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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. NET STRASBOURG PROPRETE INNOVATION c/ S.A.S. LE ROOFTOP 37, prise en son établissement secondaire |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00432 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5G2
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 3 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. NET STRASBOURG PROPRETE INNOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. LE ROOFTOP 37
prise en son établissement secondaire, L’ASTRONOME ROOFTOP – [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de prestation n° 157/21 daté du 31 octobre 2021, la société LE ROOFTOP 37 a confié à la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION le nettoyage et l’entretien des parties communes de son établissement secondaire dénommé « L’Astronome Rooftop » situé [Adresse 5], pour une durée d’une année, moyennant un prix mensuel de 1 404 euros TTC.
Par assignation signifiée le 19 juillet 2024, la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION a attrait la société LE ROOFTOP 37 devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— déclarer sa demande régulière, recevable et bien fondée,
— constater que les factures suivantes sont impayées :
* la facture n° 286/22 du 23 mai 2022, d’un montant de 1 542 euros,
* la facture n° 344/22 du 19 juin 2022, d’un montant de 1 542 euros,
* la facture n° 479/22 du 17 juillet 2022, d’un montant de 1 542 euros,
* la facture n° 554/22 du 27 août 2022, d’un montant de 1 542 euros,
* la facture n° 626/22 du 27 août 2022, d’un montant de 1 542 euros,
— juger que la société LE ROOFTOP 37 manque manifestement à ses obligations contractuelles de règlement des factures émises,
— juger que l’obligation contractuelle de paiement n’est pas sérieusement contestable,
— condamner la société LE ROOFTOP 37 au paiement :
* d’une provision de 9 594,98 euros, comprenant les intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 octobre 2023 jusqu’au 30 juillet 2024, et continuant à courir jusqu’au parfait règlement,
* d’une provision de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* d’une provision de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts,
* de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers frais et dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION fait valoir que la société LE ROOFTOP 37 n’a pas procédé au paiement des factures émises, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré les mises en demeure des 25 octobre 2023 et 18 juin 2024.
Bien que régulièrement citée, la société LE ROOFTOP 37 ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION produit :
— le contrat n° 157/21 signé entre les parties le 31 octobre 2021,
— une facture n° 286/22 du 23 mai 2022, d’un montant de 1 542 euros,
— une facture n° 344/22 du 19 juin 2022, d’un montant de 1 542 euros,
— une facture n° 479/22 du 17 juillet 2022, d’un montant de 1 542 euros,
— une facture n° 554/22 du 27 août 2022, d’un montant de 1 542 euros,
— une facture n° 626/22 du 27 août 2022 pour la période du septembre 2022, d’un montant de 1 542 euros,
— les mises en demeure en date des 25 octobre 2023 et 18 juin 2024, dont la société LE ROOFTOP 37 a accusé réception respectivement les 22 octobre 2023 et 19 juin 2024.
La société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION sollicite la condamnation de la société LE ROOFTOP 37 au paiement des cinq factures ci-dessus énumérées, pour la somme de 9 252 euros.
Or, les mises en demeure des 25 octobre 2023 et 18 juin 2024 se réfèrent aux impayés de six factures, dont une facture n° 565/22 non produite et non reprise dans la présente demande pour un montant total de 9 252 euros.
Au regard de ces éléments, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION n’est pas sérieusement contestable, de sorte que celle-ci est en droit de réclamer à la société LE ROOFTOP 37, à titre de provision, la somme de 7 710 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023.
En outre, conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION est fondée à réclamer à la société LE ROOFTOP 37 le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement à raison de 40 euros pour chacune des cinq factures non réglées, soit un montant total de 200 euros.
En revanche, la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION, ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par la société LE ROOFTOP 37 des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Ainsi, sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice tiré de la résistance abusive de la société LE ROOFTOP 37 sera rejetée.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LE ROOFTOP 37, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS que les factures n° 286/22, n° 344/22, n° 479/22, n° 554/22 et n° 626/22 émises par la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION sont impayées par la société LE ROOFTOP 37 ;
CONDAMNONS la société LE ROOFTOP 37 à payer à la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION, à titre de provision, la somme de 7 720 euros (sept mille sept cent vingt euros), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 26 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la société LE ROOFTOP 37 à payer à la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION, à titre de provision, la somme de 200 euros (deux cents euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la société LE ROOFTOP 37 à payer à la société NET STRASBOURG PROPRETÉ INNOVATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE ROOFTOP 37 aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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