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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er avr. 2026, n° 25/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026
N° RG 25/03097 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EJ6
N° de minute :
S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT)
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Camille BAILLY de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K43
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT)
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 16 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/02478, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de la SCI Résidences Franco-Suisse, désigné M. [E] [B] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise diligentées par M. [E] [B] ont été rendues communes à plusieurs défendeurs par ordonnance du 13 octobre 2025 (RG 25/02403).
Par assignation délivrée le 31 Octobre 2025, la société civile immobilière (SCI) Résidences Franco-Suisse demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société à responsabilité liitée (SARL) Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT).
A l’audience du 25 Février 2026, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée, la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 03 mars 2025.
La SCI Résidences Franco Suisse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT), les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Déclare communes à la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT), les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/02478, ayant désigné M. [E] [B] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance du 13 octobre 2025 (RG 25/02403) ;
Dit que la SCI Résidences Franco-Suisse communiquera sans délai à la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixe à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI Résidences Franco-Suisse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que la demanderesse devra solliciter la régie par l’adresse mail suivante: [Courriel 1] ;
Dit que, faute de consignation par la SCI Résidences Franco-Suisse, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL Location Matériel Travaux Publics Terrassement (LMTPT) sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 01 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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