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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
LE 24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/217 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4IX
N° de minute : 25/388
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. ALTER CITES, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 058 201 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, subtituée par Maître Marie BROSSET, Avocates au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [F]
née le 06 Novembre 1977 à [Localité 5] (49)
[Adresse 8],
parcelle [Adresse 11],
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision rendue le 16 Mai 2025 par le Tribunal Judiciaire d’ANGERS selon décision n°49007-2025-003020.
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue le 17 Juillet 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
La société Alter Cités est propriétaire d’une raquette de retournement située [Adresse 7], parcelle [Adresse 10], à [Localité 6], actuellement occupée par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment de Mme [F], occupante des lieux sans droit ni titre.
*
C.EXE : Maître Christophe RIHET
Maître [C] [K]
Copie Dossier
le
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la société Alter Cités a fait assigner Mme [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’expulsion de Mme [F], sous astreinte.
*
Par voie de conclusions, la société Alter Cités sollicite du juge des référés de :
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [F] et de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens, de sa parcelle ;
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Mme [F] et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux à compter de la décision ;
— à défaut de se faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever les voitures et les caravanes et à les déménager avec tous les objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par Mme [F], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Mme [F] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Alter Cités produit le procès-verbal de constat dressé le 06 mars 2025 par Me [O] [H], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
La société Alter Cités soutient que l’occupation sans droit ni titre d’une parcelle porterait atteinte au droit de propriété, droit constitutionnellement protégé et, ainsi, constituerait un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour le faire cesser, sans qu’il n’ait à procéder à un contrôle de proportionnalité de la mesure avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
La société Alter Cités ajoute que l’occupation du terrain par Mme [F] entraînerait des problèmes de salubrité et de sécurité des personnes.
En outre, la société Alter Cités considère que la défenderesse ne justifierait d’aucun élément probant de nature à établir que son véhicule serait en panne et de nature à lui permettre de bénéficier de délais.
*
Par voie de conclusions n°2, Mme [F] sollicite du juge, au visa des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Conv.EDH), à titre principal, de constater l’absence de démarche amiable et mesure de médiation, et de débouter la société Alter Cités de sa demande.
A titre subsidiaire, Mme [F] demande que l’expulsion ne soit pas assortie d’une astreinte, que lui soit accordé un délai de deux mois pour quitter les lieux , de débouter la société Alter Cités de sa demande de frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de cette dernière.
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] fait valoir que la mesure d’expulsion serait disproportionnée au regard de l’article 8 de la Conv.EDH relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, elle soutient que la demanderesse ne justifierait pas de ce que l’occupation du terrain entraînerait un risque pour la sécurité des personnes occupantes et des riverains. Elle ajoute que sa présence ne gênerait pas et n’aurait créé aucun incident. De surcroît, elle indique présenter une vulnérabilité eu égard à ses faibles ressources et son absence de domicile fixe. Par ailleurs, elle sollicite un délai afin d’avoir le temps nécessaire pour réparer son véhicule présent sur place. De manière générale, elle déclare que la situation ne présenterait pas les critères d’urgence.
*
A l’audience du 19 juin 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogée au 24 juillet 2025.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit constitutionnellement protégé.
L’ expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constituant un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
*
En l’espèce, il est établi par constat dressé le 06 mars 2025 par Me [O] [H], commissaire de justice, que Mme [F] ainsi qu’un camion, deux caravanes et un véhicule installés, sans autorisation, sur le terrain privé appartenant à la société Alter Cités, à savoir la raquette de retournement située [Adresse 7], parcelle [Cadastre 9] [Cadastre 1], à [Localité 6].
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société Alter Cités, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [F] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef, de leurs véhicules et caravanes, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure sous astreinte.
En outre, la société Alter Cités sera autorisée à remettre en état les lieux, notamment à enlever les véhicules et caravanes, à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par les défendeurs, avec au besoin le concours de la force publique.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alter Cités les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [F] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par Mme [T] [F] et tout occupant de son chef de la raquette de retournement appartenant à la société Alter Cités, située [Adresse 7], parcelle [Adresse 10], à [Localité 6] ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion immédiate de Mme [T] [F] et de tout occupant de son chef de la raquette de retournement située [Adresse 7], parcelle [Adresse 10], à [Localité 6] ;
Déboutons la société Alter Cités de sa demande d’astreinte ;
Autorisons la société Alter Cités à remettre les lieux en l’état en enlevant tout véhicule, en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur et alentour du site, si besoin avec le concours de la force publique ;
Déboutons Mme [T] [F] de sa demande de délai ;
Condamnons Mme [T] [F] aux dépens ;
Condamnons Mme [T] [F] à payer à la société Alter Cités la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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