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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 août 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C32L
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 05 AOÛT 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [S] [X]
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [G] [W], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Copie M. [W] + grosse Oph [Localité 4] le 05/08/2025
DÉBATS : Audience publique du 17 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 avril 2024 à effet au 29 avril 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] a donné en location à Monsieur [B] [W] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 259,32 euros, outre la somme de 126,55 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 28 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 376,92 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 03 avril 2025, fait assigner Monsieur [B] [W] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater que les effets de la clause résolutoire contenus dans le contrat de location sont acquis à l’expiration du commandement de payer soit le 28 décembre 2024,
— ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur et de tout occupant des lieux, avec le concours de la force publique s’il y a lieu du logement qu’il occupe sis [Adresse 2],
— condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
— 980,31 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges au 31 mars 2025, avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation,
— aux loyers du 1er avril 2025 à la date de la résiliation judiciaire du bail,
— une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1244-1 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article 62 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dans l’hypothèse où la résiliation du bail ne serait pas prononcée et serait suspendue au respect d’un échéancier de paiement de la dette, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance par le locataire soit prononcée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette et des indemnités d’occupation jusqu’au départ définitif.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], représenté par Madame [S] [X], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 1.631,92 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 16 juin 2025, terme de mai 2025 inclus.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [B] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 03 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 6] le 07 avril 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] est fondé à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence du défendeur dès lors qu’il sollicitait dans son assignation sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges à compter de la résiliation du bail, que par conséquent le défendeur était informé de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par le locataire au 16 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, s’élève à la somme de 1.631,92 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [W] à payer au demandeur la somme de 1.631,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 16 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025, date de l’assignation, sur la somme de 980,31 euros, et de la date de prononcé du présent sur le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 4.2.2, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 28 octobre 2024 pour avoir paiement de la somme de 376,92 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 28 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due par le défendeur au bailleur sera fixée au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 28 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. L’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [B] [W] du 28 décembre 2024 au 31 mai 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, il sera condamné à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 385,87 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [B] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [W] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] la somme de 1.631,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 16 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025 sur la somme de 980,31 euros et de la date de prononcé du présent sur le surplus ;
CONSTATE l’acquisition au 28 décembre 2024 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [B] [W] en date du 26 avril 2024 à effet au 29 avril 2024 portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [B] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [B] [W] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 28 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISE que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 385,87 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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