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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 avr. 2026, n° 25/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
N° RG 25/02816 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DRP
N° de minute :
[Y] [K] [W]
c/
La société AXA FRANCE VIE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0518
DEFENDERESSE
La société AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25cmars 2026 puis prorogée à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [M] est décédé le [Date décès 1] 2025. De son vivant, il avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société AXA France Vie.
Madame [Y] [K] [W] avait été son épouse en 2005 puis, après un divorce en 2016, à nouveau liée au défunt comme partenaire de PACS en septembre 2019, avant d’en demander la dissolution en octobre 2021.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2025 Madame [Y] [N] a fait assigner la société AXA France Vie devant la juridiction des référés afin d’obtenir des informations sur le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026.
A l’audience, Madame [Y] [K] [W] réitère les prétentions de son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de principalement :
• AUTORISER et au besoin ORDONNER à la société AXA France VIE de communiquer à
Madame [Y] [K] [W] ou son conseil, Me Julie MARTINET, une copie :
1) du bulletin de souscription du contrat d’assurance-vie référencé « Figures Libres », numéro 8068499604 (client N°133479587) ;
2) les conditions générales et particulières dudit contrat d’assurance-vie n°8068499604;
3) les courriers successifs d’instruction de modification de la clause bénéficiaire du contrat n°8068499604 et notamment
▪ celui datant du 27 mai 2014,
▪ celui datant du 16 septembre 2014,
▪ celui datant du 31 juillet 2020,
▪ celui datant du 11 mars 2022
4) des avenants successifs correspondants et notamment l’avenant confirmant la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 11 mars 2022 ;
5) l’entier historique des opérations de versements et de rachats opérés au contrat n°8068499604
6) les relevés périodiques (lettres de situation annuelle) du contrat de sa date de souscription à son dénouement,
7) l’identité (noms et adresses) du ou des bénéficiaires dudit contrat n° n°8068499604,
8) les courriers relatifs au règlement des capitaux décès adressés au(x) bénéficiaire(s) ;
9) toute correspondance adressée par ou à Monsieur [A] [M], ou à un tiers dans le cadre de la gestion du contrat d’assurance-vie n° n°8068499604 ;
10) la date du dénouement du contrat n° n°8068499604 ;
11) le montant du capital versé et l’identité du ou des bénéficiaires dudit versement.
• ASSORTIR ces obligations d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à
compter du 7e jour suivant la signification à partir de l’ordonnance à intervenir et
pendant 30 jours ;
Subsidiairement, CONDAMNER la société AXA France VIE à produire les documents sollicités dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
• DIRE que cette communication pourra être réalisée entre les mains de Maître Julie MARTINET, Avocat au Barreau de PARIS, par voie électronique ou, à défaut, par voie postale
• RESERVER au Tribunal de céans, statuant en référés, la liquidation de ladite astreinte ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER la société AXA France VIE à verser à Madame [Y] [W] la
somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par
elle dans le cadre du présent référé,
• RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a été désignée bénéficiaire du contrat d’assurance vie en 2020, et qu’elle produit ladite clause bénéficiaire ; que la clause a été modifiée en mars 2022 en dernier lieu alors que feu [A] [M] était atteint d’une maladie dégénérative et que la validité de la modification peut donc être discutée, raison pour laquelle elle a besoin de tous les éléments du contrat et des modifications de celui-ci.
Dans ses écritures déposées et reprises à l’audience, la société AXA France Vie demande au juge des référés de :
— JUGER que la société AXA FRANCE VIE communiquera spontanément les
éléments suivants relatifs au contrat d’assurance vie « FIGURES LIBRES » n°8068499604 dont était titulaire Monsieur [A] [M] auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE, dès lors que le Juge des référés lui en donnera l’autorisation :
o Les conditions particulières du contrat d’assurance vie « Figures Libres »
n°8068499604 du 26.03.2001 ;
o La modification de la clause bénéficiaire du contrat n°8068499604 datant du 27 mai 2014 ;
o La modification de la clause bénéficiaire du contrat n°8068499604 datant du 16 septembre 2014
o La modification de la clause bénéficiaire du contrat n°8068499604 datant du 31 juillet 2020 ;
o La modification de la clause bénéficiaire du contrat n°8068499604 datant du 11 mars 2022 ;
o L’avenant au contrat n°8068499604 confirmant la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 11 mars 2022 ;
o L’historique des opérations de versements et de rachats du contrat n°8068499604
o Les lettres de situation annuelle du contrat de 2018 à 2024 ;
o Les courriers relatifs au règlement des capitaux décès adressés au(x) bénéficiaire(s) ;
— REJETER toute demande de communication sous astreinte comme non fondée.
— DEBOUTER Madame [Y] [K] [W] de sa demande de condamnation
de AXA France VIE au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés
par elle dans le cadre du présent référé ;
Elle soutient essentiellement que la seule qualité d’ancienne bénéficiaire de la clause, de la demanderesse ne permet pas à l’assureur de communiquer spontanément les informations sollicitées, qui ne peuvent être transmises sans autorisation expresse du juge dans la mesure où l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce,
il est constant que Monsieur [A] [M] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société AXA France Vie, à savoir un contrat « FIGURES LIBRES » n°8068499604. Il n’est pas contesté que la demanderesse a été désignée bénéficiaire de ce contrat par une clause bénéficiaire datée de juillet 2020.
En sa qualité d’ancienne bénéficiaire de la clause bénéficiaire, et compte tenu de l’age et de la santé du défunt lors des modifications ultérieures de la clause, Madame [Y] [K] [W] justifie d’un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives au contrat d’assurances sur la vie souscrit par Monsieur [M].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société AXA France Vie ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS ET AU BESOIN ORDONNONS à la société AXA France Vie de communiquer à Madame [Y] [K] [W] ou à son conseil [Z] [J] , sous 30 jours à compter de la signification de la présente, les pièces suivantes :
Les conditions particulières du contrat d’assurance vie « Figures Libres » n°8068499604 du 26.03.2001 ;
o La modification de la clause bénéficiaire du contrat n°8068499604 datant du 27 mai 2014 ;
o La modification de la clause bénéficiaire du contrat n°8068499604 datant du 16 septembre 2014 ;
o La modification de la clause bénéficiaire du contrat n°8068499604 datant du 31 juillet 2020 ;
o La modification de la clause bénéficiaire du contrat n°8068499604 datant du 11 mars 2022 ;
o L’avenant au contrat n°8068499604 confirmant la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 11 mars 2022 ;
o L’historique des opérations de versements et de rachats du contrat n°8068499604
o Les lettres de situation annuelle du contrat de 2018 à 2024 ;
o Le montant des capitaux versés et les courriers relatifs au règlement des capitaux décès adressés au(x) bénéficiaire(s) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 3], le 15 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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