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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 27 févr. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00169 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4I47
AFFAIRE :
M. [O] [B] époux [U] (Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS)
C/
Me [Z] [L]
ès qualité mandataire ad hoc de la SA du bloc D et E du parc Bellevue
143 rue Felix Piat 13003 Marseille
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B] époux [U]
né le 10 Février 1941 à DELLYS (ALGERIE) (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant 5 Boulevard Gouzian – 13003 MARSEILLE
représenté par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [U] épouse [B]
née le 12 Février 1942 à DELLYS (ALGERIE) (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant 5 Boulevard Gouzian – 13003 MARSEILLE
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Maître [Z] [L]
de nationalité Française, demeurant 46 Rue Saint Jacques – 13006 MARSEILLE
défaillant
ès qualité mandataire ad hoc de la SA du bloc D et E du parc Bellevue
143 rue Felix Piat 13003 Marseille
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2023, [O] et [C] [B] ont assigné Maître [Z] [L], es qualité de mandataire ah’hoc de la SA du BLOC D ET E DU PARC BELLEVUE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 2272 du Code civil, aux fins de voir le tribunal :
“* Juger que Monsieur et Madame [B] sont propriétaires des lots :
— 1081 du règlement de copropriété à savoir un appartement de type F 4 situé au rez-dechaussée
à gauche du bloc D- Immeuble 15 et les 214/18000èmes indivis des parties communes de l’ensemble immobilier,
— 1093 du règlement de copropriété à savoir une cave au sous-sol et les 12/18000 indivis des parties communes indivis de l’ensemble immobilier
Le tout dépendant de l’ensemble immobilier situé à MARSEILLE, 13003, dénommé Parc Bellevue et Rue Plombières cadastré quartier Saint Mauront section B n°10, 143 Rue Félix Pyat.
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la Publicité Foncière de Marseille”.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs affirment qu’ils ont acquis 236 actions de la SA donnant vocation à la propriété des lots précités.
Cet acte a été enregistré à la Recette Principale de Impôts de Marseille 1er arrondissement le 25 janvier 1984 et stipule que ces derniers sont propriétaires de parts sociales leur donnant droit à la jouissance du bien immobilier et que ces actions ont vocation à l’attribution en pleine propriété du lot correspondant. Toutefois l’acte d’attribution n’a jamais été établi par acte notarié, ni publié au service de la publicité foncière et la SA DU BLOC D ET E DU PARC BELLEVUE n’a plus d’existence juridique permettant d’effectuer l’acte d’attribution conformément aux statuts et dispositions de l’articles L 212-9 et suivants du code de la construction et d’habitation.
Les époux [B] soutiennent que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies.
Maître [L] cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription acquisitive :
Aux termes de l’article 2272 du Code civil : “Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.”
Monsieur et Madame [B] disposent d’un titre constitué par l’acte de notoriété du 20 janvier 1984 par lequel ils ont acquis les droits sociaux de la SA DU BLOC D ET E DU PARC DE BELLEVUE correspondant aux lots 1081 et 1093 leur conférant l’attribution en jouissance puis en propriété sur les biens. Ils paient les charges de copropriété en qualité de copropriétaires s’agissant du lot n°1081 tel que cela résulte de l’appel de provisions émis par le syndic de copropriété le 17 juin 2022.
Les conditions de la prescription acquisitive de dix ans, à savoir la propriété de bonne foi et sur juste titre, sont suffisamment réunies.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que [O] et [C] [B] détiennent la pleine propriété des lots :
— 1081 du règlement de copropriété à savoir un appartement de type F 4 situé au rez-dechaussée
à gauche du bloc D- Immeuble 15 et les 214/18000èmes indivis des parties communes de l’ensemble immobilier,
— 1093 du règlement de copropriété à savoir une cave au sous-sol et les 12/18000 indivis des parties communes indivis de l’ensemble immobilier ;
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE que [O] et [C] [B] détiennent la pleine propriété des lots :
— 1081 du règlement de copropriété à savoir un appartement de type F 4 situé au rez-dechaussée
à gauche du bloc D- Immeuble 15 et les 214/18000èmes indivis des parties communes de l’ensemble immobilier,
— 1093 du règlement de copropriété à savoir une cave au sous-sol et les 12/18000 indivis des parties communes indivis de l’ensemble immobilier ;
ORDONNE la publication de la présente décision au registre de la publicité foncière ;
DIT que [O] et [C] [B] conserveront la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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