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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 15 janv. 2025, n° 24/03667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00060
N° RG 24/03667 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXT
S.A. ORANGE BANK
C/
M. [W] [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 13 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [W] [O] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à M. [W] [O] [P] un prêt personnel d’un montant en principal de 15 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 340,66 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,72 % l’an et au taux annuel effectif global de 2,75 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA ORANGE BANK a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner M. [W] [O] [P] à l’audience du 13 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux finssous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 01er juin 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner M. [W] [O] [P] à lui payer la somme de 13 939,02 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,72 % l’an à compter du 01er juin 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— condamner M. [W] [O] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 13 novembre 2024, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge, indique que son action n’est pas forclose mais qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
M. [W] [O] [P] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assignés régulièrement à étude, M. [W] [O] [P] n’a pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience du 13 novembre 2024. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 11 mars 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 novembre 2024.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 octobre 2022.
L’action ayant été engagée le 21 août 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA ORANGE BANK est recevable en sa demande en paiement.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 4.2. « conséquences des retards de paiement et des impayés ») et une mise en demeure de payer la somme de 2 230,44 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été transmise à M. [W] [O] [P] le 19 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA BOURSORAMA était justifiée 15 jours après cette date.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA ORANGE BANK demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur n’est accompagnée d’aucune pièce justificative de domiciliation, de charges ou de ressources de l’emprunteur.
Au regard de l’importance du montant du crédit sollicité, il s’en déduit que les informations recueillies par la SA ORANGE BANK étaient insuffisantes pour vérifier la solvabilité du débiteur.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
3.3.2. Sur la notice d’assurance non produite
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’ assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit contresignée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance facultative, le prêteur ne justifie pas avoir remis à M. [W] [O] [P] une telle notice, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance. En effet, la « fiche de conseil relative à l’assurance de groupe » produite ne peut être assimilée à la notice d’assurance requise par les textes dès lors que n’y sont pas mentionnés sa durée, les risques couverts et les risques exclus par la reprise d’extraits des conditions générales. Par ailleurs, ladite fiche de conseil fait référence à la notice d’assurance de groupe « emprunteurs » et portant le n° 6070/816.607, confortant le fait que cette fiche de conseil est distincte de la notice visée à 'larticle L. 312-29 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 7 352,80 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [O] [P] (15 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier avant (2 2099,42 euros) et après (5 547,78 euros) la déchéance du terme. (2 267,10 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,72 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, de condamner M. [W] [O] [P] à payer à la SA BOURSARAMA la somme de 7 352,80 euros au titre du prêt, sans intérêts, même au taux légal.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en capitalisation des intérêts.
4. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [O] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA ORANGE BANK recevable en sa demande en paiement au titre prêt personnel consenti à M. [W] [O] [P] le 11 mars 2022 ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce prêt a été régulièrement mise en œuvre ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [W] [O] [P] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 7 352,80 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [W] [O] [P] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA ORANGE BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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