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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00770 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPE2
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 23/00770 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPE2
AFFAIRE :
[O] [C] [W] [K]
C/
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL ARCAMES AVOCATS
Me Luc BERARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C] [W] [K]
né le 14 Mai 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]”
[Localité 3]
représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
S.A.S JAGUAR LAND ROVER FRANCE immatriculée au RCS DE [Localité 10] sous le numéro 509 016 804
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
N° RG 23/00770 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPE2
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 17 mai 2019, M. [O] [K] a acquis auprès de la société [Adresse 5], à [Localité 9] (groupe SIPA), un véhicule d’occasion de marque JAGUAR, modèle F-[Localité 11], immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 29 mai 2017 et affichant 29.975 kilomètres. Le prix d’achat s’est élevé à 59.685,76 €, frais d’immatriculation inclus.
Le 3 mars 2022, alors que le véhicule totalisait 83.255 kilomètres, une panne moteur est survenue occasionnant un remorquage.
Un devis de réparation a été établi le 3 avril 2022 pour un montant de 6.471,25 €.
Le conseil de l’acquéreur a demandé à JAGUAR LAND ROVER FRANCE (importateur) de prendre en charge ses réparations au titre de la garantie des vices cachés.
L’importateur a refusé au motif du non respect des préconisations du constructeur pour l’entretien.
Les réparations ont été effectuées et facturées le 5 avril 2022, pour un montant de 6.321,96 €.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de M. [K] le 26 avril 2022, à laquelle JAGUAR France n’a pas participé.
Le rapport du 28 avril 2022 a conclu d’une part, à un défaut de fabrication affectant les collecteurs d’admission et d’autre part, à la responsabilité du vendeur professionnel (AUTOPORT [Localité 9]) pour avoir vendu sciemment un véhicule dont l’entretien n’est pas à jour.
Destinataire du rapport, JAGUAR France a proposé, par courriel du 9 mai 2022, une prise en charge partielle des réparations à hauteur de 50 %, offre refusée par M. [K] qui a exigé une prise en charge pour la totalité du coût des réparations.
Procédure:
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, M. [K] a assigné la société JAGUAR LAND ROVER France devant le Tribunal judiciaire de Libourne, afin d’obtenir le remboursement des frais de réparation et l’indemnisation de divers préjudices.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat,
— par jugement du 15 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée au Tribunal judiciaire de Bordeaux en application de l’article 47 du Code de procédure civile, M. [K] étant avocat inscrit au barreau de Libourne,
— par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de JAGUAR France de son incident de prescription,
— les parties ont conclu au fond,
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/06/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 17/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26/08/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [O] [K], acquéreur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4/06/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Constater que le véhicule de marque JAGUAR, type F-[Localité 11] 3LD BVA 8, immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [K] était bien affecté d’un vice caché,
Déclarer la société JAGUAR LAND ROVER France responsable au titre de la garantie due par le vendeur-fabriquant en raison de l’existence de ce vice caché au moment de la vente initiale,
Et en conséquence.
Condamner la société JAGUAR LAND ROVER France d’avoir à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
— 6.321 ,96 € au titre du remboursement de la facture de réparation,
— 450 € au titre des frais d’expertise amiable,
— 320 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
CPC,
Condamner la société JAGUAR LAND ROVER France aux entiers dépens,
Débouter la société JAGUAR LAND ROVER France de toutes ses demandes,
M. [K] soutient que la panne du 3 mars 2022 résulterait d’un défaut de fabrication affectant les collecteurs d’admission, constitutif d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
Il invoque à l’appui de ce moyen, tant les conclusions de l’expertise amiable du 28/04/2022 en ce qu’elles concluraient à l’existence d’un vice de fabrication des collecteurs d’admission (fragilité anormale), que la facture de réparation émise par le concessionnaire agréé JAGUAR, que la proposition de prise en charge à hauteur de 50 % par JAGUAR France, proposition qu’il analyse comme une reconnaissance de responsabilité.
L’acquéreur estime que, vendeur professionnel et importateur, JAGUAR France est présumée connaître les vices affectant ses véhicules et doit en répondre.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, Importateur
Dans ses dernières conclusions en date du 26/09/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de JAGUAR FRANCE, ce dernier étant défaillant à rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché précis et déterminé à l’origine de la panne survenue,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de JAGUAR FRANCE, ce dernier étant défaillant à rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché précis et déterminé antérieur à la vente du véhicule par JAGUAR FRANCE et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination,
A titre très subsidiaire,
Débouter Monsieur [K] de ses demandes injustifiées tant dans le principe que dans le montant,
En toute hypothèse,
Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la concluante,
Condamner Monsieur [K] à verser à JAGUAR FRANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner en outre en tous les dépens.
L’importateur, JAGUAR LAND ROVER FRANCE, fait valoir que l’expertise amiable, diligentée par le demandeur, ne peut suffire à établir l’existence d’un vice caché, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Il affirme que la facture du concessionnaire, lequel serait intéressé à la réparation, ne saurait constituer un élément extrinsèque probant.
Il conteste l’authenticité des pièces expertisées en l’absence d’une traçabilité certaine entre la réparation intervenue avant l’expertise amiable et cette dernière, alors que la pièce litigieuse est une pièce datée de 2013 et que le véhicule est de 2017.
Ainsi, l’antériorité du vice ne serait pas démontrée, la panne étant intervenue après 5 ans et plus de 80.000 km.
De plus, M [K] ne justifierait pas du paiement personnel des réparations et de l’expertise (paiement via son compte professionnel).
Enfin, le préjudice de jouissance ne serait pas établi faute de justificatif de location,
Par ailleurs, l’offre de 50 % ne constituerait qu’un geste commercial sans valeur probatoire.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
N° RG 23/00770 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPE2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de démonstration d’un vice caché antérieur à la mise en circulation
En droit, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur – ce y compris le vendeur initial, soit l’importateur pour un fabricant étranger – est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par ailleurs, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aussi, la mise en œuvre de l’action en vice caché suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la mise en circulation, la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe.
En l’espèce, l’acquéreur, malgré la résistance de l’importateur, a fait le choix procédural audacieux de ne pas demander au Juge la désignation d’un expert judiciaire, lequel présenterait pourtant toutes garanties de technicité et surtout d’indépendance vis à vis de l’ensemble des parties.
A ce titre, il convient de rappeler que M. [K], avocat de profession, ne pouvait ignorer l’insuffisance probatoire d’une expertise amiable isolée.
M. [K] se fonde principalement sur le rapport du 28/04/2022 du cabinet expertise et concept. Ce document, établi à la demande de son assureur de protection juridique et financé par ses soins, ne présente pas de garanties suffisantes d’objectivité et – selon une jurisprudence constante – ne peut suffire à rapporter la preuve exigée.
Aussi, le rapport amiable sus-visé (sa pièce 12), ce quand bien même l’importateur aurait été invité a y participé, ne saurait valoir : ni acceptation des termes et conclusions du dit rapport par le défendeur, ni preuve suffisante de ce que le rapport énonce.
Cette expertise judiciaire était d’autant plus utile que l’expertise amiable concluait également à une probable responsabilité du garage vendeur.
Il lui appartenait donc, en l’absence d’une expertise judiciaire, de produire une pièce extrinsèque au rapport technique amiable, de nature à démontrer les points sus énoncés.
Or, d’une part, la facture de réparation produite, émanant du concessionnaire ayant un intérêt direct à facturer les travaux, ne constitue pas l’élément extrinsèque de preuve au sens de la jurisprudence.
D’autre part, la proposition de prise en charge partielle des réparations à hauteur de 50 % des frais de réparation, formulée par JAGUAR France le 9 mai 2022 par simple mail, ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, mais un geste commercial transactionnel ou a tout le moins indique une volonté d’éviter les désagréments d’une procédure judiciaire. La jurisprudence exclut qu’un tel acte puisse être assimilé à un aveu à défaut de termes univoques exprimés en ce sens. A ce titre, il convient de constater que tant le mail du 9/05/2022 (pièce 14, demandeur), que le maintien de cette position par mail du 12/05/2022 (pièce 16, demandeur) ne contiennent aucun terme de nature à démontrer un aveu de responsabilité.
De surcroît, à supposer que la dite pièce ait valeur de preuve corroborante, ce que le défendeur lui dénie, c’est à juste titre que celui-ci conteste le fait que le dit rapport pourrait démontrer lui même certaines des conditions susnommées. En effet, c’est à raison que l’importateur fait valoir que l’expert amiable a procédé par simple observation visuelle, sans aucune investigation ou analyse poussée, sur les pièces qu’on lui a présenté comme provenant du véhicule réparé, ce sans aucune garantie de traçabilité et alors qu’une incohérence de date de fabrication de la pièce litigieuse était relevée (datée de 2013 pour un véhicule construit sur demande en 2017). De sorte que la causalité et l’antériorité ne sont pas suffisamment rapportés.
La preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’étant pas rapportée, l’action sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Le rejet de l’action principale en garantie des vices cachés entraîne, par voie de conséquence, le rejet des demandes indemnitaires tant au titre des réparations, que de la privation de jouissance, de l’expertise amiable et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans la mesure où le défendeur était disposé à prendre à sa charge partie des frais de réparation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DÉBOUTE M [O] [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’importateur la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE reposant sur l’existence d’un vice caché
— CONDAMNE M [O] [K] aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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