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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 25 mars 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01318 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01429 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5J
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représenté par Monsieur [W] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par voie recommandée le 20 avril 2023, [J] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal de céans en sollicitant la condamnation de la caisse d’allocations familiales des Bouches- du-Rhône (ci-après CAF) au paiement de la somme de 509,04 € à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu’à complet paiement, la confirmation du bénéfice de l’allocation adulte handicapé (ci-après AAH) et la condamnation de l’organisme à lui verser une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] expose que la CAF, lors de l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er octobre 2022, estimant qu’il ne pouvait percevoir l’AAH et la pension de retraite, l’a informé d’un indu correspondant à l’AAH qui lui a été versée pour le mois d’octobre 2022.
Ce recours a été enregistrée sous le numéro RG 23-1429.
Par courrier recommandé expédié le 13 févier 2024, Monsieur [I] [J] a saisi le pôle social d’une contestation de la décision rendue le 11 janvier 2024 par la CAF lui notifiant un indu d’un montant de 169,68 € faisant suite à une régularisation à la suite de la perception d’une pension de retraite.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24-896.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 28 janvier 2025.
Monsieur [J] [I], représenté par son conseil, reprend les termes de la requête qu’il a formalisée dans le dossier RG 23-1429 et précise que Monsieur [I] est bénéficiaire de l’AAH depuis 30 ans, s’étant vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Il estime que suite à la perception d’une pension de retraite, il doit continuer à percevoir l’AAH pour un montant tenant compte de cette pension, soit à hauteur de 509,04€.
S’agissant du dossier RG24-896, il indique que son client aurait reçu un courrier de la CAF lui indiquant annuler l’indu de sorte qu’il n’a pas conclu dans ce dossier.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique disposant d’un pouvoir, la Caisse d’Allocations Familiales demande au tribunal de joindre les deux recours, de rejeter les demandes de Monsieur [I] portant sur la demande d’AAH différentielle et sur la contestation de l’indu d’AAH pour octobre 2022 et de le condamner , à titre reconventionnel, à lui rembourser la somme de 169,68€.
Sur le fond, la caisse fait valoir que Monsieur [I], dès lors qu’il a atteint l’âge légal du départ à la retraite, soit 62 ans, en application de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale, ne peut plus prétendre au versement de l’AAH, prestation subsidiaire, qui est substituée par la pension de retraite. S’agissant du versement de l’AAH pour le mois d’octobre 2022, la CAF indique que son allocataire ayant perçu un rappel de ses prestations de retraite à compter d’octobre 2022, l’indu est justifié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures sous le numéro le plus ancien 23-1429.
Sur les droits à l’allocation adulte handicapé :
Monsieur [J] [I] s’est vu attribuer une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er octobre 2022, alors qu’il avait atteint l’âge de 62 ans, correspondant à un versement mensuel net de 169,98 €.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) lui a par ailleurs notifié le 4 octobre 2022 le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 et 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap.
La CAF, suivant courrier du 17 novembre 2022, a informé son allocataire que ses droits étaient modifiés à compter du 1er octobre 2022 au regard de l’attribution d’une pension de retraite et lui a réclamé une somme de 740,47 € correspondant au montant de l’AAH indument perçue.
Monsieur [I] a contesté cette décision par retour du formulaire en lettre recommandée expédiée le 20 décembre 2022 et dont l’accusé de réception a été signé par la CAF le 22 décembre 2022.
Est par ailleurs produite la décision de la commission de recours amiable à la suite du recours effectué par Madame [C] [I] le 22 novembre 2023 contestant le bien-fondé de l’indu d’AAH pour le mois d’octobre 2022, confirmant la décision de l’organisme.
La CAF, pour solliciter le rejet des recours, se fonde sur l’application combinée des articles L821-1, L821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L821-1, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023, applicable à l’espèce, prévoit les conditions d’ouverture du droit à l’AAH pour les personnes atteintes d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, (article D821-1 alinéa 1er)
Il est notamment précisé aux alinéas 5 et suivants que :
« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse. […] »
L’article L.821-2 prévoit que l’AAH est également versée aux personnes dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % (article D821-1 alinéa 2) et pour lesquelles une restriction substantielle et durable à l’emploi est reconnue. In fine, cet article prévoit que le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article, prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1, c’est-à-dire à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
L’article L821-2 indique que l’AAH est également versée aux personnes qui remplissent les conditions cumulatives d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi, ce qui implique nécessairement que ces personnes doivent répondre aux autres exigences générales posées par l’article L821-1. (résidence, âge…)
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par la CAF, les dispositions de l’article L.821-1 concernant le versement de l’AAH différentielle ne sont pas réservées aux seules personnes dont le handicap a été reconnu à un taux supérieur ou égal à 80%. Ce article pose d’ailleurs le principe de subsidiarité de l’AAH en indiquant que le droit à cette prestation n’est ouvert que lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière à un avantage de vieillesse d’un montant égal à cette prestation, précisant que lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’AAH, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’AAH.
Dès lors, dans la mesure où Monsieur [I] perçoit une pension de retraite d’un montant inférieur à celui de l’AAH, celle-ci doit s’ajouter à la prestation sans que le total des deux avantages n’excède le montant de l’AAH.
Le recours de Monsieur [I] est par conséquent bien fondé et il sera jugé qu’il a droit à percevoir une AAH différentielle à compter du 1er août 2022.
La condamnation reconventionnelle au remboursement du trop-perçu de l’AAH d’un montant de 169,98 € n’est donc pas fondée et sera rejetée.
L’équité commande d’allouer une indemnité de 500 € à Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23-1429 et 24-896 sous le premier numéro ;
DECLARE recevables et bien fondés les recours formés par Monsieur [J] [I] ;
CONSTATE que l’avantage vieillesse perçu par Monsieur [J] [I] depuis le 1er octobre 2022 est inférieur au montant de l’allocation adulte handicapé dont le renouvellement lui a été accordé pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024 ;
DIT par conséquent que [J] [I] reste éligible à la perception de l’allocation adulte handicapé, à compter du 1er octobre 2022, en complément de sa pension de retraite, sans que le montant des deux avantages n’excède celui de l’allocation adulte handicapé ;
RENVOIE [J] [I] devant les services de la CAF pour qu’il soit rempli de ses droits ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la caisse d’allocations familiales des bouches du Rhône au titre de l’indu d’allocation adulte handicapé pour un montant de 169,68 € ;
Condamne la caisse d’allocations familiales des bouches du Rhône à verser à Monsieur [J] [I] une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des bouches du Rhône aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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