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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 26/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
N° RG 26/01766 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3WWU
Décision rectifiant
le jugement du 22/01/2026
(RG 2208428)
AFFAIRE
,
[Q], [S]
C/
,
[Y], [X], Société CARMA
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente statuant en juge unique
Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [S],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDEURS
Monsieur, [Y], [X],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Société CARMA
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentés par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (C PCAM) DES BOUCHES DU RHONE représentée par son Directeur Général ,
[Localité 4],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle expliquée par RPVA le 20/01/2026, par le conseil de M., [Q], [S],
Vu les observations sollicitées par RPVA le 15/03/2026,
Vu l’absence d’observation de M., [Y], [X] et de la société Carma ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que la décision en date 22/01/2026 est viciée, en ce que le tribunal a commis une erreur matérielle sur le nom du conseil de M., [Q], [S] dans sa motivation et dans le dispositif qu’il convient ainsi que suit de rectifier :
Il résulte en effet des motifs et du dispositif du jugement, qu’en pages 6 et 7, le tribunal a indiqué qu’il y a lieu d’autoriser “Maître, [I], [O]” à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, alors qu’il s’agit de “Maître Anne-Sophie Duverger”.
Dès lors, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE ainsi que suit le dispositif du jugement du 22/01/2026 de la façon suivante :
Dans le corps du jugement :
« D) sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par la société Carma et par M., [Y], [X], qui succombent.
Il y a lieu d’autoriser Maître Anne-Sophie Duverger, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Dans son dispositif :
Condamne in solidum M., [Y], [X] et la société Carma aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Sophie Duverger, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dit que le reste de la décision est inchangé,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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