Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00640 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZUY
Minute N° : 25/00123
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [S] [I]
née le 11 Avril 1979 à MAROC
de nationalité Italienne
3 rue Marcel Pagnol
Portail Lançon entrée 2 Bat A, Appt 13
84100 ORANGE
représentée par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
MDPH DU VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
BP 31020
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [R] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [F] [T], Juge,
M. [N] [W], Assesseur employeur,
Monsieur [X] [J], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 09 juillet 2024, Madame [S] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 04 juin 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [A] [M], a déposé son rapport le 12 février 2025, aux termes duquel il a conclu “En l’état des éléments qui ont été confiées, la patiente présente un taux d’incapacité largement inférieur à 50%”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
Madame [S] [I], sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
A titre principal,
dire et juger recevable et bien fondée la présente action ; annuler la décision de rejet de la MDPH en date du 26 mars 2024 confirmée par la CDAPH par décision en date du 04 juin 2024 ; accorder à Madame [I] l’allocation aux adultes handicapés ; A titre subsidiaire,
ordonner une consultation médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité ; condamner la MDPH à verser à Madame [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La MDPH DU VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal l’homologation du rapport du docteur [A] [M] venant confirmer la décision initiale de rejet à l’AAH.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [S] [I] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la MDPH du Vaucluse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la MDPH ou de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Madame [S] [I] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, le docteur [A] [M], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 12 février 2025 que “Femme de 45 ans travaillant actuellement comme agent d’entretien au rythme de trois heures par jour du fait d’une incapacité, un travail à temps plein. Prise en charge pour des douleurs lombaires : IRM du 14 septembre 2022, indication : bilan de nombreuses discopathies avec canal lombaire étroit. Résultats : absence d’anomalie du signal des corps vertébraux du cône terminal qui est situé à la hauteur de D12. Pas de canal lombaire constitutionnel étroit ou de lyse isthmique. On ne visualise pas d’anomalie de signal discal. En IA-L5 : bombement discal foraminal droit venant au contact de la racine de L4 entraînant un conflit disco-radiculaire. En L5-S1: bombement discal latéro-médian et foraminal droit venant au contact à la fois de la racine de L5 et l’émergence de S1 entraînant un conflit disco-radiculaire. Conclusions : Bombement discal latéro-médian et foraminal droit des étagés L4-L5, L5 Sl venant au contact. IRM lombaire du 02 octobre 2023, indication : Bilan de douleurs lombaires chroniques. Résultats : Discrète attitude scoliotique du rachis lombaire en plan coronal. Respect de hauteur des corps vertébraux et des disques intervertébraux. Absence d’anomalie de signal de la moelle épinière. Débord discal circonférentiel lA-L5 avec empreinte sur le sac durai et sur la racine L5 droit intraforaminale et un effacement de la graisse péri-radiculaire L5 gauche intraforaminale. Absence de lésion inflammatoire. Conclusions : Présence de minimes discopathies lombaires inférieures, ci dessus décrites. Il aurait été évoqué une chirurgie lombaire non réalisée et deux infiltrations ont été pratiquées. Les doléances sont : se constituent de douleurs lombaires, surtout à l’effort. A l’examen clinique : la patiente pèse 108,70m droitière. Les réflexes sont très vifs symétrique. En positon assise lassegue à 90° à droite comme à gauche. En position allongée lassegue à 80° à droite comme à gauche. Assise jambes allongées sur la table d’examen, les doigts sont à 20cm des orteils. Debout la flexion en avant amène les doigts 30 cm du sol avec un indice de Schober, passant de 10 à 14.”. Il a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame [S] [I], par l’intermédiaire de son avocat, maintient sa contestation et fait valoir, au soutien de sa demande qu’elle a été victime d’un accident de travail en 2019 et 2022. A la suite de ces accidents, elle indique avoir des douleurs invalidantes au niveau du dos qui ne lui permettent pas de reprendre son activité d’agent d’entretien.
Madame [S] [I] fait valoir que la MDPH ne l’a jamais convoquée à un examen médical de sorte que l’évaluation du taux est injustifiée.
Au vu de ces éléments, Madame [S] [I] sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
La MDPH DU VAUCLUSE s’en rapporte à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et sollicite l’homologation des conclusions du rapport du docteur [A] [M].
Force est de constater que Madame [S] [I] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal, d’éléments contemporains à la date de sa demande de prestations (30 octobre 2023), de nature à contredire l’évaluation concordante tant par la CDAPH que par le médecin consultant de son taux d’incapacité. Ainsi, le seul élément médical contemporain de la saisine de la caisse versé au débat est un compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 02 octobre 2023 qui conclut à la “présence de minimes discopathies lombaires inférieurs,ci-dessus décrite”. Cet élément, n’est pas susceptible de remettre en cause les avis concordants de l’organisme et du médecin consultant.
En outre les éléments médicaux largement antérieurs à la saisine de la caisse (2022) tout comme la production d’éléments largement postérieurs à la demande de prestations (2024) ne pourront pas être pris en considération dans le cadre du présent litige, étant rappelé que l’état de santé du requérant s’apprécie à la date de la saisine de la caisse.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [S] [I] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparait pas équitable de condamner la MDPH DU VAUCLUSE au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Déboute Madame [S] [I] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Madame [S] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Hypothèque ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Suspension ·
- Résiliation judiciaire
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Système ·
- Pénalité ·
- Devis ·
- Communauté de communes ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Courrier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Saisie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Annulation ·
- Mission ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Innovation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Pin ·
- Obligation contractuelle
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.