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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 13 janv. 2025, n° 24/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 divorces-contentieux
JUGEMENT
du 13 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02881 – N° Portalis DBXS-W-B7I-II5C
AFFAIRE : [R] / [O]
Copie exécutoire le 13 Janvier 2025
à Me Raphaële GUERIN
à
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L], [P] [R]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 10] (DROME)
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Madame [N] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : BLACHIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : C. GRILLAT
E. LAIGRE
GREFFIER : B. BARRY
Statuant e appplication de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame la Présidente et par Monsieur le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [M], [L], [P] [R]
Né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 10] (Drôme)
et
Madame [N], [T] [O]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Russie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (Drôme)
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], ainsi que la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, et de l’acte de naissance des époux.
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [V], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 18 septembre 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISPENSE, en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’État.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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