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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 1er juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 01/07/2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2O-W-B7J-CZZH N° MINUTE : 25/00082
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic SASU MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. FONCIERE ALTITUDE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 27 Mai 2025
Décision Rendue par défaut, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort le 01 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 01/07/2025 à Me CAPDEVILLE
Par acte du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PECLET – LAC DU LOU – CHAVIERE », sis [Adresse 7] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER a fait citer la SCI FONCIERE ALTITUDE devant la Présidente du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 3.189,07 euros au titre des arriérés de charges outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, ainsi que la somme de 426 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété.
Il demande sa condamnation à lui payer la somme de 370 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
La partie demanderesse expose que la partie défenderesse est propriétaire de lots dans la copropriété pour lesquels les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis plusieurs mois, malgré une mise en demeure du 1er juillet 2024 l’informant qu’en vertu de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
La défenderesse, bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu.
A l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué que la SCI FONCIERE ALTITUDE a effectué des règlements et a actualisé sa demande en paiement à la somme de 302,66 euros au principal. Il a maintenu ses demandes au titre des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
• Sur les sommes dues par la SCI FONCIERE ALTITUDE au titre des charges de copropriété:
Les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de son article 10 mettent à la charge des copropriétaires deux catégories de charges:
— celles « entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun »,
— celles relatives aux charges de « conservation, d’entretien et d’administration des parties communes ».
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu’elle a été votée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose que:
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Il appartient au Juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie de l’existence de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant aux débats les documents suivants :
— le relevé de propriété et les renseignements hypothécaires,
— le décompte des sommes dues et les appels de charges,
— la mise en demeure du 1er juillet 2024,
— un extrait de compte arrêté au 06 décembre 2024,
— un extrait de compte actualisé arrêté au 2 mars 2025,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 02 février 2022, 1er février 2023 et 06 février 2024 approuvant les comptes des exercices clos et approuvant les budgets prévisionnels des exercices suivants,
— le contrat de syndic.
Il ressort des justificatifs de propriété et des appels de provisions sur charges que la défenderesse est propriétaire de lots dans cette copropriété, les lots n° 33, 478 et 540.
Les comptes passés ainsi que les budgets prévisionnels ayant été adoptés, les postes de charges et de provisions sont suffisamment justifiés et ne sont pas sérieusement contestables. La demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
Au regard du justificatif de règlement, de l’actualisation à l’audience de la demande et du décompte actualisé arrêté au 02/03/2025, la SCI FONCIERE ALTITUDE sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 302,66 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 2 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, déduction faite des frais qui vont être examinés infra.
• Sur les frais :
Conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais qui sortent de la gestion courante et traduisent des diligences réelles peuvent être facturés au copropriétaire débiteur.
Les frais de mise en demeure comptabilisés pour 90 € seront retenus, un solde débiteur existant à ce moment-là en 2022 et en avril 2024.
En revanche, les frais de mise en demeure par avocat de 120 euros comptabilisés en juillet 2024, non obligatoires, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
De même, les frais de « dossier avocat assignation » seront déduits du décompte produit aux débats dès lors qu’il ressort du contrat de syndic qu’ils sont prévus en cas de diligences exceptionnelles et qu’il n’est pas démontré de telles diligences dans ce dossier.
Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.
La SCI FONCIERE ALTITUDE sera donc condamnée à payer au titre des frais justifiés et nécessaires depuis l’exercice 2024 la somme de 90 euros.
• Sur la demande de dommages et intérêts :
Concernant la demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires invoque les retards de paiement et les troubles de gestion pour solliciter le règlement de dommages-intérêts. L’existence d’un arriéré qui perdure depuis plusieurs mois fait supporter à l’ensemble des autres copropriétaires ce déficit et alourdit le travail du syndic. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
• Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile de condamner la partie défenderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
[…] […], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision par défaut et en dernier ressort:
— Condamne la SCI FONCIERE ALTITUDE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PECLET – LAC DU LOU – CHAVIERE », sis [Adresse 7] [Adresse 1] :
◦ la somme de 302,66 euros au titre des charges impayées arrêtées selon décompte arrêté au 2 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025,
◦ la somme de 90 euros au titre des frais justifiés,
— Condamne la SCI FONCIERE ALTITUDE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PECLET – LAC DU LOU – CHAVIERE » la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la SCI FONCIERE ALTITUDE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PECLET – LAC DU LOU – CHAVIERE » la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SCI FONCIERE ALTITUDE aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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