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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS2G
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NG INVEST IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande, M. [L] [S] a fait assigner la S.A.R.L. NG Invest Immobilier devant le juge des référés de [Localité 5] notamment afin de :
— juger que l’obligation de lui verser les redevances mensuelles n’est pas sérieusement contestable,
— la condamner à lui verser une provision de 37 400 euros à valoir sur les sommes dues en exécution du mandat, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,
— la condamner à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience le 1er juillet 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 2 septembre 2025.
Représenté à l’audience, M. [S] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande oralement que la défenderesse soit condamnée à la provision actualisée de 44 412,50 euros au titre du mandat de gestion et déclare qu’un protocole d’accord est intervenu le 21 août 2025 sans être respecté par la défenderesse.
Non représentée lors de l’audience, n’ayant fourni aucune écriture, la S.A.R.L. NG Invest Immobilier n’a pas formulée de demande.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Le demandeur expose avoir confié à la société NG Invest Immobilier un mandat de gestion d’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 7] (Nord) dont il est propriétaire. Dans ce cadre, il explique avoir conclu avec la société défenderesse un mandat de gestion de son immeuble pour de la location courte durée mais qu’elle ne lui a jamais reversé la redevance prévue au contrat. M. [S] indique avoir mis en demeure, par lettre recommandé du 17 décembre 2024, la société défenderesse afin qu’elle paye les sommes dues au titre du mandat, celle-ci étant demeurée vaine. Il soutient que le montant des redevances non reversées par la société défenderesse s’élève désormais à 44 412,50 euros.
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort tout d’abord des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 22 janvier 2024, M. [S] a mandaté S.A.R.L. NG Invest Immobilier concernant un immeuble destiné à de la location de courte durée à compter du 1er janvier 2024. Conclu pour 12 années, le mandat stipule qu’une redevance de 2337, 50 euros par mois (loyer de 2 750,00 euros dont est déduit la rémunération du mandataire) devait être versée chaque mois par le mandataire. L’article 3 du mandat précise que « le mandataire garantit le versement de la redevance nette de gestion au mandant indépendamment du volume des revenus générés par la location ».
L’obligation pour la défenderesse de s’acquitter de ces redevances n’est pas sérieusement contestable.
Est versé aux débats, un protocole d’accord transactionnel prévoyant un échéancier dont le premier paiement devait intervenir le 25 août 2025 (pièce demandeur n°9). Aucun élément ne permet de retenir qu’il ait été respecté par la défenderesse dès la première échéance fixée au 25 août 2025. Or, le protocole stipule que « à défaut de paiement à bonne date d’une seule des échéances stipulées à l’article 3.3. ci-dessus, l’abandon partiel de créance sera de plein droit révoqué et la créance, telle que définie à l’article 2.2. redeviendra de plein droit exigible dans sa totalité si bon semble à M. [S] sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure préalable, ni d’aucune formalité judicaire ».
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société défenderesse à verser à M. [S] une provision de 44 412, 50 euros à titre de provision à valoir sur la redevance mensuelle, terme d’août 2025 inclus.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société défenderesse aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, vu les circonstances déjà évoquées, il convient de condamner la défenderesse à verser 1 800 euros à M. [S] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne la S.A.R.L. NG Invest Immobilier à verser à M. [L] [S] une provision de 44 412,50 euros (quarante-quatre mille quatre cent douze euros et cinquante centimes) à valoir sur les sommes dont elle est redevable en exécution du mandat liant les parties depuis le 22 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la S.A.R.L. NG Invest Immobilier aux dépens ;
Condamne la S.A.R.L. NG Invest Immobilier à verser à M. [L] [S] 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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