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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 mai 2026, n° 26/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ], Société MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 MAI 2026
N° RG 26/00549 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3VIZ
N° de minute :
[H] [A], [C] [Z]
c/
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 1], représenté par son syndic, SAS PRIVILEGE GESTION, [N] [B], [V] [B], Société MAIF en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [B], [G] [M], [X] [M], S.A.S. E.R.C. [F] BATIMMO, Société SMABTP en qualité d’assureur de la société ERC [F] BATIMMO
DEMANDEURS
Monsieur [H] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0038
DEFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 1], représenté par son syndic, SAS PRIVILEGE GESTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
Monsieur [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [V] [B],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société MAIF, en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [B],
[Adresse 7]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D1635
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparants
S.A.S. ERC [F] BATIMMO
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0331
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ERC [F] BATIMMO
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mars 2026, avons mis au 09 avril 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z] sont propriétaires d’un appartement sis au 9ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 1].
Se plaignant d’infiltrations touchant différents lots de l’immeuble à partir de leur lot, par actes de commissaire de justice du 19 février 2026, ils ont fait assigner en référé à heure indiquée les défendeurs, aux fins de :
— voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
Condamner la société ERC [F] BATIMENT et son assureur SMABTP in solidum à verser à M. [A] et Mme [Z] une provision ad litem du montant de la rémunération de l’expert judiciaire qui sera fixé par le tribunal Condamner la société ERC [F] BATIMENT et son assureur SMABTP in solidum à verser la somme de 4.000 euros à M. [A] et Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société ERC [F] BATIMENT et son assureur SMABTP in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’audience du 18 mars 2026, Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z] ont soutenu leur exploit introductif d’instance.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires depuis le 4 mai 2022 d’un appartement situé au neuvième étage qu’ils occupent ; que les travaux réalisés pour le compte des anciens propriétaires en 2021, par la société E.R.C. [F] BATIMMO sont à l’origine d’ infiltrations touchant notamment les voisins du dessous et même d’étages inférieurs, ce qui ressort des conclusions du plombier de l’immeuble, MONTEIL ET CIE, du 27 octobre 2025.
La société E.R.C. [F] BATIMMO a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la société E.R.C. [F] BATIMMO qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z], – Débouter Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z] de toutes leurs demandes dirigées contre la société E.R.C. [F] BATIMMO,
Juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire devra être versée par Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z], – Condamner in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z] à verser à la société E.R.C. [F] BATIMMO la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z] aux entiers dépens.
La société E.R.C. [F] BATIMMO conteste les conclusions du plombier de l’immeuble.
La société SMABTP assureur de ERC [F] BATIMMO a déposé des conclusions aux fins de :
Donner acte à la SMABTP en ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance de responsabilité et de garantie ;Débouter Monsieur [A] et de Madame [Z] de leur demande tendant à obtenir de l’Expert judiciaire qu’il « donne une qualification juridique aux vices de construction constatés, sur le point de savoir s’ils étaient apparents au moment de la réception, s’ils relèvent de la responsabilité décennale y compris avant réception, de bon fonctionnement ou contractuelle du constructeur » ;Juger qu’il existe une obligation sérieusement contestable ;Débouter Monsieur [A] et de Madame [Z] de leur demande formée au titre d’une provision ad litem ;Juger que Monsieur [A] et de Madame [Z] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nanterre une somme provisionnelle à valoir sur la rémunération de l’Expert ;Débouter Monsieur [A] et de Madame [Z] de toute autre demande ;Débouter toute partie de leur demande dirigée à l’encontre de la SMABTP.Réserver les dépens.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré que l’intervention de la société E.R.C. [F] BATIMMO soit à l’origine des infiltrations que les consorts [J] subissent.
Sur demande du juge, il a été demandé à la SMABTP de verser en délibéré sous quinzaine le rapport d’expertise amiable. Le SMABTP n’a pas versé aux débats ce rapport d’expertise amiable.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société PRIVILEGE GESTION, qu’il émet les plus vives réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de désignation d’un expert judiciaire ;Réserver les dépens.
Madame [V] [B], Monsieur [N] [B] et la MAIF ont formulé, par écrit, leurs protestations et réserves.
Régulièrement assignés par remise à personne, Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 prorogé à ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z] versent notamment aux débats la facture de la société E.R.C. [F] BATIMMO du 8 juillet 2021 au titre de la rénovation complète de l’appartement, le rapport du plombier de l’immeuble [Localité 7] ET CIE, du 27 octobre 2025 qui met en cause les raccordements des installations sanitaires réalisés par la société E.R.C. [F] BATIMMO en 2021, à la canalisation des eaux pluviales de l’immeuble, la déclaration de sinistre des consorts [J] à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société E.R.C. [F] BATIMMO, du 13 novembre 2025, le rapport complémentaire de MONTEIL ET CIE du 19 décembre 2025 qui indiquent les travaux auxquels il faudrait procéder et le procès-verbal de commissaire de justice du 13 février 2026 qui constate l’existence d’une infiltration dans l’appartement de Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z] situé au neuvième étage, dans l’appartement de Monsieur et Madame [B] situé au huitième étage et dans l’appartement de Monsieur et Madame [Q] situé au septième étage.
Par ces éléments relevés ci-dessus, Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés mais le droit à indemnisation est contesté tant par la société E.R.C. [F] BATIMMO que par la société SMABTP prise en tant qu’assureur de l’ERC [F] BATIMMO.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[R] [P]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Port. : 06.04.01.74.17
Email : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 9] sous la rubrique C-10.01 – Plomberie, sanitaire : généralistes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
– se rendre sur place [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 1] ;
– d’examiner les désordres allégués dans l’assignation ;
– de rechercher et déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
– fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis tant matériels que de jouissance ;
— indiquer et évaluer les réparations éventuelles nécessaires à la réfection des lieux sinistrés et chiffrer le coût des remises en état à l’aide de devis ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] 92020 [Adresse 12] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 13] Cedex, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [H] [A] et Madame [C] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société E.R.C. [F] BATIMMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société SMABTP, prise en tant qu’assureur la société E.R.C. [F] BATIMMO, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 22 mai 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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