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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01389
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQJ5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GARANTME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025
XPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 08/06/2023 Monsieur [P] [F] a donné à bail d’habitation à Monsieur [C] [O] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 515 euros, outre 80 euros de provision sur charges. Le bail fait mention d’une clause résolutoire prévoyant que le contrat de location est résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Le locataire a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société GARANTME (couverture des risques d’impayés de loyers et indemnités d’occupation – plafond de 90000 euros directement versé au bailleur)
Le locataire ne payant pas régulièrement ses loyers un commandement de payer 1711,65 euros au titre des loyers et charges impayés, rappelant la clause résolutoire lui a été signifié le 04/10/2024.
Ce commandement est resté infructueux. Il a été dénoncé à la CCAPEX.
Les tentatives amiables ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 17/01/2025 Monsieur [P] [F] (bailleur) et la société GARANTME (garant) ont assigné Monsieur [C] [O] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [C] [O] à compter du 04/12/2024,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail, subsidiairement,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [O] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [P] [F] (bailleur) la somme de 1583,26 euros, et la société GARANTME la somme de 626,04 euros au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2024 échu (à parfaire le jour de l’audience) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [C] [O] Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [P] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
Condamner Monsieur [C] [O] à payer à la société GARANTME la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04/10/2024.
Monsieur [C] [O] n’a pas comparu (à étude).
Les demandeurs actualisent la demande à hauteur de 3442,64 euros inclus les 626,04 euros actualisés du garant (2816,6 euros pour le bailleur Monsieur [P] [F], et 626,04 euros pour le garant, la société GARANTME).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12/06/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions (dénonce en date du 11/10/2024).
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [O] et Monsieur [P] [F], sont liés par un contrat de bail du 08/06/2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [C] [O] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires, en premier lieu de payer les loyers à terme convenu.
Le locataire n’ayant pas réglé régulièrement ses loyers, un commandement de payer la somme de 1711,65 euros lui a été délivré le 04/10/2024.
Le commandement de payer est resté infructueux dans les deux mois suivants, ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes dudit commandement,
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 04/12/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Monsieur [P] [F] (bailleur) et la société GARANTME (garant) et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 2816,60 € au bénéfice de Monsieur [P] et 626,04 euros au bénéfice de la société GARANTME (sommes confirmées),
Monsieur [C] [O] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses loyers en retard.
Monsieur [P] [F] et la société GARANTME versent au débat les justificatifs au soutien de leurs demandes.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 04/12/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux, et de prononcer la résiliation du bail à cette date (04/12/2024),
Juger que Monsieur [C] [O] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à compter de cette date (04/12/2024),
Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [O] et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,
Condamner Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [P] [F], au titre des loyers et charges impayés, la somme de 2816,6 euros, et au garant la société GARANTME la somme de 626,04 euros,
Condamner Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [P] [F] (bailleur), une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail (04/12/2024) jusqu’à délaissement définitif des lieux, et remise des clés,
Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [C] [O] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04/10/2024,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [C] [O] à payer à la société GARANTME la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la demande de Monsieur [P] [F] (bailleur) et de la société GARANTMA (garant) est recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 04/12/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date (04/12/2024),
JUGE que Monsieur [C] [O] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à compter de cette date (04/12/2024),
JUGE qu’à défaut par Monsieur [C] [O] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [P] [F], au titre des loyers et charges impayés, la somme de 2816,6 euros, et au garant, la société GARANTME, la somme de 626,04 euros,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [P] [F] une indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail (04/12/2024), jusqu’à délaissement définitif des lieux, et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la société GARANTME la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04/10/2024.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 7]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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