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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 févr. 2026, n° 25/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GERARD SAFAR, SAS GERARD SAFAR [ Adresse 4 c/ S.A.S. EUROPÉENNE DE GESTION IMMOBILI<unk>RE ET PATRIMONIALE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL JLC IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/02236 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BA4
N° de minute :
S.D.C. du [Adresse 3] à [Localité 8] – représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR -
c/
S.A.S. EUROPÉENNE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL JLC IMMOBILIER
DEMANDERESSE
S.D.C. du [Adresse 3] à [Localité 8] – représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR -
C/O SAS GERARD SAFAR [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROPÉENNE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL JLC IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 8 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2705, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR -, désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 28 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/376, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR, déclaré commune les opérations d’expertises vis-à-vis des sociétés PACIFICA, EURODEX, JLC IMMOBILIER et AXA FRANCE IARD.
Par assignation délivrée le 15 septembre 2025, le S.D.C. du [Adresse 3] à [Localité 8] – représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR – demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. EUROPÉENNE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL JLC IMMOBILIER.
A l’audience du 27 janvier 2026, la S.A.S. EUROPÉENNE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL JLC IMMOBILIER n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves, par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le S.D.C. du [Adresse 3] à [Localité 8] – représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR – - justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. EUROPÉENNE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL JLC IMMOBILIER les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. EUROPÉENNE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL JLC IMMOBILIER les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 avril 2024 ayant désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance du 28 mai 2025 enregistrée sous le RG n° 23/2705 ;
DISONS que le S.D.C. du [Adresse 3] à [Localité 8] – représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR – communiquera sans délai à la S.A.S. EUROPÉENNE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL JLC IMMOBILIER l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. EUROPÉENNE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL JLC IMMOBILIER à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le S.D.C. du [Adresse 3] à Neuilly sur Seine – représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR – entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le S.D.C. du [Adresse 3] à [Localité 8] – représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR – lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. EUROPÉENNE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL JLC IMMOBILIER sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 03 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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