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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 déc. 2024, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00308 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me ASSELIN
— Mme [P]
— M. [F]
— Expertises x3
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS et substitué à l’audience par Me GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
SARL L.J.L.P
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Lucile ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] [I]
exerçant sous l’enseigne AUTO 19
demeurant [Adresse 4]
Non constituée
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 8]
Non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 06 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale AUTO 19, a acquis, le 13 avril 2023, selon récépissé de déclaration d’achat, auprès de la SARL GUILLAUME AUTOMOBILES, un véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 9].
M. [O] [C] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 26 août 2023, auprès de Mme [I] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale AUTO 19, le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 9].
Deux virements à hauteur de la somme totale de 3.000 euros ont été réalisés le même jour à M. [V] [F].
M. [O] [C] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport d’expertise amiable rendu le 5 janvier 2024, il a été constaté une multitude de défauts sécuritaires et mécaniques.
Par actes de commissaire de justice du 03 octobre 2024 signifiés à étude, M. [O] [C] a assigné la SARL LJLP, M. [V] [F] et Mme [I] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale AUTO 19, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 23 octobre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 06 novembre 2024.
En demande, M. [O] [C], représenté par son conseil, lequel se réfère pour partie à ses conclusions et pour partie à ses assignations complétées toutes deux par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment :
Ordonner, sauf à l’égard de la SARL LJLP, une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans ses écritures.Donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SARL LJLP à l’encontre de laquelle il se désiste de l’instance et de l’action, étant précisé qu’elle renonce expressément à sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu’il dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société AUTO 19, mentionnée sur le certificat de vente, et de M. [V] [N], interlocuteur de la vente et bénéficiaire du prix.
En défense, la SARL LJLP, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de :
Constater le désistement d’instance et d’action du demandeur à son égard ; Constater l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action ; Constater qu’elle renonce à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile.
En défense, M. [V] [N] et Mme [I] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale AUTO 19, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience du 6 novembre 2024.
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement à l’égard de la SARL LJLP.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile,
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile,
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
M. [O] [C] souhaite se désister de sa demande à l’encontre de la SARL LJLP, dont il est énoncé qu’elle n’est pas le dernier garage ayant procédé à un contrôle technique avant la vente conclu entre le demandeur et Mme [I] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale AUTO 19.
La SARL LJLP accepte ce désistement.
Dès lors le désistement est parfait.
2. Sur la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, M. [O] [C] produit aux débats un rapport d’expertise amiable (pièce du demandeur n°6) justifiant de l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de Mme [I] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale AUTO 19.
S’agissant de la mise en cause de M. [V] [F], il ressort des pièces versées aux débats qu’il n’existe aucun lien de fait ou de droit entre l’entreprise AUTO 19 et M. [V] [F]. Toutefois, c’est auprès de M. [V] [F] que M. [O] [C] a procédé à la réalisation de la vente du véhicule litigieux et c’est M. [V] [F] qui a reçu le prix de vente du véhicule (pièce du demandeur n°4).
Dès lors, il convient de retenir que M. [O] [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès quant aux désordres allégués, au contradictoire de Mme [I] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale AUTO 19, et de M. [V] [F], ce dernier n’exerçant pas en droit sous cette même enseigne mais étant intervenu par ailleurs dans le litige.
Une mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée entre ces parties, à l’exclusion de la SARL LJLP, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par M. [O] [C] .
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
3.1. Sur les dépens.
M. [O] [C] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Par ailleurs, le désistement, qui entraîne l’extinction de l’instance, « sauf convention contraire » conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, met son auteur dans l’obligation de supporter les dépens, qui ne peuvent être laissés à la charge du défendeur.
Toutefois, la SARL LJLP consent à conserver la charge de ses propres dépens.
Dès lors, la SARL LJLP conservera la charge de ses dépens.
3.2. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [O] [C] se désiste valablement d’instance et d’action a l’égard de la SARL LJLP, laquelle est ainsi mise hors de cause ;
ORDONNE une mesure d’expertise, entre toutes les parties sauf la SARL LJLP ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [L] [X]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [R] [Z]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que M. [O] [C] devra consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [O] [C] provisoirement aux dépens, à l’exception des dépens exposés par la SARL LJLP que celle-ci conserve à sa charge.
Le Greffier Le Juge des référés
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