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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 déc. 2025, n° 24/05291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05291 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLG
AFFAIRE : [T] [H] / S.N.C. LIDL FRANCE
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.N.C. LIDL FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 343 262 622,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEBATS Audience publique du 12 Novembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 26 Novembre 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 26 novembre 2024, Madame [T] [H] a assigné la SNC LIDL France à l’audience du 15 janvier 2025 tenue par le juge de l’exécution de ce siège en vue d’obtenir la liquidation d’une astreinte prononcée par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] dans sa décision du 30 avril 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 12 novembre 2025, elles indiquent s’être rapprochées et avoir signé un protocole d’accord, les 15 et 16 juillet 2025, dont elle demande l’homologation judiciaire.
Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1545 et 1549 du code de procédure civile,
Vu les écritures des parties, les pièces et éléments versés aux débats, en particulier, l’accord formalisé les 15 et 16 juillet 2025, lequel apparaît conforme à la Loi, équilibré et garant des intérêts légitimes des parties.
Par suite, il sera homologué en tous ses termes par la juridiction, de sorte que cette homologation judiciaire lui conférera force exécutoire après signification ou exécution volontaire des parties.
Il sera annexé à la présente décision avec qui il fera pleinement corps.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE en tous ces termes le protocole d’accord intervenu entre les parties les 15 et 16 juillet 2025,
ANNEXE à la présente décision ledit protocole d’accord avec qui il fait pleinement corps,
JUGE que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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