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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01311 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/01311 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLBJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 14 mai 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [V], entrepreneur indicviduel
sous le nom commercial MULTI BUSINESS MANAGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° B 337 722 128
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 257-29145 accepté le 30 juin 2023, la SAS Grenke Location a consenti à Monsieur [V] [M] [R] immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 337722128, une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence une caisse enregistreuse tactile OVA et ses accessoires, fournis par la société YABLEO moyennant versement de 36 loyers mensuels de 165,10 HT payables d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR daté du 14 novembre 2023, mis en demeure le locataire de payer la somme de 842,78 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR daté du 15 décembre 2023, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 05 février 2025, en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Grenke Location a fait assigner Monsieur [V] [M] [R] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MULTI BUSINESS MANAGEMENT devant le Tribunal de céans aux fins de :
DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée ;
ORDONNER la restitution du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
792,48 euros au titre des loyers échus avec les intérêts légaux à compter du 1er septembre 2023
5943,60 euros à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts légaux à compter du 08 juillet 2024
495,30 euros au titre de la clause pénale
40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’audience du 04 mars 2025, la SAS Grenke Location représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [V] [M] [R] n’était pas présent ni représenté.
Il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours
et à titre de compensation du préjudice subi,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
le contrat de location la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la défenderesse la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel au prix de 4870 euros HT (5844 euros TTC)la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 novembre 2023, valant mise en demeure de payer (pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »)la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 décembre 2023 portant résiliation du contrat (pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »)le décompte de créance arrêté au 15 décembre 2023
Au vu des pièces produites, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA Aff. C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA Aff. 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff. C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, conformément à l’article 10 précité des conditions générales de location, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Comme le soutient la SAS Grenke Location, elle est donc soumise à la TVA.
D’autre part, l’article 8.1 du contrat prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [M] [R] à régler les sommes de :
792,48 euros au titre des loyers échus (septembre à décembre 2023)5.943,60 euros à titre d’indemnité de résiliation (montant HT des loyers à échoir du 1er janvier 2024 au 1er avril 2026 + TVA à 20 %), le tout avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025, date de l’assignation40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il apparaît équitable d’allouer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin en application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [R] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 792,48 euros au titre des loyers échus
— 5 943,60 euros à titre d’indemnité de résiliation,
DIT que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [R] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [R] à restituer le matériel objet du contrat de location n° 257-29145 ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes au titre de l’astreinte et de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [R] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [R] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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