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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLDL
Nature de l’affaire : 89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[O] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pasquale VITTORI,
DÉFENDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lou PATEZ de la SCP ACTANCE, substituée par Me Alexandra GOMIS
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] a été embauché par la Société [15], aux droits de laquelle vient la Société [8] et dont la mission principale est la gestion du patrimoine immobilier public, suivant contrat à durée indéterminée à effet au 10 mai 2010, en qualité de chargé de clientèle, statut cadre. Les relations contractuelles entre la société et ce salarié ont pris fin le 29 février 2024 dans le cadre d’un départ à la retraite.
Le 23 juin 2017, le requérant a été victime d’un accident du travail suite à une agression sur son lieu de travail par une personne extérieure.
Par un arrêt en date du 13 novembre 2024, la Cour d’appel de BASTIA a confirmé le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA du 27 novembre 2023 aux termes duquel cette juridiction a dit que « l’accident, suite à un malaise soudain entraînant sa chute dans la cage d’escalier d’une résidence gérée par son employeur, la [8], survenu le 28 novembre 2021, au préjudice de Monsieur [O] [N], constituait un accident du travail ».
Par requête en date du 14 février 2025, Monsieur [O] [N] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir « constater la faute inexcusable de son employeur » la Société [8].
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties afin de permettre la mise en état du dossier et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Monsieur [O] [N], représenté par un avocat, a indiqué oralement se référer aux conclusions écrites récapitulatives déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
« Avant-dire-droit ordonner une expertise avec mission pour l’expert de donner toutes appréciations permettant l’évaluation des préjudices précités et notamment :Des souffrances physiques et morales,Du préjudice esthétique,Du préjudice d’agrément,De la perte de chance de promotion professionnelle,Du préjudice sexuel,Du déficit fonctionnel temporaire,De la tierce personne avant consolidation,
A titre principal,Voir constater l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,Voir allouer le bénéfice d’une rente majorée au taux maximal,Condamner l’employeur à l’indemniser du préjudice subi,Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse fera l’avance du montant de l’indemnisation,Au surplus : condamner l’employeur à verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Monsieur [O] [N] a soutenu que ses conditions de travail sont à l’origine de l’altération de son état de santé « à plusieurs niveaux ».
Il a ainsi dénoncé l’absence de soutien de son employeur, son inaction ainsi que l’absence de mesures pour assurer et préserver sa sécurité et sa santé, suite à l’agression dont il a été victime, sur son lieu de travail le 23 juin 2017. En réponse aux conclusions de son employeur, il a indiqué qu’un jugement pénal est intervenu le 18 juin 2021 et argué, au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que son action relativement à l’accident du travail du 23 juin 2017 n’est pas prescrite.
Il a également décrit un contexte professionnel où les menaces et les insultes des locataires étaient constantes sans que son employeur n’adopte de mesures de prévention.
Il a par ailleurs exposé qu’il était chargé d’assurer l’entretien général d’un groupe d’immeubles et les services annexes au logement et précisé qu’en 2018, la direction l’avait sollicité pour cumuler les fonctions de chargé de clientèle et de commercial. Il a dénoncé une surcharge de travail et un sous-effectif chronique et a ajouté qu’il a fallu faire face à d’autres difficultés telles notamment : la crise sanitaire, la pression permanente de la direction avec une remise en cause permanente de ses demandes de budget nécessaires pour mener à bien sa mission, l’absence de protection de la direction face aux comportements d’une minorité de locataires, le rejet d’une postulation pour un poste en Corse qui lui aurait permis de rejoindre ses proches et quitter un secteur et un poste source de stress et d’épuisement.
Il a soutenu que c’est dans ce contexte professionnel dégradé et en raison de la surcharge de travail précédemment décrite que l’accident du 28 décembre 2021 s’est produit. Il a expliqué que ce jour-là, épuisé physiquement, il a perdu l’équilibre dans une cage d’escaliers d’une résidence et a mentionné que « sa chute violente a occasionné un choc au coude du bras, qu’il s’est relevé difficilement avec de fortes douleurs musculaires au dos, au cou, aux cervicales et épaules ». Il a ajouté que tant les locataires présents le jour de l’accident que le Docteur [L] attestent respectivement d’un grand épuisement physique et moral et d’une souffrance au travail avec état anxio dépressif manifeste.
Il a argué que le stress lié au travail ou à l’épuisement professionnel doit être pris en charge au titre des accidents du travail et qu’il appartient à l’employeur d’identifier, de prévenir et de gérer les risques psycho sociaux, tels le stress engendré et lié au travail ainsi que les problèmes de violence au travail.
Il a soutenu qu’en l’espèce, la Société [8] n’a jamais adapté ses tâches et son travail alors que l’organisation était impactée par un sous-effectif récurrent et par une surcharge de travail, n’a jamais réduit la pression et le stress auquel il était astreint de manière quotidienne et ne l’a jamais soutenu et accompagné. Il a conclu que la chronologie des faits et les pièces qu’il verse aux débats attestent que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris de mesures de prévention et de protection, de sorte que la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 28 décembre 2021 est caractérisée.
La Société [8], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions en défense n°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
A titre principal, Juger irrecevable car prescrite la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 23 juin 2017,Juger que la Société [8] n’a commis aucune faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 28 décembre 2021,Débouter Monsieur [O] [N] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, Juger que la Société [8] n’a commis aucune faute inexcusable au titre de l’accident du 23 juin 2017,Débouter Monsieur [O] [N] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,Limiter le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à l’encontre de la société [8] au taux d’incapacité notifié et opposable à l’employeur,Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [O] [N] limitée aux préjudices prévus par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, Débouter Monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,Déclarer que l’éventuelle indemnisation de Monsieur [O] [N] sera à la charge exclusive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,Condamner Monsieur [O] [N] à payer à la Société [8] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.
A titre liminaire, la société a indiqué que Monsieur [O] [N] multiplie les procédures à son encontre tant devant le Conseil de Prud’hommes que devant le Pôle social.
S’agissant de l’accident du 23 juin 2017
La Société a soutenu que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail du 23 juin 2017 est irrecevable car prescrite dès lors que le délai de deux ans prévu par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale est dépassé, précisant que Monsieur [N] a saisi le Tribunal judiciaire le 17 février 2025, soit 8 ans après la survenance et la reconnaissance de son accident du travail mais également 8 ans après la cessation du versement des indemnités journalières et quatre ans après la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux ayant condamné son agresseur le 18 juin 2021.
Elle a en outre et subsidiairement fait valoir qu’aucun des éléments invoqués par Monsieur [O] [N] ne permet de caractériser les deux critères cumulatifs exigés pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, à savoir la connaissance ou la conscience du danger par la société à la date des faits et sa carence dans la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées. Elle a notamment indiqué que la société ne pouvait avoir connaissance ni conscience d’un quelconque danger encouru par son salarié dans la mesure où ce dernier n’a jamais fait remonter de plaintes concernant une potentielle dangerosité de son agresseur qui n’était ni locataire ni salarié de [8]. Elle a également souligné avoir mis en œuvre des dispositifs cohérents et adaptés à la nature des risques identifiés et que l’agression subie était imprévisible, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société une quelconque carence fautive.
S’agissant de l’accident du 28 décembre 2021
La Société [8] a tout d’abord contesté le caractère professionnel de l’accident en soutenant que la matérialité de l’accident n’est pas établie, ses circonstances demeurant indéterminées. Elle a ainsi relevé que l’argumentation de Monsieur [N] avait été évolutive tout au long de la procédure de reconnaissance de son accident du travail, le salarié n’ayant jamais évoqué l’existence d’une chute auprès de son médecin traitant, auprès de son employeur, auprès des différentes personnes qu’il a rencontrées dans un temps voisin des faits ou auprès de la Caisse et n’avoir évoqué la survenue d’un malaise soudain entraînant sa chute dans la cage d’escalier que devant le tribunal judiciaire et la Cour d’appel. Elle a également fait observer qu’il n’existe pas de témoin oculaire de l’accident et que le salarié lui-même n’a pas fait état d’une chute ou d’un malaise dans le « questionnaire assuré » de la Caisse. Elle a ajouté qu’aucun élément médical ne permet de déterminer la nature et les causes de ce prétendu malaise. Elle a également mentionné que l’accident était curieusement intervenu quelques jours après que sa demande de mobilité en Corse ait été écartée au profit d’une candidature externe.
La Société [8] a ensuite rappelé que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute reprochée à celui-ci doit être la cause nécessaire de l’accident et qu’en l’absence de lien de causalité entre les manquements aux règles de sécurité et l’accident, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue. Elle a ainsi ajouté qu’en l’état d’ignorance où l’on se trouve sur les circonstances exactes de l’accident, il est impossible d’établir une relation de cause à effet entre les insuffisances dans les équipements de sécurité mis en place et l’accident du travail.
En réponse à l’argumentation du salarié, elle a soutenu que les causes de sa prétendue chute ou de son prétendu malaise sont indéterminées faute de connaître la nature précise de ce malaise et qu’aucun élément pertinent ne permet de l’imputer à une surcharge de travail.
Elle a également fait valoir que le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, est tout aussi défaillant dans la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident et a souligné que ce dernier se contente de procéder par voie d’allégations sans étayer ses dires. Elle a ainsi critiqué chacun des griefs invoqués par son salarié et a conclu qu’aucun n’était fondé.
La CPAM de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur [O] [N] demande à la présente juridiction « A titre principal, de voir constater l’existence de la faute inexcusable de l’employeur ».
Au regard des motifs des conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles son conseil a indiqué oralement se référer, et des débats, il apparaît que le salarié soutient avoir été victime de deux accidents du travail, respectivement survenus le 23 juin 2017 et le 28 novembre 2021, et argue que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de ces deux accidents. Il argue également que les carences de son employeur dans la gestion de l’événement survenu le 23 juin 2017 ont contribué à l’altération de son état de santé et par voie de conséquence à l’accident du 28 novembre 2021.
Sur la recevabilité du recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [8] au titre de l’accident du travail survenu le 23 juin 2017
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières […].
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
En application des dispositions précitées, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du plus récent des évènements suivants : le jour de l’accident ou le jour de la cessation du paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 23 Juin 2017 selon décision en date du 20 juillet 2017 et que les indemnités journalières de sécurité sociale au titre de cet accident ont cessé d’être versées à Monsieur [N] en août 2017.
Une plainte avec constitution de partie civile a par ailleurs été déposée relativement à ces faits et une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux est intervenue le 18 juin 2021.
Monsieur [O] [N] a saisi la présente juridiction par requête en date du 14 février 2025, soit plus de quatre ans après la décision définitive rendue par le tribunal correctionnel, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [8] dans la survenance de l’accident du 23 juin 2017 est irrecevable car prescrite.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du 28 décembre 2021
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose la réunion de quatre conditions:
Une lésion en lien avec un accident ou d’une maladie de nature professionnelle,Résultant d’une cause pouvant être imputée au comportement de l’employeur,L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, Ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires à le préserver de ce danger.
Aussi, le tribunal examinera si en l’espèce, Monsieur [O] [N], à qui incombe la charge de la preuve, démontre la réunion de ces conditions cumulatives et ainsi la faute inexcusable de son employeur.
Sur le caractère professionnel de l’accident
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard d’une législation professionnelle intéressant trois acteurs différents, la jurisprudence a posé un principe d’indépendance des rapports caisse-salarié-employeur, essentiellement pour ne pas préjudicier aux droits des salariés concernés, de sorte que dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur est toujours légitime à contester le caractère professionnel de l’accident litigieux.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle de l’accident dans les termes suivants « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
La présomption d’imputabilité au travail ainsi instituée par ces dispositions dispense le salarié d’avoir à prouver le lien de causalité entre l’accident et le travail lorsque l’accident est survenu pendant le temps et sur le lieu de travail, à la condition que le salarié puisse établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d’établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ainsi que l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Le fait générateur invoqué par le salarié doit être un événement soudain et suffisamment grave pour permettre de caractériser un accident du travail, étant précisé que l’exigence d’un événement soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie, et aux termes d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation définit l’accident du travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et si la victime rapporte suffisamment la preuve de la relation entre la lésion dont elle souffre et un événement soudain.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 28 décembre 2021.
Il expose avoir pris ses fonctions à 7 h15, avoir procédé à une tournée dans la résidence [11] pour vérifier l’état extérieur des immeubles d’habitation, des parkings et des espaces verts, avoir ensuite consacré la matinée à des tâches administratives, au traitement des réclamations des locataires et au suivi des travaux en cours et à venir. Il ajoute avoir été également sollicité par des locataires, Mme [P] [U] [Z] et M. [R] [E], respectivement pour des problèmes de dégâts des eaux et de robinetterie, s’être rendu dans l’après-midi dans un logement situé dans une résidence à [Localité 7] pour évaluer et déterminer des travaux à faire pour sa remise en location. Il poursuit son récit en indiquant que vers 16 h, étant particulièrement épuisé, il a été pris de vertiges avec des maux de tête et migraine, qu’il a perdu l’équilibre dans les escaliers et a mentionné que « sa chute violente a occasionné un choc au coude du bras, qu’il s’est relevé difficilement avec de fortes douleurs musculaires au dos, au cou, aux cervicales et épaules ». Il précise que les locataires présents le jour de l’accident, à savoir Mme [U] et Mme [S], ont témoigné de son grand épuisement physique et moral et que le Docteur [L] a attesté qu’il « ruminait sur les faits d’agression de « 2021 » et « invoquait une souffrance au travail avec état anxio dépressif manifeste ».
Il convient d’examiner les éléments versés aux débats afin de déterminer si la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
Il résulte en premier lieu de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 31 décembre 2021 les éléments d’information suivants :
« informations relatives à l’accident :
Date : 28/12/2021 à 16 h 00
Lieu de l’accident : [Adresse 13], [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 6]
Lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié effectuait une inspection de la résidence et d’un logement. Il a ressenti une forte douleur musculaire au niveau des reins et des muscles.
Eventuelles réserves motivées : voir document joint
Siège des lésions : lombaires
Nature des lésions : douleurs
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident de 8 h 00 à 17 h 00
Accident connu le 31/12/2021 à 11h23 par l’employeur ».
L’employeur a joint à cette déclaration un courrier daté du 10 janvier 2022 aux termes duquel il a formulé des réserves sur la matérialité de l’accident dans la mesure où : « le salarié n’a fait état d’aucun témoin confirmant qu’il se soit blessé au temps et au lieu du travail et que le supposé accident n’est rapporté que par les seules allégations de Monsieur [N]. En effet Monsieur [O] [N] aurait ressenti une douleur musculaire au niveau des reins et des muscles lombaires alors qu’il inspectait la résidence. Aucun témoin n’ayant pu constater l’accident, il en résulte que les circonstances de temps et de lieu de l’accident ne sont pas établies au cas d’espèce. La matérialité de l’accident n’est donc pas établie. »
Il apparaît également qu’aux termes du certificat médical initial établi le jour même de l’évènement litigieux, le Docteur [T] [D] a indiqué ce qui suit : « douleurs musculaires cervicales et dorsales dans un contexte de stress, d’agression verbale, d’insomnie, contractures musculaires invalidantes, incapacité à reprendre une activité ».
Compte tenu des réserves émises par l’employeur, une enquête administrative a été diligentée par la Caisse et des questionnaires ont été adressés au salarié et à l’employeur.
Il peut être ainsi relevé qu’à la question « Le 28/12/2021 à 16 h quel est le fait accidentel précis ayant provoqué les lésions décrites sur le certificat médical initial établi le 28/12/2021 ? », le salarié a, le 4 mai 2022, fait les déclarations suivantes : « Il y a des relations de cause à effets : surcharge de travail (sous-effectif depuis un an et conditions de travail) conséquences psychologiques et physiques suite à une agression en bande organisée dans le cadre de l’exercice de mes fonctions sur mon lieu de travail, agressions verbales et chantages de la part d’une minorité de locataires qui ont impacté mon état aggravé par une chute dans un bâtiment en gestion. »
La lecture des attestations sur l’honneur versées aux débats dans le cadre de la présence instance par Monsieur [O] [N] permet en outre de noter que :
Mme [P] [U] a déclaré, le 8 août 2022, avoir rencontré Monsieur [N] le 28 décembre 2021 à 14h et l’avoir trouvé en grand épuisement physique et moral, très amaigri et montrant des signes de fatigue évidents.Mme [J] [S] épouse [E] a déclaré avoir constaté que Monsieur [O] [N] était dans un état de fatigue préoccupant, très amaigri, teint pâle et avoir été choquée.Il peut être également relevé qu’aux termes d’une attestation établie par M. [W] [H] le 29 juin 2022 – attestation non produite aux débats mais visée par la Cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt en date du 13 novembre 2024 confirmant le caractère professionnel de l’accident du 28 décembre 2021 dans le cadre des rapports Caisse/salarié versé aux débats, ce témoin a indiqué avoir accompagné Monsieur [N] chez son traitant puis à son domicile le 28 décembre 2021, ce dernier étant dans l’incapacité de conduire lui-même.
Aux termes des débats et d’une lecture attentive des pièces produites par les parties et ci-dessus exposées, la présence de Monsieur [O] [N] au lieu et au temps de travail lors de l’accident du 28 décembre 2021 est établie.
S’agissant de la réalité d’une lésion, il convient de relever que le certificat médical initial a été établi le jour-même de l’accident et mentionne des douleurs musculaires cervicales et dorsales ainsi que des contractures musculaires invalidantes. Il apparaît également qu’aux termes d’une attestation établie par M. [X] [B] – non produite aux débats mais visée par la Cour d’appel de [Localité 5] dans l’arrêt précité, ce témoin a indiqué avoir effectué des achats alimentaires le 29 décembre 2021 au profit de Monsieur [N], « son état ne lui permettant pas de pouvoir se déplacer », de sorte que les conditions de la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident litigieux sont réunies, les éléments produits permettant de corroborer les déclarations du salarié quant aux circonstances de son accident, en dépit de l’absence de témoins directs.
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer que la lésion présentée par son salarié a une cause totalement étrangère au travail.
La Société [8] conteste le caractère professionnel de l’évènement décrit par ce salarié en soutenant que la matérialité de l’accident n’est pas établie, ses circonstances demeurant indéterminées.
Elle relève que l’argumentation de Monsieur [N] a été évolutive tout au long de la procédure de reconnaissance de son accident du travail, le salarié n’ayant jamais évoqué l’existence d’une chute auprès de son médecin traitant, de son employeur, des différentes personnes qu’il a rencontrées dans un temps voisin des faits ou de la Caisse et n’avoir évoqué la survenance d’un malaise soudain entraînant sa chute dans la cage d’escalier que devant le tribunal judiciaire et la Cour d’appel. Elle fait également observer qu’il n’existe pas de témoin oculaire de l’accident et que le salarié lui-même n’a pas fait état d’une chute ou d’un malaise dans le « questionnaire assuré » de la Caisse. Elle ajoute qu’aucun élément médical ne permet de déterminer la nature et les causes de ce prétendu malaise et mentionne que l’accident est curieusement intervenu quelques jours après que sa demande de mobilité en Corse ait été écartée au profit d’une candidature externe.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le salarié a fait état dans le cadre du questionnaire
Salarié – AT, outre de l’existence d’une situation globale de tensions au travail, « d’une chute dans un bâtiment en gestion ».
Il résulte également de la lecture de la motivation de l’arrêt d’appel précité versé aux débats que le Docteur [T] [A] a certifié le 7 août 2024 que « la persistance de ces douleurs lombaires peut être en rapport avec sa chute dans l’escalier ». Il convient d’indiquer qu’il ne peut être tenu argument décisif de ce que le certificat médical initial établi par ce même médecin ne mentionne pas de chute, un certificat ne pouvant qu’attester de l’existence de lésions et éventuellement émettre un avis sur la compatibilité entre les constatations médicales faites et les déclarations d’une victime quant à l’origine des lésions.
Dès lors et à l’issue de ces développements et constats, il apparaît que la Société [8] ne rapporte pas la preuve du caractère étranger au travail des lésions médicalement constatées le jour-même de l’accident sur la personne de son salarié, de sorte que les faits décrits par le salarié et survenus le 28 décembre 2021 constituent un accident du travail.
Sur la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a défini et précisé les contours de la faute inexcusable de l’employeur (Ass. Plén, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié et il appartient à ce dernier d’établir la preuve de son respect. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise, de son organisation, de la nature de son activité, et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concourus au dommage. Ainsi, l’éventuelle faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
En application du principe édicté par l’article 1353 du code civil, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident. La conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise, de son organisation, de la nature de son activité, et des travaux auxquels était affecté son salarié.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] soutient que son accident du travail est survenu dans un contexte professionnel dégradé et en raison d’une surcharge de travail à l’origine d’une altération de son état de santé. Il argue que le stress lié au travail ou à l’épuisement professionnel de même que les problèmes de violence au travail doivent être pris en charge au titre des risques psycho sociaux qu’il appartient à l’employeur d’identifier, de prévenir et de gérer de tels risques par la mise en œuvre de dispositifs adaptés et qu’au cas d’espèce, la Société [8] a été défaillante et a méconnu son obligation de sécurité à l’égard de son salarié.
Il dénonce l’absence de soutien de son employeur, son inaction ainsi que l’absence de mesures pour assurer et préserver sa sécurité et sa santé, suite à l’agression dont il a été victime, le 23 juin 2017, sur son lieu de travail.
Il décrit également un contexte professionnel où les menaces et les insultes des locataires étaient constantes sans que son employeur n’adopte de mesures de prévention.
Il fait état d’une surcharge de travail et d’un sous-effectif chronique et ajoute qu’il a fallu en outre faire face à d’autres difficultés telles notamment : la crise sanitaire, la pression permanente de la direction avec une remise en cause permanente de ses demandes de budget nécessaires pour mener à bien sa mission, l’absence de protection de la direction face aux comportements d’une minorité de locataires, le rejet d’une postulation pour un poste en Corse qui lui aurait permis de rejoindre ses proches et quitter un secteur et un poste source de stress et d’épuisement.
Il soutient que la Société [8] n’a jamais adapté ses tâches et son travail alors que l’organisation était impactée par un sous-effectif récurrent et par une surcharge de travail, n’a jamais réduit la pression et le stress auquel il était astreint de manière quotidienne et ne l’a jamais soutenu et accompagné. Il conclut que la chronologie des faits et les pièces qu’il verse aux débats attestent que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris de mesures de prévention et de protection, de sorte que la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 28 décembre 2021 est caractérisée.
La Société [8] fait valoir que Monsieur [N], à qui incombe la charge de la preuve, est défaillant dans la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, cause nécessaire de l’accident, et souligne que ce dernier se contente de procéder par voie d’allégations sans étayer ses dires. Elle soutient qu’aucun des griefs invoqués par son salarié n’est fondé et ajoute que Monsieur [N] ne démontre pas davantage l’existence d’un lien de causalité entre son accident et la faute qu’il lui reproche.
Elle fait en outre observer que l’argumentation développée par ce salarié quant aux causes de son accident est parfaitement contradictoire avec celle qu’il a soutenu dans le cadre du litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à savoir que « l’argument de la CPAM selon lequel les douleurs invoquées seraient dues à un ensemble de faits antérieurs à l’accident déclaré est infondé » alors que dans le cadre de la présente action, il soutient que son accident du travail serait dû « à un ensemble de faits antérieurs à l’accident ».
Il convient de procéder à l’examen et à l’analyse des pièces versées aux débats par les parties afin d’apprécier le bienfondé des reproches formulés par le salarié à l’égard de son employeur et déterminer si l’employeur a effectivement manqué à son obligation générale de sécurité et si du fait de ce manquement, l’accident du travail litigieux est survenu.
Il peut être en premier lieu constater que la Société [8] justifie d’un soutien à son salarié suite à l’agression qu’il a subie le 23 juin 2017, vers 7 h 20, sur son lieu de travail, notamment par la production d’un courriel daté du 23 juin 2017 à 9 h11, soit de moins de 2 heures après l’agression, relatant l’accompagnement mis en œuvre au bénéfice de son salarié, ainsi que par la prise en charge de factures d’avocats ou de commissaires de justice afférentes à la procédure judiciaire. Elle démontre également que son salarié a fait l’objet de visites médicales les 8 février 2018 et 10 février 2020 aux termes desquelles le médecin du travail n’a mentionné la nécessité d’aucun suivi particulier.
Elle justifie par ailleurs de :
Toutes les mesures de prévention mises en œuvre pour assurer la sécurité et la protection de la santé de ses salariés telles notamment un plan d’action relatif à la prévention des risques psychosociaux au sein du groupe, une note interne relative à la procédure à suivre en cas d’agression à l’encontre du personnel (note [15]/[10] du 12 mars 2014), une note interne relative à la procédure d’accompagnement du salarié victime d’une agression en date du 5 mai 2021. La signature d’une convention de partenariat avec les forces de l’ordre locales le 18 avril 2017L’existence de fiches sécuritéL’équipement du bureau du salarié avec une porte d’entrée avec visiophone et ouverture depuis l’intérieur.
Au regard de ces constats lesquels ne sont contredits par aucun élément objectif, Monsieur [O] [N] n’est pas fondé à soutenir que son employeur n’a pris aucune mesure de prévention et d’accompagnement suite à son agression intervenue en 2017.
S’agissant des autres griefs formulés, le salarié verse aux débats des attestations de locataires faisant état de son épuisement et de son dévouement au travail ainsi qu’un certificat médical établi par le Docteur [V] [L], psychiatre, le 3 mars 2023, aux termes duquel ce médecin indique rencontrer ce patient depuis décembre 2022, que ce dernier lui « relate des faits d’agression sur son lieu de travail en 2021 puis une situation de souffrance au travail. Il est à l’origine de son suivi car en souffrance psychologique » et mentionne qu’il présente un état anxio-dépressif manifeste.
Toutefois, il apparaît également que dans le cadre d’un compte rendu d’entretien professionnel annuel en date du 2 décembre 2020, soit environ un an avant l’accident du travail, ce salarié a indiqué bien gérer l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et souhaiter être plus associé dans le choix des programmes neufs et son manager a souligné son investissement et son engagement pour la société. Si Monsieur [O] [N] a souligné à l’issue de cet entretien, « une montée en puissance des exigences et de l’agressivité d’une minorité de locataires », force est de constater qu’il n’a pas dénoncé à cette occasion une situation de stress ou d’épuisement au travail à l’origine d’une altération de son état de santé ou des manquements de la Société [8] dans la mise en œuvre de son obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés. Ce salarié ne justifie pas davantage d’alertes adressées à son employeur concernant ses conditions de travail lesquelles seraient restées sans réponse.
Dès lors, force est de constater que le salarié procède par voie d’allégations sans étayer ses dires par des éléments objectifs pertinents et ne démontre pas l’existence de manquements de son employeur à son obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés.
La lecture de l’arrêt de la Cour d’appel précité permet au surplus de relever que dans le cadre du litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie, Monsieur [N] a soutenu que « l’argument de la CPAM selon lequel les douleurs invoquées seraient dues à un ensemble de faits antérieurs à l’accident déclaré est infondé » alors que dans le cadre de la présente action, il soutient que son accident du travail serait dû « à un ensemble de faits antérieurs à l’accident ».
Partant, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats et des débats, il convient de juger que Monsieur [O] [N], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, la CDC HABITAT.
Dès lors, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [N] à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [O] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
JUGE que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [8] dans la survenance de l’accident du 23 juin 2017 est irrecevable car prescrite,
JUGE que la Société [8], société d’économie mixte, immatriculée au R.C.S de [Localité 12] sous le numéro 470 801 168, n’a commis aucune faute inexcusable au titre de l’accident du 28 décembre 2021 dont a été victime Monsieur [O] [N], son salarié,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la Société [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 14] [Localité 9].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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