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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 23/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01117 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F] épouse [J]
née le 25 Mars 1983 à TEHERAN
28 RUE SAINT ANDRE
57000 METZ
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [J]
né le 25 Mars 1983 à METZ
3 Rue des Plantes
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Lucile LOMOVTZEFF (1-2)
Me Mikaël SAUNIER (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [T] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] se sont mariés le 08 août 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune de LORRY-LES-METZ (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [N] [G] [J], né le 24 mars 2017 à METZ (57).
Par acte du 27 avril 2023, signifié à Étude, Madame [K] [F] épouse [J] a assigné Monsieur [X] [T] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023 à 09h au Tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats respectifs. Il a été procédé à la régularisation d’un procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Elles ont déclaré s’être séparées le 1er décembre 2022.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 juillet 2023 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 1er décembre 2022 ;
— attribué à Monsieur [X] [T] [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 3 rue des Plantes, 57000 METZ, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que Monsieur [X] [T] [J] devra assurer le règlement provisoire des échéances de prêt d’un montant mensuel de 576 euros afférentes au crédit immobilier relatif au domicile conjugal, bien propre de l’époux, et au besoin l’y a condamné ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [N] [G] [J], né le 24 mars 2017 à METZ (57) ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de Monsieur [X] [T] [J] et de Madame [K] [F] épouse [J] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant la période scolaire : du vendredi à la sortie de l’école et à défaut à 18 heures, au vendredi suivant la sortie de l’école et à défaut à 18 heures, l’enfant résidera les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère ;
— par moitié pendant les petites vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires, étant précisé que l’enfant résidera aux domiciles de chacun de ses parents par périodes non consécutives de quinze jours, le choix des périodes, soit les 1er et 3ème quarts, ou les 2ème et 4ème quarts, appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du07 novembre 2023 à 09h.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 06 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [K] [F] épouse [J] sollicite notamment :
— le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil ;
— qu’il soit constaté qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux soient ordonnés ;
— qu’il soit dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er décembre 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles de Monsieur [X] [T] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] selon les modalités suivantes :
— Pour Madame [K] [F] épouse [J]
* du samedi 14h30 au mardi entrée des classes,
* du mercredi 9h00 au jeudi entrée des classes,
* du jeudi sortie des classes à 18h00 ;
— Pour Monsieur [X] [T] [J] :
* du mardi sortie d’école au mercredi 09h00 (Madame [K] [F] épouse [J] venant chercher l’enfant)
* du jeudi 18h00 au samedi 14h30 (Madame [K] [F] épouse [J] venant chercher l’enfant au domicile du père)
étant précisé que cette alternance se poursuit durant les petites vacances, selon les mêmes modalités définies ci-dessus
* durant les vacances d’été, un partage par moitié, par période de 10 jours du vendredi 18h00 au dimanche de la semaine suivante 18h00, au père les années impaires et à la mère les années paires ;
— qu’il soit dit qu’elle percevra les prestations familiales luxembourgeoises ;
— qu’il soit dit que les dépenses extra scolaires, scolaires et médicales non remboursées seront prises en charges par moitié par chacun des parentes, sous réserve de l’accord des deux parents pour la dépense, à défaut elle sera prise en charge par le parent qui en aura pris l’initiative ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [J] a formulé des demandes concordantes aux termes de ses conclusions enregistrées au Greffe le 8 janvier 2024.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales, statuant à juge unique, à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé le 22 juin 2023 par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.
A peine de nullité, le procès-verbal rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du Code civil.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il sera donné acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux formées conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient aux parties, le cas échéant, de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, les époux sollicitent d’un commun accord la fixation de cette date au 1er décembre 2022, correspondant selon ces derniers à leur séparation effective.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
En conséquence, il sera dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er décembre 2022.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu(e).
Madame [K] [F] épouse [J] et Monsieur [X] [T] [J] indiquent qu’ils entendent révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’ils ont pu se consentir pendant le mariage.
La volonté des époux sera constatée sur ce point.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande sur ce point, il sera constaté qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [K] [F] épouse [J] ne souhaitant pas conserver l’usage du nom de son conjoint, il sera rappelé que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
L’article 373-2-6 du Code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En application de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce il n’existe aucune procédure d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du Code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Au regard de l’âge de l’enfant, âgé de 7 ans et, à défaut d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de l’enfant :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, la vie privée et la moralité, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
— protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 du Code civil ;
— associer l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article alinéa 372 alinéa 1er du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Il ressort des dispositions de l’article 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de celui-ci.
En l’espèce, les parties s’accordent quant à un exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineur, quant à la fixation de la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de Monsieur [X] [T] [J] et de Madame [K] [F] épouse [J], selon les modalités convenues entre elles aux termes de leurs conclusions respectives.
Il convient d’entériner ces accords, lesquels apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant, selon les modalités détaillées et précisées au dispositif du présent jugement.
SUR LE PARTAGE DES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels partagés par moitié entre les parents, tel que sollicité par Madame [K] [F] épouse [J] soit à l’égard des « dépenses extra scolaires, scolaires et médicales non remboursées, sous réserve de l’accord des deux parents pour la dépense, à défaut elle sera prise en charge par le parent qui en aura pris l’initiative ».
Il y a lieu d’entériner cet accord, dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il convient de constater l’accord des parties concernant l’attribution des allocations familiales luxembourgeoises à Madame [F].
SUR LES DÉPENS
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 27 avril 2023,
Vu le procès-verbal ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 22 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 juillet 2023,
Vu les articles 233 et 234 du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [T] [J]
né le 25 mars 1983 à METZ (57)
et de
Madame [K] [F]
née le 25 mars 1983 à TÉHÉRAN (IRAN)
mariés le 08 août 2015 à LORRY-LES-METZ (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir la 4ème chambre du Tribunal judiciaire compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er décembre 2022 ;
CONSTATE que Monsieur [X] [T] [J] et Madame [K] [F] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [N] [G] [J], né le 24 mars 2017 à METZ (57) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [X] [T] [J] et Madame [K] [O], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— Pour Madame [K] [F]
* du samedi 14h30 au mardi rentrée des classes,
* du mercredi 9h00 au jeudi rentrée des classes,
* du jeudi sortie des classes à 18h00 ;
— Pour Monsieur [X] [T] [J] :
* du mardi sortie d’école au mercredi 09h00 (Madame [K] [F] venant chercher l’enfant )
* du jeudi 18h00 au samedi 14h30 (Madame [K] [F] venant chercher l’enfant au domicile du père )
étant précisé que cette alternance se poursuit durant les petites vacances, selon les modalités suivantes :
— Madame [K] [F] aura l’enfant :
* du samedi 14h30 au mardi 9 h
* du mercredi 9 h au jeudi 18h, le père venant chercher l’enfant au domicile de la mère
— Monsieur [J] aura l’enfant :
* du mardi 9 h au mercredi 9 h (la mère venant chercher l’enfant)
* du jeudi 18 h au samedi 14h30 (la mère venant chercher l’enfant au domicile du père)
* durant les vacances d’été, un partage par moitié, par période de 10 jours du vendredi 18h00 au dimanche de la semaine suivante 18h00, au père les années impaires et à la mère les années paires ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les dépenses extra scolaires, scolaires et médicales non remboursées seront prises en charges par moitié par chacun des parentes, sous réserve de l’accord des deux parents pour la dépense, à défaut elle sera prise en charge par le parent qui en aura pris l’initiative ;
CONSTATE l’accord des parties concernant l’attribution des prestations familiales luxembourgeoises à Madame [F]
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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