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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 févr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 25 Février 2026
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z3RU
N°de minute :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [X] anciennement dénommée [U], située au [Adresse 1] à [Localité 1]
c/
[X] [U] épouse [C],
[O] [C]
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [X] anciennement dénommée [U], située au [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son Syndic, le cabinet SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J152
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C] et Madame [X] [U] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Monsieur [O] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] (ci-après les époux [C]) sont copropriétaires des lots n°208 et n°285 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Par un courrier recommandé en date du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [X] située au [Adresse 1] à [Localité 2] a mis en demeure les époux [C] de régler la somme de 5 599,59 euros au titre d’arriérés de charges selon décompte arrêté au 26 juillet 2024, dans un délai de trente jours.
Par actes de commissaire de justice du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
Condamner Monsieur et Madame [C] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [X] les sommes de 1.306,48 € en exécution de l’ordonnance rendue le 22 avril 2022 eu égard à l’impossibilité d’exécuter.Constater l’effectivité de la mise en demeure de Monsieur et Madame [C] en date du 30 juillet 2024Constater l’expiration du délai légal de trente jours.En conséquence
Constater la déchéance du terme.Condamner Monsieur et Madame [C] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [X] les sommes de :5.819,13 euros au titre de l’arriéré de charges courantes dû au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure ;1 986,03 euros au titre des provisions 2024 non encore échues ;Condamner Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [X] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de 'article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a soutenu des conclusions qu’il a fait signifier aux époux [C] en date du 15 septembre 2025 maintenant les demandes de son assignation sauf à actualiser la demande de condamnation in solidum de Monsieur et Madame [C] pour des sommes de :
8.581,20 euros au titre de l’arriéré de charges courantes dû au 9 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure1.878,78 euros au titre des provisions 2025 non encore échues.
Madame [X] [U] épouse [C] est présente en personne.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [O] [C] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions du demandeur et à la note d’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement du solde des sommes dues en exécution de l’ordonnance de référé du 22 avril 2022
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
En l’espèce,
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner Monsieur et Madame [C] in solidum à lui payer la somme de 1.306,48 euros en exécution de l’ordonnance rendue le 22 avril 2022 eu égard au rejet de sa demande de saisie des rémunérations par le tribunal de proximité de Colombes en date du 10 octobre 2024 au motif notamment d’une absence de condamnation.
Or, une décision ayant déjà été rendue par ordonnance de référé du 22 avril 2022, cette demande relève de la compétence du juge de l’exécution.
Par conséquent, la demande est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action au titre des charges postérieures à l’ordonnance de référé du 22 avril 2022
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
(…) »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l’issue d’un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l’irrecevabilité de l’action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce,
La mise en demeure du 30 juillet 2024 indique que les défendeurs doivent la somme de 5.599,59 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 juillet 2024 c’est-à-dire les provisions réclamées au titre de l’exercice en cours et le paiement des charges des exercices antérieurs étant précisé que ces charges sont postérieures à l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 avril 2022.
Or, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours.
Par ailleurs, cette mise en demeure ne précise pas, dans l’hypothèse où la somme réclamée de 5.599,59 euros ne serait pas payée dans un délai de 30 jours, les sommes qui seront immédiatement exigibles, à savoir le montant des provisions à échoir et les sommes restant à payer sur les exercices antérieurs.
Dès lors, la mise en demeure ne respectant pas les conditions de l’article 19-2 sus visé, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [X] située au [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire selon procédure accélérée au fond, après débats publics, en premier ressort,
DÉCLARONS la demande de condamnation à 1 306,48 euros au titre du solde des sommes dues en exécution de l’ordonnance du 22 avril 2022 irrecevable ;
DÉCLARONS la demande au titre des charges postérieures à l’ordonnance de référé du 22 avril 2022 irrecevable ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [X] située au [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 25 Février 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD
Karine THOUATI
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