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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 nov. 2024, n° 24/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03603 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHNE
MINUTE n° : 2024/ 586
DATE : 06 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LES CIGALES pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [M] [Y] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] sont copropriétaires d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment B au sein de la résidence [3] située au [Adresse 2].
A l’occasion d’une visite effectuée par l’entreprise [T] SERVICE pour une recherche d’odeur, il est apparu que Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] avaient condamné les conduits permettant la circulation de l’air des appartements situés en dessus du leur.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 16 mai 2023 et 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES CIGALES, représenté par son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, ainsi que son conseil, ont adressé deux mises en demeure à Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] d’avoir à procéder à la remise en état de fonctionnement des conduits de ventilation et d’avoir à rembourser à la copropriété le coût de l’intervention de l’entreprise [T], qui a réalisé l’inspection des conduits, soit la somme de 412,50 euros.
Exposant que Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] n’ont effectué aucune remise en état et n’ont pas remboursé ladite somme et suivant exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES CIGALES, représenté par son syndic en exercice, la SAS société GMJ IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I], aux fins :
— A titre principal, de leur ordonner de procéder à la remise en état du conduit pour permettre la circulation de l’air dans les appartements du bâtiment B de la résidence LES CIGALES sous astreinte de 500 euros par jours de retard, outre de les voir condamner solidairement à titre de provision à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CIGALES la somme de 412, 50 euros correspondant au montant de la facture réglée à l’entreprise [T] SERVICE.
— A titre subsidiaire, ils sollicitent du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de constater la situation des conduits de ventilation du bâtiment B de la résidence LES CIGALES et les travaux réalisés par Monsieur et Madame [I], outre de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES CIGALES se désiste de sa demande principale et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Bien qu’assignés à personne pour Madame [M] [Y] épouse [I] et à domicile pour Monsieur [B] [I], ni l’un ni l’autre n’a constitué avocat ou comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le requérant a entendu en réalité abandonner ses prétentions principales et maintenir ses demandes accessoires. Aussi, il ne se désiste en conséquence pas de l’instance.
Les défendeurs ont justifié l’accomplissement des travaux en litige si bien que l’instance a permis la régularisation de la situation.
Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I], dont la carence dans le respect de leurs obligations de remise en état de fonctionnement des conduits de ventilation et de paiement de la somme correspondant au coût de l’intervention de l’entreprise [T] qui a réalisé l’inspection des conduits, ont rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supporteront en conséquence les dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner les défendeurs in solidum dans la mesure où ils ont, en leur qualité de copropriétaire d’un même lot, indissociablement contribué à la situation préjudiciable. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES CIGALES, représenté par son syndic en exercice, la SAS société GMJ IMMOBILIER, a abandonné ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I], in solidum, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES CIGALES, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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