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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n°
[Z] c/ [S], [I]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/03233 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4CG
— Exécutoire:
à Monsieur [Y],[T] [Z]
— copie certifiée conforme :
à Madame [F] [S]
à Madame [D] [I] épouse [S]
le :
DEMANDEUR:
Monsieur [Y],[T] [Z]
né le 23 Juin 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSES:
Madame [F] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Madame [D] [I] épouse [S], es qualité de caution solidaire
née le 16 Avril 1973 à
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] a, selon acte sous seing privé du 11 novembre 2023, donné à bail d’habitation meublée à Madame [F] [S], pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 2], 2ème cour au rez-de-chaussée moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 1 000,00 euros et une provision mensuelle fixée à 87,00 euros, soit un total mensuel de 1 087,00 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 29 juillet 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Monsieur [Y] [Z] a fait assigner Madame [F] [S] en qualité de locataire et Madame [D] [S] née [I] en qualité de caution en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 25 novembre 2024 à 10 h 15 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [Y] [S], comparant, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation à laquelle il se réfère expressément.
Madame [F] [S] et Madame [D] [S] née [I] n’ont pas comparu, ni personne pour elles bien que régulièrement assignées par remise de leurs actes à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, Monsieur [Y] [Z], bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation meublée pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, la dénonce de l’assignation du 25 juillet 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 29 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 25 novembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article VI une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai d’un mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à compter du 29 juillet 2023, au bail meublé du 11 novembre 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail meublé a été délivré à la requête de Monsieur [Y] [Z], bailleur à Madame [F] [S], locataire, par acte du commissaire de justice en date du 23 avril 2024 pour un arriéré locatif de 1 737,00 euros selon décompte locatif détaillé arrêté au mois d’avril 2024 et le coût de l’acte pour 130,68 euros.
Cet acte a été dénoncé à Madame [D] [S] née [I] en sa qualité de caution en date du 29 avril 2024.
Les causes du commandement, non contestées, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 04 juin 2024, d’ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à Monsieur [Y] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives à la date de la résiliation, soit
1 087,00 euros, à compter du 05 juin 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a lieu à ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire, au regard des dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 alinéa 1er, L 412-6 et L 412-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de la période de la trève hivernale en cours et en l’absence de démontration par le bailleur de la mauvaise foi de la locataire, Madame [F] [S].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’égard de la locataire
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Monsieur [Y] [Z] produit notamment aux débats au soutien de sa demande en paiement d’une provision de 4 182,00 euros au titre de l’arriéré locatif, le bail d’habitation meublé, le commandement de payer du 23 avril 2024 accompagné d’un décompte détaillé et un relevé de compte locatif établi le 1er juillet 2024 duquel il ressort que Madame [F] [S] reste devoir en réalité la somme de 3 095,00 euros arrêtée au mois de juin 2024 inclus au titre de sa dette locative sur la période de février 2024 à juin 2024.
Madame [F] [S] ne démontre pas avoir soldé sa dette locative de 3 095,00 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3 095,00 euros, il convient de condamner Madame [F] [S] à payer à Monsieur [Y] [Z] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au mois de juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A l’égard de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance.
L’alinéa 1er de l’article 2290 de ce code dispose que le cautionnement est simple ou solidaire.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 2297 du code civil, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Les dispositions spéciales de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, version en vigueur à la date de la signature de l’acte, soit depuis le 1er janvier 2022, sont applicables lorsque le cautionnement est souscrit dans le cadre d’un bail d’habitation.
Aux termes de l’alinéa 5 de ce texte, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Madame [D] [S] née [I] a, selon acte sous seing privé du 07 novembre 2023, qui soulève des difficultés au regard des exigences de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, « certifié se porter garant pour « « sa » fille [S] [F] » ; elle a fait figurer la mention suivante : « fait et valoir ce que de droit » puis a apposé sa signature en dessous.
Force est de constater que plusieurs mentions légales exigées à peine de nullité font défaut dans l’acte du 07 novembre 2023 signé par Madame [D] [S] née [I].
Ainsi, l’obligation de Madame [D] [S] née [I] invoquée par le bailleur est sérieusement contestable. Monsieur [Y] [Z] sera donc débouté de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [D] [S] née [I] et renvoyé à mieux se pourvoir au fond comme il avisera.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [F] [S], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 23 avril 2024 et celui de l’assignation et sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [Z] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de Monsieur [Y] [Z] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation meublée en date du 11 novembre 2023 à effet au 04 juin 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [F] [S] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement type F3 sis à [Adresse 3] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [F] [S] à payer Monsieur [Y] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 087,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives à la date de la résiliation à compter du 05 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Madame [F] [S] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3 095,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur [Y] [Z] et celle au titre d’une expulsion immédiate et sans délai de sa locataire,
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [Z] de ses demandes émises à l’égard de Madame [D] [S] née [I],
RENVOYONS Monsieur [Y] [Z] à mieux de pourvoir au fond comme il avisera,
CONDAMNONS Madame [F] [S] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [F] [S] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 23 avril 2024 et celui de l’assignation,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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