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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée parLS à Maître [K] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00271 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU6S
N° MINUTE :
1
Requête du :
13 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [H], Assesseure salariée
Madame [M], Assesseure non salariée
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00271 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU6S
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [J], salariée de la société [8] en qualité d’opératrice autonome, a déclaré une maladie professionnelle, le 02 mai 2013.
La déclaration de maladie professionnelle du 02 mai 2013 indiquait une « tendinite ».
Le certificat médical initial établi le 02 mai 2013 faisait état des constations suivantes « tendinite non calcifiante du supra épineux épaule gauche sans signe de rupture à l’échographie et à l’IRM chez opératrice autonome ».
L’état de santé de Madame [L] [J] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la [5] à la date du 13 septembre 2018.
Par décision du 08 novembre 2018, la [4] ([6]) de Seine et Marne fixe un taux d’incapacité permanente de 10% pour des « séquelle indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche traitée médicalement compliquée de capsulite en 2013 consistant en limitation légère des mobilités de l’épaule gauche chez une travailleuse manuelle droitière ».
Par courrier adressé le 12 décembre 2018 et reçu le 13 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [8] a contesté la décision de la [4] ([6]) de Seine et Marne du 08 novembre 2018, attribuant à Madame [L] [J] un taux d’incapacité de 10%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
La société [8] représentée par son conseil sollicite oralement à titre principal de juger que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10 à Madame [L] [J] lui est inopposable, faute de communication des certificats médicaux de prolongation.
A titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal de céans, l’entérinement du rapport du médecin-conseil qu’elle a désignée et qui fixe un taux d’IPP de 8%.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Régulièrement représentée, la [5] a indiqué oralement s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle s’oppose à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Les prétentions des parties
Par conclusions reçues au greffe le 07 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [8] sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer la société [8] recevable mais mal fondée en son recours,
— Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision rendue le 08 novembre 2018 par la Caisse en maintenant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [L] [J] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 02 mai 2013.
Concernant la mesure d’instruction sollicité par la société [8]
— Rejeter la mesure d’instruction sollicitée par la société [8]
Dans l’éventualité où le Tribunal ordonnerait une mesure d’instruction,
— Privilégier la mesure de consultation,
— En tout état de cause de limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [J] à la date de consolidation du 13 septembre 2018.
— En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
Par conclusions reçues au greffe le 25 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [4] ([6]) de Seine et Marne sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer la société [8] recevable mais mal fondée en son recours,
— Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision rendue le 08 novembre 2018 par la Caisse en maintenant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [L] [J] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 02 mai 2013.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné "
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
En l’espèce, dans le cadre de la saisine du tribunal de céans, l’employeur a signifié qu’elle mandatait le docteur [I] en vue de débattre contradictoirement de l’évaluation du taux litigieux via une transmission préalable du rapport médical ayant fondé l’évaluation du taux d’incapacité.
En l’absence de transmission des pièces médicales, la société [8], représentée par son conseil, demande oralement de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [L] [J] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R148-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieur au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité à 10%.
Selon l’article R143-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 applicable à la date de l’exercice du recours par l’employeur, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou le cas échéant au médecin qu’il a désigné.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que "Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code".
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 6 janvier 2022 et le 10 octobre 2024 (Cass. 2ème civ. 10/10/2024 n°22-12-882 et Cass 2ème civ. 6/01/2022 n°20-17-544) a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis médical du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Au terme de ses conclusions, le conseil de la société [8] indique que la Caisse a communiqué le certificat médical initial du 02 mai 2013 ainsi que les avis du service médical sur la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [J], mais aucun des certificats de prolongation qu’elle a pris en charge n’a été produit.
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00271 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU6S
De surcroît, la Caisse en refusant de communiquer les certificats médicaux de prolongation, n’a pas mis en capacité l’employeur de faire valoir ses droits dans le cadre du débat contradictoire alors qu’il a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité à cet effet.
En l’espèce, la Caisse n’a pas produit les certificats de prolongation émis entre la date déclaration de la maladie professionnelle et la date de consolidation, dont le médecin de la caisse a eu connaissance pour rendre un avis.
Or, ces documents sont ceuxque la [6] détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, et qu’elle est tenue en conséquence de communiquer au médecin-conseil de l’employeur. Ce faisant, la caisse a violé cette obligation de communication lui incombe (Cass.civ. 2e 10/10/2024 n°22-12.882 / Cass.civ 2e 6/01/2022 n°20-17.544)
La réalisation d’une expertise n’est donc pas de nature à purger cette irrégularité.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [8] de voir déclarer inopposable la décision de la [7] du 08 novembre 2018 de notification d’un taux de 10% à Madame [L] [J] concernant la maladie professionnelle du 02 mai 2013.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [4] ([6]) de Seine et Marne étant la partie succombante, elle devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [8].
DÉCLARE, en conséquence, inopposable à la société [8] la décision de la [7] en date du 08 novembre 2018 relative au taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclaré par Madame [L] [J] le 02 mai 2013 fixé à 10 % dans les rapports employeur/caisse.
DIT que la [4] ([6]) de Seine et Marne supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00271 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU6S
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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