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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 24/00698 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSGY
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles Hubert OLIVIER, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [D] [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me OLIVIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [H]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 4 janvier 2023, M. [P] [H] a souscrit auprès de la SA DIAC une location avec option d’achat sur 61 mois, portant sur un véhicule de marque RENAULT de type MEGANE IV immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 17.056,76€.
Le véhicule a été sinistré le 18 septembre 2023 puis déclaré économiquement irréparable.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13 mai et 5 juin 2024, la SA DIAC a mis en demeure M. [P] [H] d’avoir à lui régler la somme de 17.702,84€ au titre de l’indemnité de résiliation et des frais de gardiennage.
N’obtenant pas satisfaction, la SA DIAC a, par acte du 15 novembre 2024, assigné M. [P] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle ;Condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 16.802,84€ arrêtée au 29 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;Condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la société DIAC, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Elle indique que la somme sollicitée correspond à l’indemnité de résiliation outre des frais de gardiennage, qu’elle estime raisonnables. Elle est d’accord pour l’octroi d’un moratoire de deux mois au défendeur.
M. [P] [H], régulièrement représenté par son concubin M. [D] [K], explique que le véhicule a été accidenté lors d’une conduite en état alcoolique et que l’assurance n’a dès lors pas pu jouer. Il souligne qu’il verse régulièrement 300€ au créancier depuis le sinistre, en remboursement de la dette. Il conteste cependant les frais de gardiennage de plus de 8000€, estimant que le créancier a fait garder le véhicule trop longtemps alors que lui-même ne pouvait pas le garder puisqu’il n’en était pas propriétaire. Il sollicite un moratoire de deux mois pour régler la dette à compter de la décision, car sa situation financière va s’améliorer en fin d’année lorsqu’il aura deux crédits en moins à rembourser. Il a également un nouvel emploi, au titre duquel il perçoit 1900€. Il s’engage à régler la dette d’ici la fin de l’année.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur autorisation du juge, M. [P] [H] a fait parvenir un décompte actualisé de la dette au 24 juin 2025, établi par le créancier, afin de justifier des versements de 300€ dont il a fait état à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, le décompte laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 2023, le véhicule ayant été sinistré le 18 septembre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société DIAC est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-40 du Code de la consommation, en l’absence de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.312-40 du Code de la consommation dispose quant à lui qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article D.312-18 du même code, cette indemnité correspond, en cas de restitution du bien financé, à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En revanche, il est acquis que les frais de gardiennage exposés par le bailleur entre le moment de la restitution du véhicule et celui de sa vente ou de sa déclaration comme économiquement irréparable, ne sont pas des frais taxables et n’ont pas à être supportés par le locataire défaillant.
En l’espèce, la société DIAC produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’octobre 2023, M. [P] [H] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de location avec option d’achat, puisque le véhicule a été sinistré courant septembre 2023.
Est également produit le procès-verbal de livraison du véhicule objet de la location avec option d’achat en date du 17 janvier 2023, de sorte que la preuve de la livraison du bien financé est rapportée, ouvrant droit au paiement des sommes dues en cas de défaillance du locataire au profit de la société DIAC.
Le contrat de location avec option d’achat prévoyait en outre à son article 6.3. (« En cas de sinistre total »), que si le véhicule loué était déclaré techniquement ou économiquement irréparable, la location serait alors résiliée de plein droit à la date du sinistre.
Il n’est pas contesté que le 18 septembre 2023, le véhicule loué par M. [P] [H] a été sinistré suite à une collision avec un autre véhicule. Le rapport d’expertise diligentée sur le véhicule du 16 février 2024 a déclaré le véhicule économiquement irréparable, ce qui n’est pas davantage contesté par M. [P] [H], de sorte que la location a été résiliée de plein droit à la date du sinistre, soit le 18 septembre 2023.
La société DIAC justifie d’avoir mis en demeure M. [P] [H] de régler la somme de 17.702,84€ correspondant à l’indemnité de résiliation et aux frais de gardiennage réclamés suite au sinistre du 18 septembre 2023, par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 mars et 5 juin 2024.
Si la somme de 10.557,67€ sollicitée par l’établissement créancier au titre de l’indemnité de résiliation est justifiée dans son principe et son montant, de même que les frais d’expertise après sinistre (de 232,85€), en revanche les frais de gardiennage ne font pas partie des frais taxables auxquels celui-ci peut prétendre, de sorte que ceux-ci ne sauraient être mis à la charge de M. [P] [H], la disposition contractuelle prévoyant cela devant être réputée non écrite (article 6.3. des conditions générales).
En conséquence, M. [P] [H] sera condamné à verser à la société DIAC, conformément aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles, la somme de 5966,84€ due au 24 juin 2025, correspondant à l’indemnité de résiliation (soit 10.557,67€) et aux frais d’expertise (soit 232,85€), déduction faite de l’ensemble des avoirs et versements effectués par le défendeur post contentieux, dont il justifie par la production d’un décompte établi par le créancier (soit 4.823,68€). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en l’absence de taux d’intérêt contractuel stipulé au contrat.
Sur les délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’occurrence, M. [P] [H] sollicite un report des sommes dues pendant deux mois à compter de la décision. Il indique qu’il verse régulièrement des mensualités de 300€ au créancier en remboursement de sa dette, ce qui est démontré par le dernier décompte produit, en date du 24 juin 2025. Il explique par ailleurs que sa situation financière va s’améliorer en fin d’année lorsqu’il aura deux crédits en moins à rembourser. Il a également un nouvel emploi, au titre duquel il perçoit 1900€. Il s’engage à régler la dette d’ici la fin de l’année.
Le créancier n’a pas contesté les éléments dont fait état le débiteur, ni sa volonté de résoudre amiablement le litige, et s’est déclaré favorable à la demande de report formulée par le défendeur.
Eu égard à la situation financière et personnelle du débiteur, qu’il explicite à l’audience, à la nature et au montant de la créance, à sa bonne foi caractérisée par des règlements réguliers depuis la résiliation du contrat, ainsi qu’aux besoins du créancier, qui est un établissement financier et non un particulier, il y a lieu d’accorder à M. [P] [H] un report des sommes dues pendant deux mois, afin qu’il dispose d’une période pour assainir sa situation financière.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [P] [H] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 5966,84€ (cinq-mille-neuf-cent-soixante-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
SUSPEND le paiement des sommes dues par M. [P] [H] pendant une durée de deux mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 16 novembre 2025 ;
DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront pas intérêts, même au taux légal ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La juge
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