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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 avr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 22 avril 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7I4
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[D] [O] [C]
— copie exécution délivrée à
Me GAUTHIER
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS [Localité 8] 824 541 148
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O] [C]
né le 19 Juillet 1997 à ANGOLA
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature électronique du 26 février 2024 ayant pris effet le 20 févier 2024, Monsieur [R] [P], représenté par son mandataire, CONDOMINIUM, a donné à bail à Monsieur [D] [O] [C] un logement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 480 € outre une provision sur charges de 50 €.
Par contrat de cautionnement Visale n°10330002338 en date du 16 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de toutes sommes pouvant être dues par Monsieur [D] [O] [C] au titre d’un impayé de loyer.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [R] [P] a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, en sa qualité de caution, afin que les loyers dus par Monsieur [D] [O] [C] soient payés. Deux quittances subrogatives en date des 9 juillet 2024 et 7 octobre 2024 ont été établies pour un montant total de 4.434,33 € correspondant aux loyers impayés des mois de février à octobre 2024.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [D] [O] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er août 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, elle a fait assigner Monsieur [D] [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger son action recevable et bien fondé,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [D] [O] [C],
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [O] [C] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— en toute hypothèse :
— condamner Monsieur [D] [O] [C] à lui payer la somme de 4.434,33 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024 sur la somme de 2.844,33 € et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [D] [O] [C] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [D] [O] [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [O] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 6.024,23 € au 11 février 2025.
Monsieur [D] [O] [C], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Le présent jugement, susceptible d’appel sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la resiliation du bail :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de bail litigieux porte sur un logement meublé. Or, il ressort des dispositions de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 que «les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du I, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés».
— Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application des dispositions de l’article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette».
Il ressort des dispositions de l’article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement».
Il est de principe que le paiement avec subrogation s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [P] a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution afin de payer l’arriéré locatif dont est redevable le locataire, Monsieur [D] [O] [C], et a par trois créances subrogatives des 9 juillet 2024, 7 octobre 2024 et 6 janvier 2025 subrogé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le preneur défaillant.
Aussi, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est en droit de solliciter la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire afin d’éviter que des nouveaux loyers impayés viennent à échéance et une augmentation de la dette cautionnée.
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par voie électronique le 14 novembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pris dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient la clause résolutoire suivante : «le présent contrat de location sera résilié de plein droit : six semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat».
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.844,33 € au titre des loyers et des charges impayés des mois de février à juillet 2024.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est donc régulier.
Le décompte versé aux débats, ne permet pas d’établir que Monsieur [D] [O] [C] a désintéressé les causes de ce commandement dans le délai légal et contractuel de six semaines et encore moins dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l’acte de commissaire de justice. Au contraire, il apparaît que la dette a augmenté puisqu’une nouvelle quittance subrogative a été établie le 6 janvier 2025.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [D] [O] [C] et de tout occupant de son chef sera prononcée à défaut de libération volontaire des lieux.
Il y a lieu de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, soit le 13 septembre 2024, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que Monsieur [D] [O] [C] aurait payés en cas de non résiliation du bail. Ce dernier sera condamné à payer les indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
II – Sur les demandes de condamnation au paiement :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 6 janvier 2025 ainsi qu’un décompte en date du 11 février 2025 montrant que Monsieur [D] [O] [C] demeure redevable de la somme de 6.024,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 11 février 2025.
Monsieur [D] [E] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, laquelle produira des intérêts au taux légal sur la somme de 2.844,33 € à compter du 1er août 2024, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus.
III – Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [D] [E] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [D] [O] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 12 septembre 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] [C] à quitter les lieux loués situé [Adresse 5] ;
AUTORISE à défaut pour Monsieur [D] [E] [C] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, soit le 13 septembre 2024, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (530 € par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.024,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 11 février 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.844,33 € à compter du 1er août 2024, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] [C] au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 12 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
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