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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00145
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2CG
AFFAIRE : [R] [U] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [R] [U],
demeurant Chez Mr [B] [K] – [Adresse 1]
Comparante en personne,
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 30.04.2026
Notification à :
— [R] [U]
— CPAM de la [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [U] est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Madame [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 mars 2025.
Par courriel en date du 6 mars 2025, Madame [U] a demandé à la CPAM de la [Localité 1] l’autorisation de séjourner à l’étranger pendant la durée de son arrêt maladie à une adresse déterminée.
Par courriel du 10 mars 2025, la CPAM de la [Localité 1] a confirmé à Madame [U] la prise en compte de son adresse temporaire de séjour pour la période de son arrêt de travail.
Par courriel du 19 mars 2025, Madame [U] a renouvelé sa demande à la CPAM de la [Localité 1] à la suite de la prolongation de son arrêt de travail.
Par courriel du 31 mars 2025, la CPAM de la [Localité 1] a confirmé à Madame [U] la prise en compte de son adresse temporaire de séjour pour la période de son arrêt de travail.
Par courrier du 14 avril 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Madame [U] un refus d’indemnisation de son séjour au Maroc du 11 mars 2025 au 8 avril 2025, au motif que sa situation n’était pas prévue dans les termes de la convention signée avec le Maroc.
Par courrier du 16 avril 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Madame [U] un indu d’un montant de 1 101,94 € au titre des indemnités journalières perçues par l’assurée pendant son séjour au Maroc.
Madame [U] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM par courrier réceptionné le 30 avril 2025 afin de contester la décision de notification d’indu.
Lors de sa séance du 21 août 2025, la CRA a rejeté le recours de Madame [U].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date 12 septembre 2025, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, Madame [R] [U], comparante en personne, a demandé au tribunal de :
— Annuler la décision de refus d’indemnisation ;
— Annuler la notification d’indu du 16 avril 2025 ;
— Constater que les indemnités journalières étaient dues.
Il sera renvoyé à ses écritures reçues au greffe le 16 février 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité du tribunal qu’il condamne Madame [U] à lui payer la somme de 1 101,94 euros.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale que " En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […] ".
L’article R. 323-12 du même code indique que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 6 mars 2025, Madame [U] a demandé à la CPAM de la [Localité 1] l’autorisation de séjourner à l’étranger pendant la durée de son arrêt maladie qui s’étendait du 5 mars 2025 au 19 mars 2025. Sa demande précisait que ce séjour faisait suite à une recommandation de son médecin au regard de son état de dépression et que les sorties lui étaient autorisées sans restriction d’horaire. Elle a par ailleurs indiqué son adresse de résidence envisagée pour ce séjour, et s’est engagée à respecter les obligations qui lui incombaient.
Par courriel du 10 mars 2025 envoyé à 11h01, la CPAM de la [Localité 1] a répondu à Madame [U] selon les termes suivants : " Suite à votre message du 06.03.2025, je vous confirme la prise en compte de votre adresse temporaire de séjour pour la période du 05.03.2025 au 19.03.2025.
Attention, vos obligations pendant votre arrêt de travail demeurent à savoir :
— respecter les heures de sorties autorisées par le médecin prescripteur
— vous abstenir de toute activité non autorisée
— vous rendre disponible en cas de convocation par le service du contrôle médical de votre caisse. A défaut, le service médical peut décider la suspension de vos indemnités journalières pour non-respect du contrôle ".
Le courriel précisait par ailleurs en objet « Paiement d’indemnités journalières – Maladie ».
Par courriel du 19 mars 2025, Madame [U] a indiqué à la CPAM de la [Localité 1] que son arrêt de travail avait été prolongé jusqu’au 9 avril 2025, et a renouvelé sa demande aux fins de poursuivre son séjour au Maroc. Elle a de nouveau précisé que les sorties lui étaient autorisées sans restriction, indiqué son adresse de résidence envisagée, et s’est engagée à respecter les obligations qui lui incombaient.
Après plusieurs échanges de courriels aux fins notamment de vérifier l’existence d’un accord avec le Maroc, la CPAM de la [Localité 1] a de nouveau, le 31 mars 2025, confirmé à Madame [U] la prise en compte de son adresse temporaire de séjour pour la période du 28 mars 2025 au 8 avril 2025, et lui a rappelé ses obligations et la sanction encourue en cas de non-respect, suivant les mêmes termes que dans son courriel du 10 mars 2025.
Ainsi, il résulte de ces éléments que Madame [U] a légitimement pu croire que le courriel de la CPAM en date du 10 mars 2025 envoyé à 11h01 emportait autorisation de séjourner au Maroc pendant la durée de son arrêt de travail. Elle a d’ailleurs, en réaction, réservé son billet d’avion pour cette destination le jour même à 13h, ainsi qu’il ressort des éléments versés aux débats. Il en va de même s’agissant de la prolongation de son séjour et du courriel de la CPAM du 31 mars 2025.
Au demeurant, ce n’est que le 14 avril 2025, soit postérieurement à son retour en France, que Madame [U] a été informée qu’elle n’aurait pas dû séjourner au Maroc et qu’elle ne pouvait pas bénéficier du paiement de ses indemnités journalières dès lors que sa situation n’était pas prévue dans les termes de la convention signée avec ce pays, alors même que dès le 21 mars 2025, la CPAM s’interrogeait sur l’existence d’un accord avec le Maroc quant à l’indemnisation des arrêts de travail.
Au surplus, les prescriptions d’arrêt de travail initial et de prolongation de Madame [U] sur les périodes litigieuses mentionnaient l’autorisation des sorties sans restriction d’horaires, et la CPAM de la [Localité 1] ne démontre pas que l’assurée ne se serait pas présentée à une convocation par le service médical sur lesdites périodes, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve du non-respect de ses obligations par Madame [U].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM de la [Localité 1] était infondée à notifier à Madame [U] un indu puis un refus d’indemnisation, sans qu’il importe de se prononcer sur l’applicabilité ou non de la convention signée avec le Maroc.
Il conviendra par conséquent d’annuler les décisions de la CPAM de la [Localité 1] du 14 février 2025, portant refus d’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [U] pendant son séjour au Maroc du 11 mars 2025 au 8 avril 2025, et du 16 avril 2025 portant notification d’un indu d’un montant de 1 101,94 €, et de constater que les indemnités journalières sur la période du 11 mars 2025 au 8 avril 2025 sont dues à l’assurée ;
La CPAM de la [Localité 1], partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ANNULE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] du 14 avril 2025 portant refus d’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [R] [U] pendant son séjour au Maroc du 11 mars 2025 au 8 avril 2025 ;
CONSTATE que les indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail sur la période du 11 mars 2025 au 8 avril 2025 sont dues à Madame [R] [U] ;
ANNULE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] du 16 avril 2025 portant notification d’un indu d’un montant de 1 101,94 € au titre des indemnités journalières perçues par Madame [R] [U] pendant son séjour au Maroc ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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