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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/06289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV LA MOTTE c/ S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, Entreprise ORTEC, ès qualité de, S.A. MUTUELLE DES ARCHIRECTES FRANCAIS, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06289 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZHG
MINUTE n° : 2026/89
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société SCCV LA MOTTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Entreprise ORTEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [F] [B] ès qualité de liquidateur de la societé SIDJI AGIR 2.0, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. MUTUELLE DES ARCHIRECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 21 Janvier 2026 puis a été prorogée au 11 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 24 mars 2023, Monsieur [S] [D], Madame [X] [D] et Madame [G] [R] veuve [D] ont fait assigner la SCCV LA MOTTE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir principalement la désignation d’un expert relativement aux désordres qu’ils allèguent affectant leur propriété, suite aux travaux entrepris par cette dernière sur le terrain contigu.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2023 (RG 23/02402, minute 2023/590), Monsieur [L] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 20 février 2024, Monsieur [L] [Z] a été remplacé par Monsieur [W] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 24, 25, 28, 31 juillet 2025, 7 août 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 19 novembre 2025, la SCCV LA MOTTE a fait assigner la SARL ORTEC, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ORTEC, la SELARL [F] [B] représentée par Maître [F] [B], ès-qualités de liquidateur de la Société SIDJI AGIR 2.0, la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SELARL [F] [B], Monsieur [I] [H] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de Monsieur [I] [H], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 19 novembre 2025, Monsieur [I] [H] présente ses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 19 novembre 2025, la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 19 novembre 2025, la SA ACTE IARD demande de voir rejeter la demande de la SCCV LA MOTTE tendant à voir déclarer les opérations d’expertises communes et opposables. Elle demande en outre de voir condamner la SCCV LA MOTTE aux dépens.
Sur les assignations remises à personne morale, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et la SELARL [F] [B] ès-qualités de liquidateur de la société SIDJI AGIR 2.0 n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Sur l’assignation remise à étude, la SARL ORTEC n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
S’agissant en particulier de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [H] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCCV LA MOTTE verse aux débats, au sujet de la construction en litige :
l’acte d’engagement signé en date du 17 novembre 2021 par la société ORTEC en charge des lots démolition, terrassement, fondations spéciales, gros-œuvre, charpente, couverture, étanchéité, façades, cloisons doublage, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, serrurerie, revêtement de sols, ascenseur, peinture et VRD ; l’acte d’engagement signé le 8 novembre 2023 par la société GO SIDJI concernant les lots gros œuvre, charpente couverture, étanchéité, façades, cloisons doublage, revêtements de sols, peinture, VRD ; le contrat d’architecte signé en date des 19 décembre 2019 et 3 mars 2020 par Monsieur [I] [H].
Elle produit également aux débats le compte rendu de l’accédit du 30 avril 2024, établi par l’expert judiciaire Monsieur [W] [O], assorti de la réponse de l’expert judiciaire au dire n°2 de la SCCV LA MOTTE, dans lequel il indique ne formuler aucune objection quant à la demande d’extension de mission à ces nouvelles parties. Elle verse également aux débats le courrier du 16 mai 2025 relatif à la déclaration de créance au passif de la société SIDJI AGIR concernant la procédure de redressement judiciaire ; ainsi que les attestations d’assurances suivantes :
l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, relative au contrat d’assurance numéro 2 715253 souscrit par la société ORTEC auprès de la SA ACTE IARD ;l’attestation d’assurance relevant du contrat d’assurance numéro AIBG00009574 à effet du 5 octobre 2023, souscrit par la société SIDJI AGIR 2.0 auprès de la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES.
Par ailleurs, la SA ACTE IARD verse aux débats l’avenant numéro 1 signé le 8 janvier 2024 relatif à la résiliation du contrat d’assurance de la société ORTEC, avec date d’effet de l’avenant fixée au 31 décembre 2023, assorti d’un courrier recommandé accusé réception qu’elle a adressé à la société ORTEC, notifiant la résiliation dudit contrat n°2/715253 et n°2/715256 à effet du 31 décembre 2023.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de l’entreprise ORTEC, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée en invoquant la résiliation du contrat d’assurance, celle-ci ne justifiant pas que le contrat d’assurance de la société ORTEC aurait été souscrit en base réclamation au sens de l’article 124-5 du code des assurances et ainsi que ses garanties ne seraient pas d’évidence mobilisables alors qu’elle ne formule aucune contestation au fait qu’elle était l’assureur au moment de l’ouverture du chantier.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à : la SARL ORTEC, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de l’entreprise ORTEC, la SELARL [F] [B] représentée par Maître [F] [B] ès-qualités de liquidateur de la société SIDJI AGIR 2.0, la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SELARL [F] [B], Monsieur [I] [H], et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE MAF ès-qualités d’assureur de Monsieur [I] [H].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société SCCV LA MOTTE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [I] [H] et la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES de leurs de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La société SCCV LA MOTTE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [I] [H] tendant à dire que ses conclusions constituent des demandes en justice et seraient de ce fait interruptibles de prescription ;
DECLARONS communes et opposables à l’entreprise ORTEC, à la SA ACTE IARD, à la SELARL [F] [B] représentée par Maître [F] [B], ès-qualités de liquidateur de la Société SIDJI AGIR 2.0, à la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, à Monsieur [I] [H], et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), les ordonnances rendue le 15 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 23/02402, minute 2023/590) ayant désigné Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert et les ordonnances subséquentes dont celle de changement d’expert du 20 février 2024 ayant désigné Monsieur [W] [O] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de l’entreprise ORTEC, de la SA ACTE IARD, de la SELARL [F] [B] représentée par Maître [F] [B], ès-qualités de liquidateur de la Société SIDJI AGIR 2.0, de la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, de Monsieur [I] [H], et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [I] [H] et la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la société SCCV LA MOTTE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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