ci. Il considère que l’étude de sols n’interdit pas la méthode par infiltration. Il affirme avoir proposé une solution alternative mais qu’elle a été mise en échec par l’immixtion du maître de l’ouvrage.
Réponse du tribunal
Il ressort du rapport d’étude géotechnique G5 établi par la société SOL PROGRES le 09 décembre 2020 que : « CONCLUSION: Au vu des résultats obtenus à savoir des sols très peu perméables (infiltration maximale de 4L/h pour un puisard 01000 mm descendu à -4,00 m/TN) la gestion des eaux pluviales par le biais d’une technique par infiltration à faible et moyenne profondeur n’est pas recommandable. »
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur, [L], [U] a été informé de ce rapport Géotechnique G5 par courriel du 10 décembre 2020 transmis par la société VILLA WILSON.
L’avis de la Direction de l’eau et de l’assainissement du département de la Seine Saint Denis en date du 26 septembre 2017 jointe à l’autorisation de permis de construire, cité par la société VILLA, [T], mentionne :
« lorsque l’impossibilité de déconnexion de l’intégralité des eaux pluviales a été démontrée, notamment par une étude de sol comprenant notamment des éléments permettant d’évaluer l’aptitude du sol à l’infiltration, l’autorisation de raccordement au réseau, pluvial peut être accordée.
( …)
les EP récupérées sont stockées dans une cuve réservoir qui conserve l’eau afin qu’elle puisse être utilisée ponctuellement lorsque c’est nécessaire (fonctionnement des chasses d’eau, des systèmes d’arrosage, … ). Par contre, les volumes destinés à la rétention des eaux d’orage doivent obligatoirement être vidangés après chaque pluie afin de pouvoir gérer, le cas échéant, un événement pluvieux décennal sans difficulté. »
L’article UC 4.2.2 b) du règlement du plan local d’urbanisme applicable, cité par la société, [Q], [T] et non contredit par Monsieur, [L], [U], précise à ce titre :
« Des solutions alternatives, durables et intégrées de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, infiltration dès lors que la nature du sol est adaptée et que les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels ne s’y opposent pas) doivent être privilégiées, afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur. »
Il en résulte que la technique par infiltration préconisée par Monsieur, [L], [U] dans le cadre de la conception de l’ouvrage n’est pas adaptée aux caractéristiques du sol. Il lui appartenait pourtant, en tant que maître d’œuvre de conception et de réalisation des travaux, d’adapter le plan des travaux aux spécifications techniques du terrain. Il ressort par ailleurs de l’avis de la Direction de l’eau et de l’assainissement du département en date du 26 septembre 2017 mentionné dans le permis de construire et de l’article UC 4.2.2 b) du règlement du PLU que lorsque, la nature du sol le nécessite, des solutions alternatives à l’infiltration sont possibles, notamment la rétention et la récupération.
Or, Monsieur, [L], [U] ne prouve ni avoir proposé à la société VILLA WILSON de déposer un permis de construire modificatif, ni qu’il aurait proposé une solution alternative comme la technique de l’infiltration à grande profondeur, ni que cette proposition a été refusée par la société VILLA, [T], ni qu’il aurait vérifié la faisabilité d’un bassin de rétention. Il ne justifie pas non plus avoir alerté le maître de l’ouvrage sur la nécessité de retarder le commencement des travaux jusqu’à la réception de cette étude géotechnique ou sur les risques encourus à les débuter avant la réception de celle-ci.
En outre, le certificat de paiement n°11 portant sur des travaux de création d’un bassin de rétention dont se prévaut Monsieur, [L], [U] est daté du mois d’avril 2022, et le devis joint mentionnant cette prestation est daté du mois de février 2022, soit bien après le commencement des travaux et la réception de l’étude de sol du 09 décembre 2020. Ce certificat de paiement n’est d’ailleurs signé que par le maître d’oeuvre, et non par le maître de l’ouvrage, qui conteste toute proposition et paiement pour la mise en œuvre d’un bassin de rétention.
Ce document ne permet donc pas de confirmer qu’il a exécuté son obligation de moyens en proposant de mettre en œuvre un bassin de rétention en temps utile.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur, [L], [U] sera retenue.
La société VILLA WILSON sollicite l’indemnisation du surcoût induit par ce bassin de rétention et produit une étude réalisée par le cabinet MTC prenant la forme d’un tableau mentionnant des prestations au titre de frais liés à l’absence d’étude de faisabilité sur la réalisation des eaux pluviales, qui chiffre des prestations d’évacuation des terres et de réalisation d’un bassin enterré à la somme de 11.910 euros HT.
Cependant, ce document, prenant la forme d’un tableau établi unilatéralement par ce cabinet privé, ne s’appuie sur aucun devis précis : si la société VILLA WILSON affirme qu’il a été élaboré sur la base de devis indépendants, elle n’y fait pas référence dans ses conclusions, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier la réalité du surcoût induit par la nécessité de créer un bassin de rétention.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de ce poste ne peut prospérer.
2) Sur la facturation indue au titre du bassin de rétention
La société VILLA, [T] reproche en outre au maître d’oeuvre de lui avoir facturé une prestation de l’entreprise OPC CONSULTING au titre du bassin de rétention, alors qu’elle ne l’avait pas réalisée. Elle conteste le refus de paiement par l’assistant maîtrise d’ouvrage opposé par le maître d’oeuvre et souligne que le certificat de paiement n°11 opposé en demande n’est pas signé par le maître d’ouvrage ni par l’AMO. Elle soutient qu’il ressort bien de la situation n°11 signée par le Maître d’ouvrage que la mise en oeuvre des bassins de rétention a bien été facturée sur la base d’un avancement de 100 % par la société OPC CONSULTING et validés par le maître d’oeuvre.
Sur le paiement indu à la société OPC CONSULTING au titre d’une situation de travaux non effectués à la société, Monsieur, [L], [U] conteste cette information et soutient que son assistant à maîtrise d’ouvrage en a justement refusé le paiement, ce qui est mentionné sur la facture et confirmé par un courriel de celui-ci.
Réponse du tribunal
Si la société VILLA WILSON produit un certificat de paiement n°11 laissant apparaître un reste dû à l’entreprise de VRD/terrassement/gros-oeuvre de la somme de 42.036,08 euros, ce document, signé uniquement par le maître d’oeuvre, ne fait pas lui-même référence au bassin de rétention et ne suffit pas à démontrer que ladite somme a effectivement été acceptée, facturée et payée par la société VILLA, [T]. Le seul devis joint au certificat de paiement de l’entreprise OPC CONSULTING d’un montant de 39.460 euros au titre d’une prestation de bassin de rétention ne suffit pas à rapporter la preuve de ce paiement indu.
Aucun manquement du maître d’oeuvre n’est démontré de ce chef.
3) Sur le défaut d’alignement du bâtiment sur rue
La société VILLA WILSON reproche en outre à Monsieur, [L], [U] les coûts liés à l’absence de contrôle des ouvrages : elle explique qu’il n’a pas contrôlé la réalisation de la façade, qui n’a pas été édifiée à l’alignement des bâtiments mitoyens par l’entreprise OPC CONSULTING et est en retrait de sept centimètres par rapport aux autres bâtiments. Elle répond que les SMS produits concernent le chantier côté cour et sont sans rapport avec la façade. Elle considère qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour que l’entreprise de gros oeuvre reprenne cette non-conformité, ou a minima pour que le coût des reprises soit déduit de ses situations. Elle soutient que ni les plans de l’architecte ni le permis de construire ne font état de ce défaut d’alignement et que le contrat du lot gros œuvre ne prévoit que la pose d’une pierre bleue d'1,2cm. Elle souligne que tant le permis de construire que le plan de masse du maitre d’oeuvre prévoyait une construction à l’alignement. Elle précise qu’il a été nécessaire de procéder à la pose d’un isolant supplémentaire sur la façade afin de combler le retrait, pour un surcoût de 7.900,61 euros HT. Elle soutient que ce retrait ne correspond à aucune technique établie et est contraire à l’autorisation d’urbanisme, pouvant conduire à une injonction de mise en conformité et de démolition de l’ouvrage.
En outre, elle se plaint de défauts relatifs aux chapes mises en oeuvre : elle explique qu’en raison de variations de hauteur des planchers / huisseries par rapport aux traits de niveaux dans le bâtiment A, imputables au lot gros-œuvre, elle aurait dû solliciter la pose d’épaisseurs supplémentaires de chape non prévue dans le devis initial, ce que n’a pas contrôlé le maître d’oeuvre, ce qui constitue un manquement à l’origine d’un surcoût d’un montant de 2.369 euros HT pour la mise en place de la surépaisseur de chape.
Le maître d’oeuvre répond que le défaut d’alignement de la façade est imputable à l’entreprise chargée du gros-oeuvre et que ce défaut a donné lieu à une déduction du montant de la facture de la société DSA sur la facture de la société OPC CONSULTING. Il conteste la non-conformité et assure que l’implantation d’un bâtiment sur rue se fait par rapport à la limite de propriété et non par rapport aux bâtiments avoisinants. Il affirme que la pierre prévue initialement et son double encollage faisant 2cm au total, techniquement, il en déduit donc un décalage de 0cm côté Nord et 1cm de retrait intérieur côté Sud. Selon lui, le DTU 20.1 prévoit une tolérance de décalage de 2cm au niveau des implantations. Il considère que la VILLA WILSON ayant fait le choix d’installer une isolation complémentaire sur rue est seule à l’origine de la non-conformité qu’elle allègue.
Réponse du tribunal
S’agissant du défaut d’alignement des bâtiments, il résulte de constat d’huissier du 02 novembre 2022 que le bâtiment en façade est en retrait d’environ sept centimètres par rapport aux façades des deux bâtiments mitoyens.
L’article b) du permis de construire mentionne pourtant : « le projet de démolition du bâtiment existant implanté à l’alignement, et la construction de deux bâtiments comportant 14 logements l’un se développant en alignement et l’autre en coeur d’îlot. La partie de construction sur rue d’une hauteur de R+3 Combles sera implantée à l’alignement afin de créer une continuité avec les bâtiments alentours et d’éviter une rupture sur l’avenue du Président Wilson. »
Monsieur, [L], [U], qui affirme que l’implantation d’un bâtiment sur rue se fait bien par rapport à la limite de propriété et non par rapport aux bâtiments avoisinants, ne justifie cette affirmation par aucun élément. Par ailleurs, la circonstance que le DTU 20.1 prévoirait une tolérance de décalage de 2cm au niveau des implantations constitue une norme constructive étant sans incidence sur la nécessité de respecter les règles d’urbanisme en vigueur. Or, il est clairement mentionné sur le permis de construire que les bâtiments doivent être alignés, ce qui n’est pas le cas. De même, les calculs, cotes et plans dont il fait état pour remettre en cause le défaut d’alignement sont contredits par le constat d’huissier réalisé sur place et ne sont corroborés par aucun élément.
Monsieur, [L], [U], en tant que maître d’oeuvre chargé d’une mission de contrôle de la réalisation des travaux, ne justifie d’aucune diligence pour éviter ou reprendre ce défaut d’alignement.
La société VILLA WILSON justifie avoir engagé la somme de 7.900,61 euros HT sur la base d’un devis de la société DSA pour une prestation de pose d’isolant de 60mm et de pierre collée de 3cm. La note du cabinet MTC confirme l’existence et le chiffrage de ce surcoût, qui sera retenu.
En conséquence, Monsieur, [L], [U] sera condamné à payer la somme de 7.900,61 euros HT, soit la somme de 9.480,73 euros TTC au titre du surcoût consécutif au défaut d’alignement.
4) Sur le défaut relatif aux chapes
La société VILLA WILSON reproche encore au maître d’oeuvre un défaut relatif aux chapes mises en œuvre, en ce que des variations de hauteur des planchers / huisseries par rapport aux traits de niveaux dans le bâtiment A (imputables au lot gros oeuvre), l’ont contrainte à solliciter la pose d’épaisseurs supplémentaires de chape non prévu dans le devis initial.
Monsieur, [L], [U] conteste tout manquement relatif aux chapes en ce que celles-ci n’étaient pas coulées lors de l’arrêt de sa mission.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément technique pour confirmer l’existence de ces variations ni un quelconque lien entre celles-ci et la mission du maîtrise d’oeuvre. La seule production d’un devis de reprise des chapes ne saurait suffire à établir le manquement allégué.
En conséquence, la demande au titre du surcoût relatif aux chapes sera écartée.
5) Sur le retard de chantier
La société VILLA, [T] se plaint en outre de coûts liés au retard imputable à la carence du maître d’œuvre dans l’exercice de sa mission : elle indique que le maître d’œuvre n’a pas agi pour pallier la défaillance de la société OPC CONSULTING ni assurer sa substitution, malgré plusieurs mises en demeure sollicitant les preuves des manquements de cette entreprise pour permettre la résiliation du contrat. Elle en déduit qu’elle a été contrainte de poursuivre la relation contractuelle avec cette entreprise défaillante, de sorte que l’incurie du maître d’oeuvre a directement contribué au retard pris dans la réalisation du chantier, lequel aurait pu être évité si ce dernier avait été réactif et diligent.
Elle ajoute que la nécessité de mettre en œuvre un bassin de rétention a contribué au retard, en ce que l’accessibilité à la zone où le bassin doit être réalisé est rendue beaucoup plus difficile en raison de l’existence des bâtiments A et B. Elle en déduit que ces problématiques auraient pu être évitées si le maître d’oeuvre avait réagi immédiatement à réception du rapport Géotechnique, dans la mesure où ce rapport était établi en amont de la réalisation des travaux portant sur ces bâtiments. Elle soutient que ce retard a engendré les frais suivants :
— Des frais de voirie supplémentaires : 8.424 euros HT ;
— Une durée de mise à disposition d’une base de vie plus longue et donc un coût supplémentaire : 15.862 euros HT ;
— L’entretien supplémentaire du chantier ainsi que les rotations de bennes pour l’évacuation des gravois : 12.600 euros HT ;
— Une extension de mission du bureau de contrôle : 1.330 euros ;
— Une extension de mission du coordinateur SPS : 8.550 euros HT.
Monsieur, [L], [U] reprend les termes de son courrier de résiliation, dans lequel il explique :
— qu’il a participé à une réunion d’explication le 09 janvier 2022 en présence de l’entreprise défaillante et du maître de l’ouvrage, qui a sollicité à cette entreprise un devis de travaux supplémentaires, de sorte que la substitution de cette entreprise n’était plus envisageable ;
— qu’il a envoyé un courriel à cette entreprise pour qu’elle justifie ses retards ;
— que la maîtrise d’oeuvre d’exécution a envoyé au maître de l’ouvrage un projet de courrier du 15 avril 2022, resté sans suite ;
— qu’après une nouvelle relance de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, celle-ci considère que les manquements reprochés sont insuffisants et qu’aucun courrier ne sera envoyé malgré les demandes du maître de l‘ouvrage ;
— que ce retard est la conséquence de la non-substitution de l’entreprise gros-oeuvre et du non-paiement de ses situations par le maître de l’ouvrage ;
— qu’un rendez-vous d’explication a été organisé avec le maître de l’ouvrage le 20 janvier 2022 ;
— que la substitution était justifiée par des malfaçons, non-façons et retards, ce que vient détailler le compte rendu de chantier n°59 du 18 mai 2022.
Il souligne que la société VILLA WILSON a déjà retenu sur la facture de la société en charge du gros-oeuvre les sommes qu’elle lui réclame aujourd’hui, alors qu’elle ne peut être indemnisée deux fois.
Réponse du tribunal
La société VILLA, [T], qui soutient que le chantier a pris du retard en raison des manquements de l’entreprise de gros-œuvre OPC CONSULTING, produit un compte rendu de chantier n°59 du 18 mai 2022, dans lequel il est demandé à la société OPC CONSULTING d’effectuer divers travaux. Il est notamment indiqué : « JSI constate que OPC n’a pas fait le nécessaire au point de vue de la mairie, et que nous ne pouvons pas approvisionner les matériaux des corps d’état secondaire et celui depuis le mois de JUIN 2021. Nous avons des campagnes d’approvisionnement que nous ne pouvons pas faire ce qui met le chantier en retard et en péril. Nous demandons de nouveau à OPC de faire le nécessaire dans les plus brefs délais. »
Si Monsieur, [L], [U] admet que la société OPC CONSULTING n’a pas été diligente et qu’il était nécessaire de la substituer par une autre entreprise, « notamment compte tenu de l’existence de malfaçons et non façons, par le retard d’avancement du chantier » force est de constater que les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas d’imputer un quelconque retard à la société OPC. En effet, la date d’achèvement des travaux alléguée n’est confirmée ni justifiée par aucun élément. En outre, la nature des manquements, malfaçons ou non-façons qu’aurait commis la société OPC et qui aurait conduit à ce retard n’est pas précisée.
Le tribunal n’est donc pas en mesure le retard d’apprécier le retard de 17 mois allégué et encore moins d’en déduire un manquement de la part du maître d’oeuvre à ses obligations. Il ne peut non plus apprécier la demande d’indemnisation de la société VILLA WILSON à ce titre, puisque les préjudices allégués visent à réparer le surcoût causé par la prolongation de prestations dans le temps, alors que le retard n’est pas clairement démontré ni identifié.
En conséquence, la demande au titre du retard de chantier sera écartée.
En conclusion, Monsieur, [L], [U] sera condamné à payer la somme de 7.900,61 euros HT, soit 9.480,73 euros TTC, à la société VILLA, [T] en réparation du préjudice causé par ses manquements contractuels.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [L], [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur, [L], [U] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la société VILLA WILSON au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société VILLA, [T] à payer à Monsieur, [L], [U] la somme de 457,19 euros TTC au titre de la facture 22-28 en date du 14 septembre 2022 augmentée des intérêts prévus à l’article L.441-6 du code de commerce ;
REJETTE la demande formée au titre des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la société VILLA WILSON à payer à Monsieur, [L], [U] la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.441-6 du code de commerce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE demandes en paiement des honoraires au titre des factures n°22-29 et n°22-30 du 14 septembre 2022 formées par Monsieur, [L], [U] ;
REJETTE la demande de Monsieur, [L], [U] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [U] à payer la somme de 9.480,73 euros TTC, à la société VILLA, [T] en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [U] à payer la somme de 2.000 euros à la société VILLA WILSON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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