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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00544 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ5R
DEMANDERESSE :
La société ARVAL SERVICE LEASE SA, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le numéro 352 256 424 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège,
représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [E] [O] né le 19 août 1990 demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 19 Janvier 2024 reçu au greffe le 23 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2017, la SA ARVAL SERVICE LEASE a consenti à Monsieur [M] [E] [O] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 3] sur une durée de 36 mois.
Le véhicule lui a été livré le 31 mai 2017.
Le 14 avril 2021, Monsieur [M] [E] [O] a signalé à la SA ARVAL SERVICE LEASE le vol du véhicule, en conséquence de quoi cette dernière a établi, le 25 mai 2022, une facture correspondant à hauteur de 11.474,96 euros à la perte totale du véhicule et l’a mis en demeure de régler ladite somme par courrier recommandé du 21 septembre 2022.
Monsieur [M] [E] [O] avait souscrit un contrat d’assurance multirisques couvrant les dommages subis par le véhicule auprès de DIRECT ASSURANCE laquelle a refusé de prendre en charge le sinistre.
La SA ARVAL SERVICE LEASE a, de nouveau, mis en demeure Monsieur [M] [E] [O], par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil le 13 décembre 2023, de régler sous huitaine la somme de 11.474,96 euros.
C’est dans ces conditions que la SA ARVAL SERVICE LEASE a fait assigner Monsieur [M] [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024.
Elle demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— condamner Monsieur [M] [E] [O] à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE le montant de la facture impayée au titre de la perte totale du véhicule soit la somme de 11.474,96 euros TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.2) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer soit le 24 septembre 2022 ;
— condamner Monsieur [M] [E] [O] à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions qui y sont développés.
Monsieur [M] [E] [O], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la facture impayée
Suivant l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 6.5 des conditions générales de location dont la SA ARVAL SERVICE LEASE produit un exemplaire signé par Monsieur [M] [E] [O] qu’en cas de vol du véhicule, « le Locataire devra payer à ARVAL une indemnité égale à une valeur conventionnelle correspondant au prix d’acquisition HT du véhicule, batterie de traction, accessoires et équipements inclus si le véhicule a plus de six (6) mois, cette valeur conventionnelle subira un abattement de 1% par mois révolu), déduction faite de l’indemnité d’assurance versée par l’assureur du véhicule entre les mains d’ARVAL ».
Il y est précisé : « Tout sinistre non pris en charge par la compagnie d’assurance, ou qui ne fait pas l’objet d’une déclaration par le Locataire reste à la charge exclusive de ce dernier ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [E] [O] a déclaré le vol du véhicule litigieux et DIRECT ASSURANCE a refusé d’indemniser le sinistre.
Monsieur [M] [E] [O] est donc contractuellement redevable de l’indemnité prévue par l’article 6.5 susvisé.
La SA ARVAL SERVICE LEASE a acquis le véhicule, options incluses, au prix H.T de 21.249,92 euros au vu de la facture du 1er juin 2017. Le véhicule avait plus de six mois lors de sa perte totale : il doit donc être appliqué l’abattement de 1% par mois révolu à l’issue des six mois, soit 54% (période du 1er décembre 2017 au 22 mai 2022, soit 54 mois).
L’abattement est donc de 11.474,96 euros (21.249,92 x 54%) et l’indemnité de perte totale du véhicule de 9.774,96 euros (21.249,92 – 11.474,96).
Monsieur [M] [E] [O] ne justifie pas avoir procédé au règlement, même partiel, de l’indemnité.
Il sera donc condamné à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 9.774,96 euros TTC.
La SA ARVAL SERVICE LEASE ne justifie pas sa demande visant à assortir l’indemnité dont s’agit d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, l’article 7.2 invoqué étant relatif aux modalités de paiement des loyers et l’article 7.3 prévoyant des intérêts moratoires uniquement sur les loyers impayés et conformément à l’article 1153 du code civil.
Il convient en conséquence d’assortir la condamnation prononcée d’intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [M] [E] [O] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [M] [E] [O] sera également condamné à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] [O] à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 9.774,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2022,
DÉBOUTE la SA ARVAL SERVICE LEASE de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] [O] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] [O] à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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