Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 févr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJYF
JUGEMENT DU LUNDI 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE ledit syndic autorisé aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale en date du 03 juin 2024
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marion NOEL, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me OHANIAN
Débiteur saisi :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 01 décembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 juillet 2025 par remise à étude, et publié le 10 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] Volume 2025 S numéro 56, le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de l’immeuble AUBEPINE situé [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE France NORMANDIE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [K] [W] correspondant aux lots n°51 et 157 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré section AW n°[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 délivré par remise à étude, le SDC de l’immeuble AUBEPINE situé [Adresse 2] à EVREUX (27000), représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE France NORMANDIE a assigné Mme [W] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— autoriser l’aménagement de la publicité,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 23 octobre 2025.
Appelée à l’audience d’orientation du 1er décembre 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
Mme [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le pouvoir du syndic
Il résulte de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale » et notamment en matière de « saisie en vue de la vente d’un lot. »
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 juin 2024 dont la résolution 11 adoptée à l’unanimité des voix exprimées, autorise la saisie immobilière en vue de la vente des lots saisis
Ainsi, en l’état de ces constatations, il convient de considérer dûment justifié le pouvoir dont dispose le créancier poursuivant pour engager la présente procédure de saisie immobilière du bien saisi à l’encontre de Mme [W].
Sur le titre fondant la présente procédure
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur un jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evreux Tribunal de Proximité de Louviers ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Mme [W] à payer au SDC de l’immeuble situé au [Adresse 6] à EVREUX (27000) représenté par son syndic la SA IMMO DE France les sommes suivantes :
9.040,56 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 21 octobre 2022 et jusqu’à la provision du 1er octobre 2022 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 8.618,81 euros et de l’assignation pour le surplus ; 60 euros au titre des frais nécessaires ; 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à Mme [W] par acte d’huissier du 19 mai 2023 remis à étude et ainsi qu’il ressort du certificat de non-appel apposé le 21 octobre 2024 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 5].
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 24 janvier 2025 Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] Volume 2025 n°266 en marge de la formalité publiée le 13 novembre 2024 (Volume 2024 n°3530).
Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et dès lors que le décompte produit est conforme aux causes des condamnations rappelées ci-avant, il convient de mentionner la créance du SDC de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] à l’encontre de Mme [W], selon décompte arrêté au 15 octobre 2025, à la somme totale de 10.738,82 euros en principal, frais et intérêts.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de Mme [W] sur les biens saisis.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée desdits biens sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de Maître [D] [N] pour procéder à la visite desdits biens et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur les sites internet spécialisés, « enchèrespubliques.com » et « avoventes.fr ».
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE France NORMANDIE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE France NORMANDIE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE France NORMANDIE à l’encontre de Madame [K] [W] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 15 octobre 2025, à la somme totale de 10.738,82 euros, en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 juillet 2025 et publié le 10 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] Volume 2025 S numéro 56 correspondant aux lots n°51 et 157 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré section AW n°[Cadastre 1] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 7], le :
Lundi 1er juin 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [D] [N] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à une publicité supplémentaire sur les sites internet spécialisés : « enchèrespubliques.com » et « avoventes.fr » ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 2 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Système ·
- Pénalité ·
- Devis ·
- Communauté de communes ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Courrier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé publique
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Pacte
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Commissaire de justice ·
- Guatemala ·
- Adresses ·
- Recours
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Hypothèque ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Suspension ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Annulation ·
- Mission ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.