Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 22/05006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05006
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVQV
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 11 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EZO-BAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FPMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
Décision du 11 Avril 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05006 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVQV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marie Papart, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Sophie PILATI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Oeuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte a souhaité construire un ensemble immobilier à usage mixte de commerces-bureaux-logements au [Adresse 3] dans le [Localité 1].
Pour ce faire, elle a conclu un contrat avec la société FPMO incluant la maîtrise d’oeuvre du projet de construction et la réalisation des travaux.
Dans ce cadre, la société FPMO a établi et adressé différents ordres de service à la société Ezo-Bat pour la réalisation des travaux de gros œuvre :
un ordre de service n°00-002-2021 d’un montant de 14 000 € HT ( 16 800 € TTC) signé le 15 avril 2021 par la société FPMO pour l’installation du chantier selon devis du 29 mars 2021un ordre de service n° 02-001-2021 d’un montant de 669 432,31 € HT ( 803 318,77€ TTC) signé le 11 mai 2021 par la société FPMO pour la réalisation du lot gros œuvre selon devis du 3 mai 2021un ordre de service n°02-002-2021 d’un montant de 24 500 € HT ( 29 400 € TTC) signé le 29 mai 2021 par la société FPMO pour la levée de l’option « travaux de démolition »un ordre de service n°02-003-2021 d’un montant de 3000 HT (3600 € TTC) signé le 29 mai 2021 par la société FPMO pour l’abattage et l’évacuation des arbres selon devis du 11 mai 2021un ordre de service n°02-004-2021 d’un montant de 10 363 € HT ( 12 435,60 € TTC) signé le 16 juin 2021 par la société FPMO pour la mise en sécurité des réseaux existants EDF et Gaz selon devis du 15 juin 2021,
Le 19 juillet 2021, la société Ezo-Bat a signé un ordre de service valant arrêt de chantier prenant effet à compter du 16 juillet 2021 pour un motif n’incombant pas à la société.
Le 26 juillet 2021, la société Ezo-Bat a signé un ordre de service de reprise de chantier prenant effet à date de réception de l’ordre de service.
La société Ezo-Bat a établi une facture n° 00056 en date du 27 septembre 2021 portant sur un montant de 17 131,81 € TTC correspondant au montant des frais généraux supportés et perte financière liée à l’immobilisation du matériel et de personnel entre le 27 septembre et le 30 octobre [lire septembre suite à erreur matérielle figurant sur la facture au vu du courrier explicatif adressé le 27 septembre 2021] 2021.
Par courrier du 27 septembre 2021 adressé à la société FPMO, la société Ezo-Bat a déploré le décalage de la date de démarrage des travaux du lot gros œuvre lesquels devaient démarrer le 27 septembre 2021 et le retard pris dans la désignation des autres lots engendrant un retard dans l’établissement de ses plans d’exécution. La société a chiffré son préjudice financier à la somme de 17 131,81 € TTC estimant son préjudice prévisionnel à la somme de 124 692,88 € TTC pour la période du 27 septembre à fin octobre 2021.
La société Ezo-Bat a établi une facture n° 00072 en date du 2 novembre 2021 portant sur un montant de 96 603,88 € TTC correspondant au montant des frais généraux supportés et perte financière liée à l’immobilisation du matériel et de personnel pour le mois d’octobre 2021.
Par courrier recommandé du 8 février 2022, la société Ezo Bat a mis en demeure la société FPMO de lui régler la somme totale de 113 741,69 € en paiement des factures des 27 septembre et 2 novembre 2021.
Engagement de la procédure au fond
Faute d’obtenir satisfaction, la société Ezo-Bat a, par exploits de commissaire de justice du 10 avril 2022, assigné l’association Oeuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte et la société FPMO devant le Tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer, par décision assortie de l’exécution provisoire:
la somme de 113 741,69 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, la somme de 80 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement,majorée des pénalités de retard au taux d’avance de la BCE majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée jusqu’au complet règlementla somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles aux entiers dépens.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a, avec l’accord des parties, ordonné une médiation entre la société Ezo-Bat et l’association Oeuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement réciproque d’instance et d’action de la société Ezo-Bat et de l’association Oeuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte, l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties et dit que l’instance se poursuivait uniquement entre la société Ezo Bat et la société FPMO.
Par exploit du 22 février 2024, la société Ezo-Bat a assigné la Selarl Asterem représentée par Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FPMO suite au jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 24 octobre 2023 l’ayant placée en liquidation judiciaire.
Les instances ont été jointes.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de justice le 13 septembre 2024 à la Selarl Asterem en qualité de liquidateur judiciaire de la société FPMO, la société Ezo-Bat sollicite de voir :
fixer sa créance au passif de la société FPMO la somme de 146 781,51 €.ordonner l’exécution provisoire,dire que les dépens de la présente instance seront à la charge des défendeurs à titre de frais privilégiés de justice.
Au soutien de sa demande, la société demanderesse expose, au visa de l’article 1103 du Code civile, qu’elle justifie avoir accompli et facturé l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés conformément aux ordres de services signés par la société FPMO.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Selarl Asterem prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FPMO n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiés par ce contrat ont été réalisés conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
La société Ezo-Bat sollicite de voir fixer sa créance au passif de la société FPMO à la somme de 146 781,51€ comprenant les sommes suivantes :
113 741,69 € à titre principal3487,54 € au titre des intérêts au taux légal entre le 25 janvier 2022 et le 23 octobre 2023 ;80 € d’indemnité forfaitaire25 757,66 € de pénalités de retard3600 € de frais irrépétibles114,62 € de dépens.
Il ressort des pièces produites que la somme de 113 741,69 € TTC comprend deux factures, soit :
17 137,81 € TTC au titre de la facture n°000056 du 27/09/202196 603,88 € TTC au titre de la facture n°000072 du 02/11/2021.
S’agissant de la facture n°000056 du 27/09/2021
Aux termes de cette facture, sont facturées les prestations suivantes :
frais généraux période de septembre : 4746 € HTimmobilisation du matériel de protection (plaques posées au sol) du 27 septembre au 30 octobre: 89,80 € HTimmobilisation du matériel soit benne, preneuse, escalier de fond de fouille, panneau de coffrage manuportable « Nord coffrage », poutrelles et panneaux de coffrage: 1021,71 € HTpersonnel Ezo-Bat bloqué pour ce chantier du 27 septembre au 30 octobre 2021: 8424€ HT
S’agissant de la facture n°000072 du 02/11/2021
Aux termes de cette facture, sont facturées les prestations suivantes :
frais généraux période octobre : 36 789 € HTimmobilisation du matériel de protection (plaques posées au sol) : 695,94€ HTimmobilisation du matériel soit benne, preneuse, escalier de fond de fouille, panneau de coffrage manuportable « Nord coffrage », poutrelles et panneaux de coffrage: 7918,29 € HTpersonnel Ezo-Bat bloqué pour ce chantier en octobre 2021 : 35 100 € HT.
Force est de constater en l’espèce que la société Ezo-Bat ne sollicite nullement le paiement de travaux réalisés mais l’indemnisation d’un préjudice financier allégué qui serait consécutif à un retard pris dans le planning du chantier.
Or si la société Ezo-Bat justifie d’un arrêt de chantier à compter du 16 juillet 2021 dont il a pris connaissance le 19 juillet 2021, celle-ci a produit un ordre de service valant reprise du chantier qu’elle a signé le 26 juillet 2021.
Bien que la société Ezo Bat produit en outre un courriel du coordonnateur SPS adressé le 7 août 2021, Monsieur [J], sollicitant un arrêt du chantier suite à sa visite sur site le 5 août 2021, qui a été diffusé par le maître d’oeuvre d’exécution, la société A2PJ ingenierie, force est de constater que dans sa réponse le maître d’oeuvre d’exécution indique qu’il va transmettre un ordre de service d’arrêt de chantier à la société FPMO pour transmission à la société Geofi. Il s’ensuit qu’en l’absence de notification d’un nouvel ordre de service d’arrêt de chantier à la société Ezo-Bat ce simple échange de courriels qui concerne principalement une autre société intervenant sur le chantier ne suffit pas à démontrer ni l’existence du retard de chantier ni sa durée.
Or la société Ezo-Bat produit au soutien de sa demande d’indemnisation uniquement ses propres courriers adressés par elle tant à la société FPMO qu’au maître d’ouvrage et ses deux factures.
La société demanderesse ne pouvant établir de preuve à soi-même et ne démontrant ni une faute commise par la société FPMO dans ses obligations contractuelles à son égard ni un préjudice en résultant, celui-ci étant fondé sur ses seules affirmations, il convient de la débouter intégralement de sa demande de fixation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Ezo-Bat, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles doit dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE la société EZO-BAT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société EZO-BAT aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 11 avril 2025
La Greffière Le Président
Sophie Pilati Nadja Grenard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Intermédiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Ensemble immobilier ·
- Remise en état ·
- Ventilation ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Assureur
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Avantage
- Indemnités journalieres ·
- Stagiaire ·
- Calcul ·
- Formation professionnelle ·
- Stage ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Contrats de transport ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Vol ·
- Avocat ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.