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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00704 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G32X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [S]
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 février 2023, la SA DIAC a consenti à [R] [W] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 17 228,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,40 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 320,41 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque RENAULT modèle MEGANE dCi 110 Energy 87g-Business immatriculé EY060LB a été livré le 15 février 2023.
La SA DIAC, sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a adressé à [R] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 61,49 euros au titre des échéances impayées par lettre en date du 8 janvier 2024.
Selon les mêmes modalités, elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 14 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2025, la SA DIAC a fait assigner [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
le condamner à lui payer par toutes voies de droit la somme de 16 296,98 euros en denier ou quittance, avec intérêts au taux contractuel de 4,39% sur le solde des échéances impayées et le capital restant dû ;le condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SA DIAC, représentée, maintient ses demandes et s’en rapporte, s’agissant des moyens soulevés d’office.
Elle dépose son dossier dont assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[R] [W], dont l’assignation a été délivrée selon les modalités des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat, de l’historique des remboursement, et de la date de l’assignation, la demande de la SA DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [R] [W] a été irrégulier dans l’acquittement des échéances du prêt.
Pour autant, la SA DIAC, qui a fait parvenir à [R] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 14 avril 2023, puis le 15 décembre 2023, puis le 8 janvier 2024, encore le 17 janvier 2024 et enfin le 16 février 2024, s’est finalement prévalue de la déchéance du terme le 27 février 2024, adressé par courrier recommandé retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le juge des contentieux de la protection observe qu’il n’est pas justifié de la réception des courriers de mise en demeure.
Surtout, l’historique des règlements ne permet pas d’établir que la SA DIAC était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ; de la résiliation de plein droit du contrat ; et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Ainsi, l’historique des paiements permet d’établir les règlements suivants :
DATES
À PAYER
PAYÉS
RESTE DÛ
ÉTAT DE l’IMPAYÉ
MONTANT
décembre
0
— -----
0
Janvier 2023
0
— -----
0
février
0
— -----
0
mars
377,27
377,27
— -----
0
avril
377,27
— -----
0
mai
377,86
377,86
377,27
— -----
0
juin
377,86
377,86
377,27
— -----
0
juillet
377,86
377,27
377,86
— -----
0
août
377,86
377,86
377,86
— -----
0
septembre
377,86
597,86
157,86
— -----
0
octobre
377,86
628,36
-92,64
— -----
0
novembre
377,86
377,86
-92,64
— -----
0
décembre
56,86
-35,78
— -----
0
janvier 2024
384,77
384,77
-35,78
— -----
0
février
384,77
348,99
— -----
0
Ainsi, à compter du 10 octobre 2023, les sommes versées par le débiteur excèdent le montant des sommes appelées par le créancier.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats sur ce point.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2026 à 09H00 afin que la SA DIAC s’explique sur le fondement de sa demande en paiement ;
DIT que la présente décision emporte convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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