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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er juil. 2025, n° 23/12734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 743
Enrôlement : N° RG 23/12734 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IHX
AFFAIRE : Mme [R] [T] (Maître [I] [H] de la SELARL NEMESIS)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Juillet 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 7]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
agissant en tant que représentante légale de son fils
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6]
représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 juillet 2021 , [G] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 14 décembre 2023, Mme [R] [T] ès qualité de représentante légale de [G] [T] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité de son fils.
Le Docteur [S], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [R] [T] ès qualité de représentante légale de [G] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 147 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 453,60 €
— Souffrances endurées 4600 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4400 €
SOIT AU TOTAL 10 200,60 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [R] [T] ès qualité de représentante légale de [G] [T] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [T] ès qualité de représentante légale de [G] [T] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [G] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 162 jours
— une consolidation au 8/1/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [G] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [T] ès qualité de représentante légale de [G] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 157 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 486 €
Total 643 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4300 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 643 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 4300 €
TOTAL 9543 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 8543 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [R] [T] ès qualité de représentante légale de [G] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [G] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juillet 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de [G] [T] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9543 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] [T] ès qualité de représentante légale de [G] [T] :
— la somme de 8543 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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