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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00846 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXVA
Minute N°26/00319
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [K] [A]
née le 29 Mars 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 13 octobre 2025
Date de convocation : 08 décembre 2025
Date de plaidoirie : 10 mars 2026
Date de délibéré : 09 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 octobre 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Madame [A] [K] une contrainte du 30 septembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 292,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au deuxième trimestre 2025.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 13 octobre 2025, Madame [A] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et de celui de Madame [A].
Le conseil de l’URSSAF RHÔNE-ALPES s’en est oralement remis à ses « conclusions n°1 » aux termes desquelles il sollicite de :
Constater que la contrainte délivrée le 30 septembre 2025 au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2025 pour la somme de 292,00 euros était justifiée au moment de sa délivrance,
Constater que cette contrainte a un solde à 0 € suite à la radiation du compte à effet du 31 décembre 2022,
Condamner Madame [A] au paiement des frais de signification (42,23 euros) compte tenu de ses démarches tardives de radiation,
Débouter Madame [A] de ses demandes.
Le conseil de Madame [A] a tout autant oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il demande de :
Fixer la date de la cessation anticipée d’activité à la date du 31 décembre 2022,
Dire et juger que l’ensemble des contraintes délivrées, et notamment celles objet des oppositions de Madame [A] sont sans objet et en conséquence sont nulles et de nul effet,
Sur le fondement de l’article 1302-2 du Code civil, ordonner à l’URSSAF de restituer à Madame [A] les sommes indûment saisies, soit la somme de 763,86 euros et au besoin condamner l’URSSAF à payer à Madame [A] cette somme de 763,86 euros,
Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes en tous les dépens de la présente instance et relatifs aux actes de recouvrement et d’exécution totalement inutile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappels concernant l’objet exclusif du présent litige
Il est rappelé que Madame [A] a fait opposition à la contrainte du 30 septembre 2025 lui ayant été signifiée le 02 octobre 2025 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 292,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au deuxième trimestre 2025.
Il s’ensuit que la présente juridiction n’est pas présentement compétente pour fixer la date de la cessation d’activité de Madame [A], pour se prononcer sur le bien-fondé (ou pas) des autres contraintes lui ayant été par ailleurs signifiées et pour statuer sur le bien-fondé (ou pas) des mesures d’exécution ayant été diligentées par l’URSSAF sur le fondement de ces diverses contraintes.
Il sera également au besoin rappelé à Madame [A] que seul le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur la contrainte querellée
Il sera pris acte du fait que les parties conviennent que ladite contrainte présente un solde à 0 € consécutivement à la radiation du compte à effet du 31 décembre 2022.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si l’opposition est fondée.
En l’espèce, chacune des parties sollicite que ces frais soient supportés par l’autre.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Madame [A] est en conflit depuis plusieurs années avec l’URSSAF ;
Alors même qu’elle soutient que sa société n’a plus d’activité depuis le 31 décembre 2022, force toutefois est de constater que ce n’est que tout récemment (le 06 février 2026) que cette dernière a entrepris les démarches nécessaires à la prise en compte de cette cessation totale d’activité ;
Si Madame [A] explique ce retard par le refus de l’URSSAF de lui transmettre « une pièce que seul ledit organisme pouvait lui délivrer », il appert que cette dernière ne s’en explique pas clairement, ni ne précise pas pour quelles raisons elle a récemment pu « dissoudre » sa société sans cette pièce.
En l’état de ces constatations faisant montre de démarches tardives de radiation, il sera donc jugé que c’est à bon titre que l’URSSAF lui avait initialement délivré la contrainte querellée de sorte que Madame [A] sera tenue au paiement desdits frais de signification.
Sur la demande de répétition d’indu
Dans le cadre du présent litige exclusivement relatif à la contrainte du 30 septembre 2025 d’un montant initial de 292,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au deuxième trimestre 2025, Madame [A] ne peut valablement solliciter la restitution d’une somme de 763,86 euros (montant au demeurant non démontré) correspondant en tout état de cause à des sommes qui auraient été indûment saisies sur la base de titres dont l’éventuelle contestation du caractère exécutoire relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution lequel connaît seul des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il sera néanmoins pris acte du fait que l’URSSAF convient que Madame [A] reste créditrice de 460,91 euros, ce crédit pouvant lui être remboursé à réception d’un RIB personnel.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,
CONSTATE que la contrainte du 30 septembre 2025 ayant été signifiée le 02 octobre 2025 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à Madame [A] [K] a un solde à 0 € consécutivement à la radiation du compte à effet du 31 décembre 2022,
CONSTATE qu’aucune somme n’est in fine réclamée à Madame [A] [K] au titre de cette contrainte,
DÉBOUTE Madame [A] [K] de ses plus amples demandes, en ce compris celle de restitution de la somme de 763,86 euros,
CONDAMNE Madame [A] [K] à prendre en charge les frais de signification de ladite contrainte d’un montant de 42,23 euros,
CONDAMNE Madame [A] [K] aux dépens d’instance,
RAPPELLE au besoin à Madame [A] [K] que seul le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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