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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 mai 2026, n° 26/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD c/ La société SMABTP en qualité d'assureur à la DOC de la société ISOL BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 18 Mai 2026
N° RG 26/00935 – N° Portalis DB3R-W-B7K-343X
N° :
SA MMA IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
La société SMABTP en qualité d’assureur à la DOC de la société ISOL BAT
DEMANDERESSES
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Toutes les deux en qualité d’assureurs de la SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENTet de la SARL ISOL BAT RAVALEMENT
Toutes les deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSE
La société SMABTP en qualité d’assureur à la DOC de la société ISOL BAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé du 6 février 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/1883
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 9 Avril 2026 présentée par la SA MMA IARD et par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes les deux en qualité d’assureurs de la SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENTet de la SARL ISOL BAT RAVALEMENT et les pièces annexées ;
Vu la saisine d’office,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que l’ordonnance sus-visée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
RECTIFIANT l’ordonnance de référé du 6 février 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le N°RG 25/1883 ,
DISONS qu’il convient de lire en page 2 : “DISONS que SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront sans délai à la société SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert”
Au lieu et place de : “DISONS que la SMABTP et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront sans délai à la société SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert”
DISONS qu’il convient de lire en page 3 : “FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis”
Au lieu et place de : “FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SMABTP et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis”
DISONS qu’il convient de lire en page 3 : “DISONS que, faute de consignation par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet”
Au lieu et place de “DISONS que, faute de consignation par la SMABTP et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet”
Le reste de la décision restant inchangé,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 3], le 18 Mai 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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