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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 21/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MARHALLE c/ Société AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MAAF, Société LE CORPS AMENAGEMENTS, S.A.R.L. DALLA VIA, Société HEMON MGEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Janvier 2025
N° R.G. : 21/00208
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [G], [X] [J] épouse [G], S.C.I. MARHALLE
C/
S.A.R.L. DALLA VIA, Société HEMON MGEM, Société LE CORPS AMENAGEMENTS, Compagnie d’assurance MAAF, Société AXA FRANCE IARD, Monsieur [E] [S], Monsieur [I] [L], SARL DENIE FRERES
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W] [E] [K] [G]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [X] [T] [U] [J] épouse [G]
[Adresse 12]
[Localité 13]
S.C.I. MARHALLE
[Adresse 12]
[Localité 13]
Tous les trois représentés par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2610
DEFENDEURS
S.A.R.L. DALLA VIA
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société HEMON MGEM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 713
Société LE CORPS AMENAGEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante
Compagnie d’assurance MAAF
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société HEMON et de la société LECORPS AMENAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 713
Monsieur [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G125
SARL DENIE FRERES
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARHALLE est propriétaire, depuis octobre 2011, d’une maison d’habitation située [Adresse 1]), destinée à l’usage de résidence secondaire pour M. [B] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] (ci-après " les époux [G] ").
Pour procéder à la rénovation et l’aménagement de la maison, les époux [G] ont conclu, le 29 octobre 2011, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M. [E] [S].
Plusieurs entreprises sont intervenues :
— La société DALLA VIA, assurée auprès de la MAAF, pour les travaux de maçonnerie,
— La société HEMON MGEM, assurée auprès d’AXA, pour les travaux de plomberie,
— La société LECORPS AMENAGEMENTS, assurée auprès de la société AXA, pour le lot menuiseries,
— La société DENIE FRERES, pour le lot plâtrerie.
Il a été mis fin aux travaux au mois de novembre 2013 à la demande du maître de l’ouvrage et le contrat du maître d’œuvre a été résilié en mars 2014.
Le 2 mai 2014, M. [G] a signé avec M. [I] [L], un contrat de coordination des travaux, avec mission OPC.
Constatant de nombreuses fuites et auréoles d’eau, la SCI MARHALLE a, par actes d’huissier en date des 17 et 23 juin 2016, fait assigner en référé les sociétés DALLA VIA, HEMON MGEM et LECORPS AMENAGEMENTS, et leurs assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE, aux fins de désignation d’un expert.
Selon une ordonnance du président du tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE du 13 septembre 2016, M. [A] [V] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2020.
Par actes d’huissier des 7, 9, 10, 11, 14, 23 et 29 décembre 2020, la SCI MARHALLE a fait assigner la SARL DALLA VIA MACONNERIE, la société DENIE FRERES, la société LE CORPS AMENAGEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, M. [I] [L], M. [E] [S] et la société HEMON MGEN, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d’indemnisation.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, les époux [G] sont intervenus volontairement à l’instance.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SARL DALLA VIA et la SA MAAF ASSURANCES demandent au juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCI MARHALLE pour défaut de qualité à agir,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [G],
— Condamner la SCI MARHALLE au paiement des dépens,
— Condamner la SCI MARHALLE à leur payer la somme de 4.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société HEMON MGEM et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCI MARHALLE pour défaut de qualité à agir,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [G],
— Débouter la SCI MARHALLE et les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
— Condamner in solidum la SCI MARHALLE et les époux [G] à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SCI MARHALLE et les époux [G] aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
*
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, M. [I] [L] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCI MARHALLE pour défaut de qualité à agir,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [G],
— Débouter la SCI MARHALLE de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— Condamner in solidum la SCI MARHALLE et les époux [G] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 mars 2023, la SARL DENIE FRERES demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCI MARHALLE pour défaut de qualité à agir,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [G],
— Débouter la SCI MARHALLE et les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— Condamner la SCI MARHALLE aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné,
— Condamner la SCI MARHALLE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SCI MARHALLE et les époux [G] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [I] [L], la SARL DENIE FRERES, la SARL HEMON MGEM, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DALLA VIA et la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes dans le cadre de l’incident,
— Condamner in solidum M. [I] [L], la SARL DENIE FRERES, la SARL HEMON MGEM, la SA AXA France IARD, la SARL DALLA VIA et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens,
— Condamner in solidum M. [I] [L], la SARL DENIE FRERES, la SARL HEMON MGEM, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DALLA VIA et la SA MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. [E] [S], cité selon un procès-verbal de recherches infructueuses, et la société LE CORPS AMENAGEMENT, citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024 et le délibéré fixé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger » et « déclarer » l’existence ou l’inexistence d’un droit ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu au titre des prétentions des parties, comme à réponse au titre de la motivation ni à mention au dispositif.
1. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI MARHALLE
La SARL DALLA VIA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société HEMON MGEM et son assureur la société AXA FRANCE IARD, M. [I] [L] et la SARL DENIE FRERES soutiennent que l’ensemble des factures et des devis ont été établis au nom des époux [G], qui sont les seuls à pouvoir être considérés comme les maîtres d’ouvrage, alors que la SCI MARHALLE n’était citée nulle part, de sorte que cette dernière n’a pas qualité à agir à l’encontre des entreprises en charge des travaux. Ils font également valoir que, faute de prouver que la SCI MARHALLE aurait subi un préjudice distinct de celui des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle, elle ne peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ils ajoutent que la SCI MARHALLE ne justifiant pas d’une faute distincte du manquement contractuel dénoncé, ils sont fondés à lui opposer la prescription des époux [G] à l’égard des constructeurs.
La SCI MARHALLE fait valoir que c’est en qualité de dirigeants et d’associés de la SCI que les époux [G] ont mené les travaux, la qualité de maître d’ouvrage étant attribuée à celui pour le compte de qui les travaux ont été réalisés. Subsidiairement, elle soutient que si elle n’était pas reconnue fondée à se prévaloir de la responsabilité contractuelle des constructeurs, elle recherche la responsabilité extra-contractuelle des sociétés défenderesses, au titre de leurs manquements contractuels qui lui ont causé un dommage.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Il ressort des pièces produites que les contrats de louage d’ouvrage conclus dans le cadre de la rénovation du bien immobilier ont été signés par les époux [G], sans qu’il ne soit fait mention de ce qu’ils agissaient pour le compte ou au nom de la SCI MARHALLE. Les factures leur ont, par ailleurs, été adressées en leur nom propre et il n’est pas allégué ni justifié de ce que les règlements auraient été effectués par la SCI MARHALLE.
Le fait que la SCI MARHALLE soit propriétaire du bien litigieux ne saurait lui permettre d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre des locateurs d’ouvrage, en l’absence de qualité co-contractante de la SCI MARHALLE.
Les demandes formées par la SCI MARHALLE sur le fondement de la responsabilité contractuelle seront en conséquence déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
En revanche, la SCI MARHALLE est recevable, en sa qualité de tiers au contrat, à se prévaloir des manquements contractuels des défendeurs qui lui ont causé un dommage personnel sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il ne peut en effet être contesté que la SCI MARHALLE, propriétaire de la maison litigieuse, subit un préjudice personnel du fait des désordres affectant son bien résultant des manquements contractuels des intervenants aux travaux de rénovation.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, la recevabilité de l’action d’un tiers au contrat ne saurait dépendre de l’engagement par le contractant d’une action et de la recevabilité de celle-ci, de sorte qu’il ne saurait être opposé à la SCI MARHALLE l’éventuelle prescription des demandes formées par les époux [G].
Il y a lieu en conséquence de déclarer la SCI MARHALLE recevable en ses demandes sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SARL DALLA VIA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société HEMON MGEM et son assureur la société AXA FRANCE IARD, M. [I] [L] et la SARL DENIE FRERES soutiennent que les époux [G], qui sont intervenus volontairement à l’instance le 16 septembre 2022, s’agissant de désordres dont ils avaient connaissance depuis mars 2014, ou au plus tard en juin 2016 lors de l’assignation en référé, sont prescrits en leur action. Ils précisent qu’en l’absence de réception, la forclusion décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil est inapplicable à l’espèce.
Les époux [G] font valoir que leur intervention volontaire est recevable et leur action non prescrite, sur le fondement de l’article 1792-4-3, qui prévoit un délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux, s’agissant selon eux d’une action en responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil. Ils ajoutent, que si le délai de prescription applicable aux faits de l’espèce est de cinq ans, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé qu’au dépôt du rapport de l’expert, puisqu’ils sont profanes et qu’ils n’ont eu une connaissance suffisamment précise des désordres qu’à cette date.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est constant que cette disposition est inapplicable lorsqu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue, les époux [G] faisant eux-mêmes le constat dans leurs écritures, s’agissant de la réception, qu’elle n’a « jamais été expressément prononcée ». En tout état de cause, ils font valoir que leur action n’est pas fondée " sur la responsabilité légale des constructeurs […] mais sur la responsabilité contractuelle issue des articles 1217 et 1231-1 du code civil ".
Il en résulte que le délai de dix ans, prévu à l’article 1792-4-3, n’est pas applicable en l’espèce, et il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Or, en l’espèce, il apparaît que la SCI MARHALLE, dont les époux [G] sont les gérants et associés, a fait assigner en référé expertise le 23 juin 2016, l’ensemble des intervenants à l’acte de rénovation et leurs assureurs, et ce aux fins de voir constater l’ensemble des désordres apparus en cours de chantier. Les époux [G] avaient ainsi, dès au moins, le 23 juin 2016, connaissance des faits leur permettant d’agir à l’encontre des défendeurs.
Les époux [G], qui ne sont intervenus volontairement à l’instance que par des conclusions signifiées le 16 septembre 2022, sont en conséquence prescrits en leurs demandes formées à l’encontre de la SARL DALLA VIA MACONNERIE, la société DENIE FRERES, la société LE CORPS AMENAGEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, M. [I] [L] et la société HEMON MGEN.
2. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Chaque partie succombant partiellement à l’incident, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance sur incident.
Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe.
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI MARHALLE à l’encontre de la société DALLA VIA, la société DENIE FRERES, la société LE CORPS AMENAGEMENT, la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, M. [I] [L] et la société HEMON MGEN, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DECLARE recevables les demandes formées par la SCI MARHALLE à l’encontre de la société DALLA VIA, la société DENIE FRERES, la société LE CORPS AMENAGEMENT, la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, M. [I] [L] et la société HEMON MGEN, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;
DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. [B] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] à l’encontre de la société DALLA VIA, la société DENIE FRERES, la société LE CORPS AMENAGEMENT, la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, M. [I] [L] et la société HEMON MGEN ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 13h30 pour les conclusions en défense.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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