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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mars 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00945 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK2E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025
MINUTE N° 25/00463
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SCI [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
ET :
Monsieur [Y] [C] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie DUVERNEY PRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1787
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 29 mai 2024, la société SCI [Adresse 5] a assigné M. [Y] [C] [M] en référé devant le président de ce tribunal, au visa, notamment, de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Condamner par provision M. [Y] [C] [M] à lui payer la somme de 32.007,20 euros au titre du solde du prix de vente, outre une pénalité de retard égale à 1% par mois depuis le 27 mars 2024 jusqu’au complet paiement ;
— Condamner M. [Y] [C] [M] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025, lors de laquelle la société SCI [Adresse 4] [Adresse 6] a indiqué que le solde du prix de vente avait finalement été réglé, mais qu’elle maintenait sa demande au titre des pénalités de retard ainsi que ses demandes accessoires.
La société SCI [Adresse 5] expose avoir fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 2] dont les logements ont été vendus en l’état futur d’achèvement ; que par acte authentique du 30 novembre 2023, M. [Y] [C] [M] a acquis un appartement et un parking pour un prix global de 320.072 euros, 90 % de cette somme étant réglée comptant lors de la signature de l’acte et le solde, correspondant aux 10% restants, par fractions échelonnées au fur et à mesure de l’avancement des travaux, soit 5% à l’achèvement des travaux et 5% à la livraison ; que lors de la livraison, qui est intervenue le 27 mars 2024, M. [Y] [C] [M] a remis un chèque de banque en règlement du solde, mais qu’il a fait opposition au chèque ; qu’il ne s’est finalement acquitté de cette somme qu’en juillet 2024, après la délivrance de l’assignation, et qu’il reste devoir les pénalités de retard, prévue contractuellement.
En défense, M. [Y] [C] [M] demande au juge des référés de débouter la société SCI [Adresse 5] et de la condamner à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de ses préjudices résultant du retard de livraison et des réserves non levées, outre le somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, il explique que son appartement a fait l’objet de plusieurs reports de livraison ce qui lui a occasionné des frais, qu’il a appris qu’il avait été utilisé comme appartement témoin et de service après vente par le promoteur, qu’il a fait l’objet, lors de la livraison, de pression et de violences par les représentants du vendeur pour obtenir la remise du chèque et enfin, qu’il a signalé des désordres et malfaçons qui n’ont pas été repris.
En réplique, la société SCI [Adresse 5] affirme que la demande reconventionnelle se heurte à des contestations sérieuses, dès lors qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que "Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l’achèvement des fondations ;70% à la mise hors d’eau ;95% à l’achèvement de l’immeuble.Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d’exécution des travaux sont exigibles :
— soit par versements périodiques constants ;
— soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois. "
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que la demande provisionnelle au titre du solde du prix de vente est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
S’agissant de la demande au titre des pénalités de retard, il résulte des conditions techniques et particulières de l’acte de vente que la livraison et l’achèvement des biens était contractuellement prévue « au cours du premier trimestre 2024, soit au plus tard le 31 mars 2024 », de sorte que le délai de livraison a manifestement été respecté.
Néanmoins, les circonstances et conditions dans lesquelles la livraison est intervenue sont contestées. M. [Y] [C] [M] produit en particulier un procès-verbal de dépôt de plainte effectué le jour de la livraison, pour dénoncer avoir subi des violences et un vol en réunion de sorte que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier si ce dernier pouvait ou non valablement refuser la livraison et s’opposer au paiement du solde du prix et partant, s’il est ou non redevable de pénalités de retard prévues au cahier des charges des ventes.
De même, il résulte des éléments versés aux débats que la provision sollicitée par M. [Y] [C] [M] au titre de ses préjudices se heurte à d’évidentes contestations sérieuses, la faute du vendeur n’étant pas, en l’état, démontrée, et les préjudices invoqués n’étant pas établis avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, l’appréciation des éventuels manquements contractuels respectifs des parties relèvent d’un débat devant le juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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