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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 4 juin 2025, n° 22/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02399 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJNE
AFFAIRE : Monsieur [E] [Y] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice organisme de sécurité sociale de Monsieur [E] [Y] immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Clôture prononcée le : 21 Mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Juin 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2019, Monsieur [E] [Y] a été victime d’un accident de moto. Dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, il a été placé en arrêt maladie.
Son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD, a mandaté le Docteur [J] [L] afin de réaliser une expertise amiable. Deux rapports ont été rendus : le premier, avant consolidation, le 8 juin 2020 ; le second, après consolidation, le 17 février 2021.
Par courrier du 11 juin 2020, Monsieur [Y] a sollicité de son assureur le versement d’une provision au titre de la perte de gains professionnels actuels, sans obtenir de réponse.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés a condamné la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 23.624,03 € au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la période du 25 mai 2019 au 15 juin 2020.
Par courrier du 9 avril 2021, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 10.208,75 €, puis une seconde offre après négociations le 8 mars 2022 à hauteur de 40.634,54 €.
Monsieur [Y] a refusé cette offre et a, par acte de commissaire de justice signifié le 24 août 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 août 2022, constitué avocat et fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La société ALLIANZ IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société ALLIANZ à garantir la prise en charge et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 25 mai 2019 ;
— condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 284.139,93 € décomposée comme suit :
➢ Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
➢ Frais divers : 2.946 €
➢ PGPA : 39.390,93 €
➢ Souffrances endurées : 10.000 €
➢ DFT : 4.402,50 €
➢ DFP : 22.600€
➢ Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
➢ Préjudice d’agrément : 6.000 €
➢ Incidence professionnelle : 10.000 €
➢ [Localité 10] personne : 184.800,50 €
Dont à déduire 24.224,03€ de provisions versées ;
— dire et juger que les condamnations seront assorties d’intérêts au double du taux légal à compter 17 juillet 2021 et jusqu’au jour où la décision rendue sera définitive ;
— condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Sur l’indemnisation des préjudices temporaires :
*Sur le préjudice esthétique temporaire :
— débouter Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*Sur les frais divers :
— constater que Monsieur [Y] ne démontre pas la réalité du préjudice relatif aux frais de transports ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.946 € pour ce poste de préjudice ;
A titre subsidiaire,
— constater que la Compagnie ALLIANZ proposait la somme de 2.440 € au titre des frais divers à Monsieur [Y] dans l’offre indemnitaire du 8 mars 2022 ;
— dire et juger que la somme allouée à Monsieur [Y] au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder ce montant ;
*Sur les pertes de gains professionnels actuels :
— prendre acte de la demande de condamnation de la Compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 39.390,93 € ;
— dire et juger que la somme maximale allouée à Monsieur [Y] ne saurait excéder un montant de 51.974,82 € au titre des PGPA ;
— déduire de ce montant :
la provision d’ores et déjà versée, au titre de ce poste, à hauteur de 23.624,03€ ; la provision allouée le 19/11/19 à hauteur de 4.201,76 € ; les indemnités journalières perçues par Monsieur [Y] à hauteur de 12.583, 89 € ;-constater que la Compagnie ALLIANZ reste redevable de la somme maximale de 11.565,14 € ;
*Sur les souffrances endurées :
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la Compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 10.000 € ;
— constater que la Compagnie ALLIANZ proposait la somme de 5.400 € pour ce préjudice ;
En conséquence,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre des souffrances endurées, sans que celle-ci puisse excéder la somme de 5.400 € ;
— dire et juger que la somme maximale allouée à Monsieur [Y] ne saurait excéder un montant de 5.400 € ;
*Sur le déficit fonctionnel temporaire :
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.402,50 € ;
— constater que la Compagnie ALLIANZ proposait la somme de 3.668,75 € au titre du DFT ;
— déclarer cette offre satisfactoire ; La valider ;
Sur l’indemnisation des préjudices définitifs :
*Sur le déficit fonctionnel permanent :
— constater que les conditions particulières de la Police prévoient un seuil d’intervention de 15% au titre du DFP ;
— constater que le Docteur [L] a estimé le DFP à hauteur de 7% ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 22.600 € ;
*Sur les frais de logement adapté :
— constater que cette demande n’a pas été maintenue dans les dernières écritures ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la Compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 7.648,75 € au titre des frais d’installation d’un poêle à granulés ;
*Sur le préjudice esthétique permanent :
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— constater que la Compagnie ALLIANZ proposait la somme de 1.300 € pour ce préjudice ;
En conséquence,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité pour ce poste de préjudice, sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 1.300 € ;
— dire et juger que la somme maximale allouée à Monsieur [Y] ne saurait excéder un montant de 1.300 € ;
*Sur le préjudice d’agrément :
— constater que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’agrément ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de paiement d’une somme de 6.000€;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément;
*Sur l’incidence professionnelle :
— constater que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’une incidence professionnelle ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 € ;
*Sur l’assistance par une tierce personne :
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la Compagnie ALLIANZ au paiement de la somme exorbitante de 184.800,50 € ;
— constater que l’état de Monsieur [Y] a nécessité l’assistance d’une tierce personne, uniquement pour les périodes du 29 mai au 30 novembre 2019 à hauteur d’une 1 heure par jour et du 21 juin au 5 juillet 2020 à hauteur de 15 minutes par jour;
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que l’indemnité allouée pour ce poste de préjudice ne saurait excéder 2.902,50 € ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnité allouée pour ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 4.837,50 € ;
*Sur la demande d’indemnisation au titre de la tâche spécifique d’affouage :
— débouter Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 40.099,50 € ;
— donner acte à la Compagnie ALLIANZ des offres transactionnelles formulées ;
— les déclarer satisfactoires ;
En tout état de cause,
— déduire la provision de 24.224,03 € allouée à Monsieur [Y] des indemnités accordées ainsi que toutes provisions complémentaires servies par la Compagnie ;
— débouter Monsieur [Y] de toutes demandes plus amples et contraires ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la Compagnie ALLIANZ sur le fondement des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la Compagnie ALLIANZ à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
— condamner en revanche Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées, ni examinées au dispositif.
1°) SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Il résulte de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les dispositions de cette loi sont applicables aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [Y] a été victime d’un accident de moto le 25 mai 2019.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ont donc vocation à s’appliquer au présent litige.
Il est par ailleurs acquis que Monsieur [Y] est assuré, selon contrat n°60276746, auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le principe même du droit à indemnisation de son assuré.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à réparer les conséquences dommageables subies par Monsieur [Y] résultant de l’accident survenu le 25 mai 2019.
2°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Il convient de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise amiable du Docteur [J] [L] en date du 17 février 2021, qui sont notamment les suivantes :
— date de consolidation : 20 décembre 2020
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 25 mai 2019 au 20 décembre 2020
— plusieurs périodes d’hospitalisations et de gêne temporaire totale ou partielle constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel
— aides humaines : 1 heure par jour jusqu’au 30 novembre 2019, puis 15 minutes par jour du 21 juin 2020 au 5 juillet 2020
— souffrances endurées : 3/7
— AIPP : 7 %
— dommage esthétique : 1/7
— préjudice d’agrément : non
— incidence professionnelle : non
— aucun autre préjudice
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il ressort des arrêts de travail produits aux débats que Monsieur [Y] a été en arrêt maladie de manière ininterrompue du 25 mai 2019 au 20 décembre 2020.
Les parties s’accordent sur un salaire net de référence de 2.750 € par mois, au regard de l’attestation délivrée par l’employeur du demandeur d’une part, et de l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020 ayant retenu cette même somme, d’autre part.
Elles s’accordent également sur le montant du salaire non perçu sur la période du 25 mai 2019 au 20 décembre 2020, soit 51.974,82 €.
De ce montant, il y a lieu de déduire :
— les indemnités journalières versées par l’assurance maladie s’élevant à 12.583,89 €;
— la provision de 23.624,03 € allouée au titre des PGPA par ordonnance de référé du 1er septembre 2020 ;
— la provision de 4.201,76 € que la société ALLIANZ IARD justifie avoir versée en date du 19 novembre 2019 au titre des PGPA, ce que le demandeur ne conteste pas.
Aussi convient-il d’indemniser la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 11.565,14 €.
SOUS-TOTAL : 11.565,14 €
2. Les frais divers
a) les frais de transport
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, notamment les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a dû assumer des frais de transport avec son véhicule personnel pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux dans les suites de l’accident.
Il a notamment dû se déplacer depuis son domicile sis [Adresse 5] :
à l’hôpital de [Localité 8] (60 km AR) ;au CHU Émile Gallé (56 km AR) ;à l’Institut Régional de Réadaptation (IRR) de [Localité 7] (82 km aller-retour).
Monsieur [Y] a également effectué les trajets vers les deux réunions d’expertise (164 km) ainsi que les 72 séances de kinésithérapie (15,6 km aller-retour par trajet).
Il fait état d’un total de 5.231 kilomètres.
Il y a lieu d’observer que, comme le soutient la société ALLIANZ IARD, les bulletins de situation versés aux débats, en date du 20 juillet 2020 et du 16 novembre 2020, justifient de 35 trajets vers l’IRR de [Localité 7] entre le 20 juillet 2020 et le 11 décembre 2020, et font donc état d’un nombre de kilomètres moindre (2.870) que celui retenu par le demandeur (3.362).
Le total retenu sera donc de 4.739 kilomètres (5.231 – [3.362 – 2.870]), étant précisé que le reste des trajets n’est pas contesté par la défenderesse.
En conséquence, s’agissant d’un véhicule de 6 CV, comme justifié par la copie du certificat d’immatriculation versée aux débats, et selon le barème kilométrique applicable en 2020, il convient d’indemniser les frais de transport comme suit :
(4.739 x 0,323) + 1.256 = 2.787 €
SOUS-TOTAL : 2.787 €
b) l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, notamment les dépenses liées à l’emploi de tierce personne pour les besoins de la vie courante ou pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire.
Pour être indemnisable, le demandeur à la réparation doit justifier de l’existence d’un besoin en tierce personne et que celui-ci est en lien de causalité direct avec le fait dommageable.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.
L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient la nécessité d’une aide humaine une heure par jour jusqu’au 30 novembre 2019, aucune assistance par un tiers entre le 1er décembre 2019 et le 20 juin 2020, puis quinze minutes par jour du 21 juin au 5 juillet 2020.
S’agissant de la première période, du 25 mai au 30 novembre 2019, l’expert précise que Monsieur [Y] a été aidé par sa compagne pour l’habillage, la toilette, la découpe des aliments.
Il convient cependant d’ajouter le temps nécessaire au transport de Monsieur [Y] à ses différents rendez-vous médicaux jusqu’en septembre 2019, date à laquelle il a repris la conduite automobile, ainsi que l’aide aux repas, la coupe du bois, la tonte et le passage du motoculteur.
Par conséquent, cette aide peut raisonnablement être chiffrée à deux heures par jour.
Cette première période s’étend sur 190 jours, soit 380 heures (190 x 2 heures).
S’agissant de la seconde période, du 21 juin au 5 juillet 2020, l’expert relève qu’après l’intervention du 20 juin 2020, même si avec difficulté, Monsieur [Y] réalise seul la plupart des actes essentiels de la vie. Il est aidé par sa compagne pendant près d’une semaine pour la découpe des aliments et est substitué pour la vaisselle pendant une quinzaine de jours.
Au regard de ces éléments, une aide humaine de quinze minutes par jour sur cette période sera retenue, conformément au rapport d’expertise, soit 3,5 heures pour cette seconde période.
Le besoin total de l’aide humaine en tierce personne temporaire sera évalué à 383,5 heures.
En appliquant un taux horaire de 18 € qui apparaît satisfactoire, l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire s’élève à 6.903 € (383,5 x 18 €).
SOUS-TOTAL : 6.903 €
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
1. L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, le rapport d’expertise ne retient aucune incidence professionnelle.
Si Monsieur [Y] soutient que les conséquences de l’accident ont augmenté la pénibilité du travail de chauffeur-routier qu’il occupe, s’agissant notamment des livraisons, aucun élément ne permet de justifier des tâches qui lui incombent dans le cadre de son contrat de travail, ni d’objectiver la pénibilité liée à ces tâches.
En conséquence, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
SOUS-TOTAL : 0 €
2. L’assistance tierce personne après consolidation
Le rapport d’expertise ne retient aucune assistance par tierce personne postérieurement à la consolidation.
En l’absence d’élément justifiant de la nécessité d’une telle aide, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande portant sur l’assistance par tierce personne après consolidation.
SOUS-TOTAL : 0 €
3. L’assistance tierce personne spécifique pour les affouages
L’expert note, dans son rapport en page 10, que depuis l’expertise du 28 mai 2020, Monsieur [Y] rapporte la persistance de difficultés à faire les affouages.
Il ne conclut cependant à aucun moment à la nécessité d’une aide humaine après consolidation pour cette tâche spécifique.
Il y a lieu d’observer que celle-ci peut être remplacée par l’achat de bois auprès d’une entreprise et que, bien que le coût de revient du bois de chauffage ne soit pas le même, comme l’expose le demandeur, cette différence ne saurait être indemnisée au titre de l’assistance tierce personne.
Compte tenu de ces éléments, la demande de Monsieur [Y] sera rejetée.
SOUS-TOTAL : 0 €
4. Les frais de logement adapté
La défenderesse sollicite, dans ses dernières écritures, le rejet de la demande de Monsieur [Y] au titre des frais d’installation d’un poêle à granulés.
Cette demande ne figure cependant pas dans les dernières écritures du demandeur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ce poste de préjudice.
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.
En l’espèce, en reprenant les périodes de gêne temporaire totale ou partielle déterminées par l’expert, et en retenant un taux horaire de 25 € par jour qui apparaît satisfactoire, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 26 mai 2019, le 9 juillet 2019, du 12 au 13 septembre 2019 et le 20 juin 2020,
soit 6 jours x 25 € = 150 €
— déficit fonctionnel temporaire classe 3 (50%) du 27 mai au 8 juillet 2019, du 10 juillet au 11 septembre 2019, du 20 juillet au 7 août 2020 et du 16 novembre au 11 décembre 2020,
soit 152 jours x 12,50 € = 1.900 €
— déficit fonctionnel temporaire classe 2 (25%) du 14 septembre 2019 au 15 janvier 2020 et du 21 juin au 19 juillet 2020,
soit 153 jours x 6,25 € = 956,25 €
— déficit fonctionnel temporaire classe 1 (10%) du 16 janvier au 19 juin 2020, du 8 août au 15 novembre 2020 et du 12 au 20 décembre 2020,
soit 265 jours x 2,50 € = 662,50 €
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme de 3.668,75€.
SOUS-TOTAL : 3.668,75 €
2. Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7 compte tenu de plusieurs hospitalisations, de plusieurs interventions chirurgicales, d’une immobilisation prolongée du poignet, et des douleurs.
Il convient d’allouer à ce titre la somme de 7.000 €.
SOUS-TOTAL : 7.000 €
3. Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique de la victime subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le dommage esthétique à 1/7 compte tenu des cicatrices de bonne qualité et d’une minime déformation du poignet.
La société ALLIANZ IARD soutient que le rapport du Docteur [L] établit une liste exhaustive de préjudices subis par le demandeur, laquelle ne comporte pas de préjudice esthétique temporaire.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et reste souverain dans son appréciation des différents postes de préjudices. En outre, si l’expert relève l’existence d’un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser.
Il ressort du rapport d’expertise (page 12) que l’intervention chirurgicale du 25 mai 2019 a été suivie d’une immobilisation du poignet avec différentes attelles, qui ont été portées jusqu’à l’intervention suivante en septembre 2019. Le rapport mentionne ensuite (page 13) le port d’une manchette dure amovible portée en position de supination jusqu’au 13 décembre 2019. A partir de cette date, Monsieur [Y] a porté différentes orthèses, de supination puis d’enroulement des doigts. L’expert note par ailleurs (page10) que suite à l’intervention du 20 juin 2020, il a porté son bras en écharpe avec une orthèse de supination, pratiquement jusqu’au 20 juillet 2020.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 €.
SOUS-TOTAL : 1.000 €
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert considère qu’après consolidation, il subsiste une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 7 %, conformément au barème de droit commun, pour raideur douloureuse du poignet dominant.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Y] auprès de la société ALLIANZ IARD qu’un seuil en incapacité de 15% est requis pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [Y] soutient que l’expert a omis de prendre en compte ce poste de préjudice dans sa globalité, en incluant toutes ses composantes. Il sollicite par conséquent une indemnisation supplémentaire pour les douleurs récurrentes et les répercussions psychologiques d’une part, et pour les troubles dans les conditions d’existence, d’autre part. Cependant, il ne démontre pas que le taux fixé par l’expert à 7 % devrait être relevé à un taux supérieur à 15 %, ce qu’il ne sollicite d’ailleurs pas.
Par conséquent, aucune indemnisation n’est due pour ce poste de préjudice.
SOUS-TOTAL : 0 €
2. Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 compte tenu de la présence de cicatrices ainsi que d’une minime déformation du poignet.
Il convient d’allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
SOUS-TOTAL : 1.500 €
3. Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisirs, ou la limitation de ces activités en raison des séquelles de l’accident (Cass., Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
Par ailleurs, il appartient à la victime de démontrer l’importance de ce préjudice et de justifier de la pratique des activités invoquées.
En l’espèce, l’expert a retenu qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément stricto sensu ; que Monsieur [Y] serait en capacité de reprendre la moto, la pêche, la pétanque et les randonnées ; qu’il pourrait même skier, mais en prenant un risque de chute ; qu’il peut à nouveau jardiner, et qu’il est simplement empêché dans le démarrage de la tondeuse et du motoculteur, ainsi que dans les affouages.
Il y a lieu de constater, au regard de ces éléments, qu’un empêchement, bien que résiduel et limité, a été constaté par l’expert et constitue pour Monsieur [Y] une impossibilité de pratiquer le jardinage en incluant le démarrage de la tondeuse et du motoculteur, et les affouages, comme il le faisait auparavant, et tel qu’il le décrit avec sa conjointe, aux termes des deux attestations versées aux débats.
Ce préjudice d’agrément sera en conséquence justement indemnisé à hauteur de 1.000 €.
SOUS-TOTAL : 1.000 €
***
En définitive, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident doit être évaluée comme suit :
Perte de gains professionnels actuels : 11.565,14 €
Frais de transport : 2.787 €
Assistance tierce personne temporaire : 6.903 €
Incidence professionnelle : 0 €
Assistance tierce personne après consolidation : 0 €
Assistance tierce personne spécifique pour les affouages : 0 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3.668,75 €
Souffrances endurées : 7.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 0 €
Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
Préjudice d’agrément : 1.000 €
TOTAL : 35.423,89 €
Selon l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [Y] la somme totale de 35.423,89 €, à titre de dommages et intérêts, provisions déduites, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 25 mai 2019, outre intérêts légaux à compter du jugement.
3°) SUR LE DOUBLEMENT DE L’INTERET LEGAL
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L. 211-13 du code des assurances sanctionne l’assureur qui n’aurait pas présenté une offre dans les délais prévus à l’article L. 211-9. Dans ce cas, l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cette sanction s’applique aussi bien à l’assureur qui n’aurait fait aucune offre qu’à celui qui aurait présenté une offre hors des délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances. Une offre manifestement insuffisante est assimilée à une absence d’offre.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée par le rapport d’expertise du Docteur [L] du 17 février 2021, date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Une offre définitive d’indemnisation devait donc être présentée par la société ALLIANZ IARD avant le 17 juillet 2021 à Monsieur [Y].
Il est versé aux débats un courrier du 9 avril 2021 aux termes duquel la société ALLIANZ IARD a présenté le détail d’une offre d’indemnisation à Monsieur [Y].
Si le demandeur soutient n’avoir jamais reçu une telle offre, cette affirmation est contredite par le courrier qui a été adressé par son conseil à la société ALLIANZ IARD le 11 mai 2022 en ces termes : « Vous avez par courrier en date du 9 avril 2021 transmis une offre d’indemnisation à mon client à hauteur de 10.208,75 €. Cette offre n’a pas été acceptée par mon client […] ».
Au regard de ces éléments, qui établissent que l’assureur a satisfait à son obligation dans le délai imposé, en adressant son offre directement à Monsieur [Y] et non à son conseil, il convient de rejeter la demande tendant au doublement de l’intérêt légal.
4°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle prise en la personne de son représentant légal.
5°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALLIANZ IARD, partie condamnée aux dépens, indemnisera Monsieur [Y] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société ALLIANZ IARD tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident subi le 25 mai 2019 par Monsieur [E] [Y] ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [Y] la somme totale de 35.423,89 €, provisions déduites, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 25 mai 2019, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, de l’assistance tierce personne après consolidation, de l’assistance tierce personne spécifique pour les affouages et du déficit fonctionnel permanent ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande tendant au doublement de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, ainsi qu’à régler à Monsieur [E] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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