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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 16 mars 2026, n° 22/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. EFFETS DE COULEURS |
Texte intégral
16 Mars 2026
AFFAIRE :,
[G], [O]
,, [Y], [Z] épouse, [O]
C/
S.A. GENERALI IARD
, S.A.R.L. EFFETS DE COULEURS
N° RG 22/01808 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G5ZG
Assignation :02 Septembre 2022
Ordonnance de Clôture : 01 Décembre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur, [G], [O]
né le 18 Novembre 1948 à, [Localité 1] (PAS-DE,-[Localité 1]),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame, [Y], [Z] épouse, [O]
née le 30 Juin 1951 à, [Localité 3] (PAS-DE,-[Localité 1]),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Christophe SIMON-GUENNOU de la Selarl MEN BRIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de, [A]
S.A.R.L. EFFETS DE COULEURS,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [Y], [Z] épouse, [O] et M., [G], [O] ont confié à la SARL Effets de Couleurs des travaux de pose, sur le carrelage existant de leur maison d’habitation, d’une résine minérale effet béton. Les travaux portaient sur une surface de 160 m² environ, selon devis du 18 janvier 2019.
Les travaux ont donné lieu à l’édition d’une facture du 28 mai 2019 pour un montant de 19 090,91 euros, et à un procès-verbal de réception sans réserves.
En février 2021, M. et Mme, [O] ont déploré l’apparition de fissures et de boursouflures affectant la résine posée, et ont signalé la difficulté à la SARL Effets de Couleurs, laquelle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA Generali Iard.
Une expertise amiable a été réalisée le 6 mai 2021 par le cabinet Cle Expertise, mandaté par Generali Iard.
Une seconde expertise amiable a été réalisée le 15 septembre 2021 par le cabinet IXI, mandaté par l’assureur des époux, [O].
Considérant que la responsabilité de cette société était engagée au titre des désordres constatés, Mme, [Y], [Z] épouse, [O] et M., [G], [O] a fait assigner la SARL Effets de Couleurs devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la SARL Effets de Couleurs a fait assigner la SA Generali Iard en intervention forcée devant le tribunal judiciaire.
La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2024.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 12 décembre 2024 , et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme, [Y], [Z] épouse, [O] et M., [G], [O] demandent au tribunal de :
condamner in solidum la SARL Effets de Couleurs et la SA Generali Iard, et subsidiairement la SARL Effets de Couleurs seule, à lui verser :35 090,24 euros au titre des travaux de reprise ;10 000 euros au titre du préjudice immatériel subi ;condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, à lui verser 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier;rappeler l’exécution provisoire ;Rejeter les prétentions adverses.
Mme, [Y], [Z] épouse, [O] et M., [G], [O] demandent l’engagement la responsabilité décennale de la société effets de couleurs (1792 du code civil), considérant que le caractère généralisé des désordres, exigeant le remplacement de l’intégralité du sol, et le coût important des travaux de reprise, permettent de considérer que les conditions d’engagement de cette responsabilité sont remplies et qu’un ouvrage a bien été réalisé. Ils affirment que la pose de résine est constitutive d’un ouvrage, dès lors que son retrait ne peut se faire sans dégradation du sol et qu’elle en est donc indissociable. Les demandeurs considèrent en outre que les défauts affectant le sol le rendent impropre à sa destination (craquements, boursouflures, fissures, trous..) et portent atteinte à sa solidité.
Ils fondent leur demande indemnitaire sur les conclusions concordantes des deux expertises amiables, lesquelles ont évalué le dommage au montant demandé et n’ont pas jugé possible de réaliser une reprise partielle. Ils indiquent avoir dû faire réaliser ces travaux à leurs frais pour un montant de 35 090,24 euros dans le cadre de la vente de leur bien immobilier, les acheteurs n’ayant pas souhaité acheter en l’état. Ce montant correspond à celui évalué par les experts.
Subsidiairement, les demandeurs sollicitent l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Effets de Couleurs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. En réponse aux conclusions adverses, ils précisent que cette responsabilité n’est recherchée que subsidiairement à la responsabilité décennale et que ce n’est donc que si ses conditions ne sont pas réunies qu’elle trouvera à s’appliquer, ce qui est conforme à la jurisprudence à ce sujet. M. et Mme, [O] soulignent d’ailleurs que les jurisprudences citées par la société défenderesse ont été rendues par la juridiction administrative. S’agissant de la faute de la société Effets de Couleur, ils considèrent que celle-ci est relevée dans les deux rapports d’expertise amiable et consiste en un poncage insuffisant du carrelage, ce qui a généré un manque d’adhérence et causé les désordres constatés. Ils soutiennent que la société Effets de Couleurs a manqué à son obligation de résultat.
M. et Mme, [O] rappellent que les expertises amiables étaient contradictoires et que les deux experts ont convenu que l’ouvrage livré n’était pas conforme aux règles de l’art. Ils affirment que les expertises amiables ont la même valeur que les expertises judiciaires, au visa de l’article 1554 du code de procédure civile. Ils ajoutent que les conclusions du cabinet IXI sont corroborées par les éléments du dossier (constats de commissaires de justice y compris lors de la dépose du sol). Les époux, [O] concluent, en réponse aux conclusions de l’expert amiable, [K], [A] mandaté par la SA Generali, que si un défaut du produit ne peut être exclu, cela concerne les rapports entre la société Effets de Couleurs et son fournisseur mais pas les clients finaux pour lesquels le seul interlocuteur était la société Effets de Couleur.
En réponse aux conclusions de la SA Generali, les demandeurs rappellent que les conditions particulières et générales du contrat visent la responsabilité civile générale et qu’aucune clause d’exclusion n’est démontrée. Ils ajoutent que la responsabilité civile générale comprend expressément les dommages causés à autrui “y compris à ses clients”.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARL Effets de Couleurs demande au tribunal de :
rejeter les prétentions de Mme, [Y], [Z] épouse, [O] et M., [G], [D]
condamner la SA Generali Iard à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;condamner in solidum M. et Mme, [O] et à défaut la SA Generali Iard à lui verser 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner in solidum les époux, [O] et à défaut la SA Generali Iard aux entiers dépens, en autorisant la SELARL Patrice Hugel Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de sa demande de débouté, la SARL Effets de Couleurs soutient que les preuves apportées par les demandeurs sont insuffisantes à prouver la commission d’une faute par ses soins. En effet, seul un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet IXI est produit au soutien de leurs prétentions. La société défenderesse souligne que l’autre rapport d’expertise amiable, réalisé par le cabinet, [K], ne conclut pas à l’engagement de sa responsabilité dès lors qu’un défaut du produit ne peut être exclu. La société défenderesse soutient en outre que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée dès lors que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception et relève d’une garantie légale. Elle ajoute que l’indemnisation sollicitée est excessive et ne peut être basée, sans qu’aucun devis ne soit produit, sur une expertise amiable lacunaire.
Dans l’éventualité où sa responsabilité contractuelle serait tout de même retenue, elle affirme que la garantie de Generali Iard est acquise, le contrat d’assurance le prévoyant (“RC après livraison des travaux”).
La société Effets de Couleurs ne conteste pas que les désordres, s’ils étaient considérés comme établis, relèveraient de sa responsabilité décennale compte-tenu de leur généralisation et du risque de coupure éventuel. Elle sollicite la garantie de Generali Iard si sa responsabilité est retenue à ce titre.
Elle rappelle que la garantie de parfait achèvement ne peut être engagée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA Generali Iard demande au tribunal de:
rejeter les prétentions adverses formées à son encontre ;subsidiairement
opposer les limites contractuelles de la police n°AR139337 souscrite à l’ensemble des parties ;condamner M. et Mme, [O] et la SARL Effets de Couleurs à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. et Mme, [O] et la SARL Effets de Couleurs aux entiers dépens, en autorisant Maître Lynda Gandon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la SA Generali Iard conteste que la pose d’une résine puisse être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elle considère également que les désordres affectant le sol posé ne le rendent pas impropre à sa destination dans son ensemble, ni n’affectent sa solidité.
La SA Generali Iard conclut que seule la responsabilité contractuelle de son assurée serait susceptible d’être engagée. Or, l’assureur affirme que cette responsabilité n’est pas couverte par la police d’assurance souscrite. En effet, la police “RCD” souscrite ne concerne que les garanties obligatoires, et quelques garanties complémentaires (bon fonctionnement, dommages immatériels consécutifs, garantie qualité sous-traitant et décennale des ouvrages non soumis à obligation). S’agissant du volet “RC”, c’est-à-dire “responsabilité civile”, la SA Generali Iard prétend qu’il a pour objet exclusif de garantir les dommages causés à autrui du fait des travaux, mais pas les dommages subis par les travaux en eux-mêmes. Elle rappelle que la jurisprudence valide ces clauses limitant la garantie aux seuls dommages causés à autrui. Les demandeurs n’étant pas tiers au contrat, l’assureur conclut à l’absence de garantie à leur profit.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire formée par M. et Mme, [X] à l’encontre de la SARL Effets de Couleurs
1) Sur le principe de la responsabilité
a) Sur le fondement de la responsabilité civile décennale
Aux termes de l’article1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La Cour de Cassation juge désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694).
En l’espèce, il résulte du devis du 18 janvier 2019 ainsi que des rapports d’expertise amiable que les travaux réalisés consistaient en la pose d’une résine minérale sur le sol existant de l’habitation de M. Et Mme, [O], sur une surface de 160 m².
Cet ajout sur le sol d’origine (marbre) ne peut être considéré comme faisant indissociablement corps avec l’ouvrage existant. En effet, il ressort du procès-verbal de constat du 15 février 2023, réalisé durant la dépose de ce revêtement, que celui-ci n’adhérait pas au sol d’origine et a pu être retiré “comme une moquette”.
Ainsi, les travaux réalisés par la SARL Effets de Couleurs ont consisté en l’ajout d’éléments d’équipement non soumis au régime de responsabilité de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et ne font pas indissociablement corps avec l’ouvrage, sans qu’il ne soit nécessaire d’évaluer la gravité des désordres les concernant.
La responsabilité de la SARL Effets de Couleurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera dès lors écartée.
b) Sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si les dommages relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il a précisément été retenu ci-dessus que les désordres ne relevaient pas de la garantie obligatoire prévue par l’article 1792 du code civil.
De jurisprudence constante, le rapport d’expertise rédigé unilatéralement mais établi contradictoirement n’est pas dénué de valeur probante devant le juge non seulement lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments convergents, mais également lorsqu’il porte sur un fait acquis pour les deux parties.
En l’espèce, l’existence d’un désordre est établie par les deux rapports d’expertise amiable contradictoires produits par les parties, ainsi que des constats des commissaires de justice réalisés les 9 et 15 février 2023. En effet, il ressort unanimement de ces documents que le revêtement de sol posé par la société Effets de Couleurs présente des cloques, des fissurations et des craquements. Ces désordres sont présents dans l’ensemble des pièces concernées par les travaux d’application d’une résine effet béton.
S’agissant de la commission d’une faute par la SARL Effets de Couleurs le rapport d’expertise réalisé par, [K] Expertises n’est pas affirmatif. Celui-ci conclut en effet que la responsabilité de cette société “pourrait être engagée pour défaut d’exécution (défaut de préparation du support ou du produit sur chantier”), mais ajoute qu’il “ne peut être exclu un défaut du produit, même si aucun élément ne permet de le démontrer”.
Ces conclusions sont contredites par celles du cabinet Ixi, qui rappelle que la fiche technique du produit posé précise ceci: “le carrelage doit être poncé entièrement pour retirer l’émail du carreau. La surface doit présenter une surface rugueuse” et conclut que le ponçage n’a pas été correctement réalisé par l’entrepreneur, ce qui génère un manque d’adhérence.
Le procès verbal de constat réalisé le 15 février 2023 par Me, [F], [R], commissaire de justice, lors des travaux de dépose des sols défectueux et de repose de nouveaux sols, permet de confirmer que le sol n’a pas été préparé par la société Effets de Couleurs. Effectivement, Me, [R] souligne que le sol d’origine se trouvant sous la couche de résine est brillant, recouvert de son vernis d’origine et non rayé, ce qui n’est plus le cas lorsqu’il est préparé et poncé comme c’est le cas dans le cadre des travaux de pose d’un nouveau revêtement de sol réalisés lors de son constat. Les photographies comparatives dans lesquelles apparaissent à droite le sol préparé dans le cadre du chantier en 2023 et à gauche le sol tel qu’il a été découvert sous la résine posée par la société Effets de Couleurs confirment ce constat.
Ainsi, les conclusions du cabinet, [K] Expertises sont utilement complétées par ce procès-verbal de constat postérieur qui permettent de confirmer l’hypothèse d’une mauvaise préparation du sol par la société Effets de Couleurs, conclusion à laquelle le cabinet Ixi était déjà parvenu.
Ces éléments sont suffisants pour retenir la faute de la SARL Effets de Couleurs, celle-ci n’ayant pas procédé une préparation du sol suffisante ni conforme aux préconisations de la fiche technique du produit posé.
Cette faute est en lien de causalité direct et certain avec les dommages décrits ci-dessus et engage la responsabilité contractuelle de la société Effets de Couleurs.
2) Sur le préjudice subi
a) sur le préjudice matériel
Les expertises amiables évaluent le coût de reprise des désordres, consistant en la dépose du revêtement en résine et la pose d’un nouveau revêtement, à la somme de 30000 euros (cabinet Ixi) à 35 000 euros (Cle Expertises). Ces travaux ont été réalisés par M. et Mme, [O] qui justifient d’une facture n°02303300 à ce titre de 33 496,28 euros du 15 mars 2023, correspondant à la dépose du sol existant qualifié de “béton ciré” sur 158,9 m² et à la repose de carrelage. L’exigence d’une réparation intégrale du préjudice subi commande de condamner la société Effets de Couleurs à verser à M. et Mme, [O] la somme de 33 496,28 euros au titre de leur préjudice matériel, correspondant au coût des travaux de reprise.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
M. et Mme, [O] demandent également la prise en charge d’une facture n°02303299 du 15 mars 2023 de 1 593,96 euros prévoyant la dépose des “plinthes carrelage existantes”, la pose et la fourniture de parquet dans le dressing pour une surface de 6,5 m². Cependant, il n’est nullement fait mention dans cette facture de la dépose d’un sol en béton ciré tel que celui posé par la société Effets de Couleurs. De plus, la facture n°02303300 mentionnée ci-dessus comprenait déjà une surface totale de 158,9 m² correspondant à un mètre près à la surface totale concernée par les travaux de la société Effets de Couleurs. L’ajout d’une surface de 6,5 m² implique que l’indemnisation concernerait une surface plus grande que celle concernée par les travaux, ce qui n’est pas possible puisque l’indemnisation doit se faire sans pertes ni profits pour le demandeur. Enfin, la pose d’un parquet, et non d’un carrelage, implique un surcoût par rapport aux travaux tels que réalisés par Effets de Couleur. Ainsi, il n’est pas établi que ces travaux seraient en lien avec les désordres ayant résulté des travaux litigieux et le montant de cette facture n°02303299 demeurera à la charge des époux, [O].
b) sur le préjudice de jouissance
L’expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet Ixi, de même que celle réalisée par le cabinet Cle Expertise, évalue à 10 000 euros le préjudice de jouissance à subir par M. et Mme, [O] du fait de la nécessité d’un déménagement de leurs meubles pendant la durée des travaux et de la nécessité pour eux de se reloger pendant cette même durée.
Ce montant n’est contesté par aucune des parties.
Il sera considéré comme établi et la SARL Effets de Couleurs sera condamnée à verser à M. et Mme, [O] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire formée par M. et Mme, [X] à l’encontre de la SA Generali Iard
De plus, l’article L124-3 de ce même code dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les exclusions de garanties doivent être formelles et limités en application de l’article L. 113-1 du code des assurances et sont opposables au tiers lésé.
En l’espèce, les dispositions particulières du contrat souscrit prévoient plusieurs “libellés” de garantie :
— “responsabilité civile générale”
— “RC après livraison des travaux, services, produits”
— “responsabilité civile décennale”
Il en résulte qu’outre la responsabilité civile décennale, la responsabilité civile générale de la société Effets de Couleurs est également garantie.
De même, les conditions générales du contrat prévoient la “garantie des travaux de l’assuré” en point 4.2., et précise que cette garantie concerne les travaux qu’ils soient constitutifs ou non d’un ouvrage. Il est stipulé que “la garantie a pour objet d’indemniser l’assuré du coût qu’il a engagé pour la réparation des travaux objets de son marché lorsqu’ils ont été affectés de dommages matériels”.
Si l’assureur invoque une exclusion de garantie au titre de laquelle seuls les dommages aux tiers seraient pris en charge, elle ne cite aucune clause des conditions générales ou particulières qui le stipuleraient. Au contraire, le contrat mentionne ceci au point 5.2. dans la rubrique “ce que nous garantissons” : “Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l’Assuré lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux Dispositions particulières”. Ainsi, les co-contractants de la SARL Effets de Couleurs sont expressément prévus au titre de la garantie et ne font l’objet d’aucune exclusion.
Il y a dès lors lieu de retenir la garantie de la SA Generali Iard et celle-ci sera condamnée in solidum avec son assuré à verser aux demandeurs les sommes de 33496,28 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant d’une assurance non obligatoire, les plafonds et franchises stipulés au contrat sont toutefois opposables à M. et Mme, [O].
A ce titre, le plafond de 2 500 000 euros prévu en matière de “RC après livraison des travaux – tous dommages confondus” n’est pas franchi et la franchise prévue est la suivante “10% des dommages, mini 1 000 euros et maxi 4 000 euros”. Le montant de la condamnation totale, tous préjudices confondus, étant de 43 496,28, l’application d’un coefficient de 10% excède le plafond de 4 000 euros. Ce plafond sera dès lors retenu au titre de la franchise et la condamnation sera prononcée déduction faite de ce montant.
Sur la demande de garantie formée par la SARL Effets de Couleurs à l’encontre de la SA Generali Iard
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il a déjà été établi ci-dessous que la société Effets de Couleurs était liée à la SA Generali Iard par un contrat d’assurance et qu’à ce titre sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des époux, [O] était garantie.
Ainsi, dans l’éventualité où les époux, [O] se tourneraient vers la SARL Effets de Couleurs pour l’exécution du présent jugement, la SA Generali Iard sera condamnée à garantir la SARL Effets de Couleurs des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel et de jouissance. Il convient toutefois de déduire la franchise contractuelle de 4 000 euros de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Effets de Couleurs et la SA Generali Iard, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Les frais susceptibles d’être compris dans les dépens sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Cette liste ne comprend pas le coût des constats d’huissier. La demande formée à ce titre par les demandeurs sera rejetée. Il sera cependant tenu compte de ce coût au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de distraction des dépens formées par les parties perdantes seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la SARL Effets de Couleurs et la SA Generali Iard verseront in solidum à M., [G], [O] et Mme, [Y], [Z] épouse, [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SARL Effets de Couleurs contractuellement responsable des dommages causés à M., [G], [O] et Mme, [Y], [Z] épouse, [O] ;
en conséquence
CONDAMNE la SARL Effets de Couleurs, in solidum avec la SA Generali Iard pour un montant de 39 496,28 euros franchise déduite, à verser à M., [G], [O] et Mme, [Y], [Z] épouse, [O] :
— 33 496,28 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA Generali Iard à garantir la SARL Effets de Couleurs des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, avec application de la franchise contractuelle de 4 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL Effets de Couleurs et la SA Generali Iard à payer à M., [G], [O] et Mme, [Y], [Z] épouse, [O] une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL Effets de Couleurs et la SA Generali Iard aux dépens de la présente procédure ;
REJETTE la demande de M., [G], [O] et Mme, [Y], [Z] épouse, [O] de prise en charge des frais de constat d’huissier au titre des dépens ;
REJETTE les demandes de distraction des dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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