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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [V] [Z]
1 54 08 99 353 023 54
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00265 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INP4
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : Monsieur [V] [Z]
19 Delle du Grand Champ
14111 LOUVIGNY
Comparant et assité de Me LEHOUX,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026, à cette date prorogée au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [V] [Z]
— Me Olivier LEHOUX
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 19 mai 2023, M. [V] [Z], représenté par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) pour contester la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise en sa séance du 17 mars 2023, maintenant la décision de la caisse du 7 octobre 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels déclarée le 16 août 2021, selon certificat médical initial du Docteur [U] [F], médecin généraliste, en date du 21 juillet 2021.
A l’audience du 2 décembre 2025, M. [Z], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 5 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Il a demandé au tribunal de :
— A titre principal, reconnaître le caractère professionnel de sa maladie avec toutes conséquences de droit
— Le renvoyer devant la CPAM du Calvados pour faire valoir ses droits
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale à l’effet d’apprécier si les éléments transmis sont de nature à réunir les conditions du tableau n°42 dénommé atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels
— A titre infiniment subsidiaire, désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie afin qu’il donne son avis sur la question de savoir si la pathologie présentée, à savoir une surdité bilatérale non améliorable à gauche, a été essentiellement et directement causée. par le travail de l’intéressé,
— En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Calvados à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions du 15 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, confirmer la décision du 7 octobre 2022 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z]
— Constater que l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse
— Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse n’a pas pris en charge la maladie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire
— En tout état de cause,
— Débouter M [Z] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Motivation
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie
Selon les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. -La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
M. [Z] considère que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction prévus à l’article R. 461-9 susvisé, de sorte qu’il devrait bénéficier d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie.
La caisse rappelle que selon ce texte le délai court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Le 16 août 2021, M. [Z] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une surdité bilatérale et non améliorable à gauche.
Cette déclaration a été reçue par la caisse le 18 août 2021.
Auparavant, l’assuré avait transmis à la caisse un certificat médical initial daté du 21 juillet 2021, constatant cette pathologie.
Cette déclaration a été instruite par la CPAM dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Il ressort de la fiche support MP que l’examen médical produit initialement par l’assuré ne correspondait pas aux conditions du tableau n°42.
La caisse conclut que le médecin-conseil n’a reçu que le 12 juin 2022 un examen médical correspondant aux conditions du tableau n° 42, à savoir une audiométrie diagnostique réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et qui fait apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 DB.
Elle verse aux débats une capture d’écran de son logiciel interne sur laquelle figure la date de réception de l’examen complémentaire au 12 juin 2022.
Cette date est également celle qui figure comme point de départ du délai d’instruction sur la fiche du colloque médico-administratif.
Le 23 juin 2022, le médecin conseil de la caisse a considéré que le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ne permet pas de dire que M. [Z] serait atteint par une affection désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles.
Le 24 juin 2022, la caisse accusait réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical de « surdité bilatérale ». Elle précisait à M. [Z] qu’elle devait procéder à une analyse approfondie de sa situation afin de déterminer si sa maladie est d’origine professionnelle.
Le 7 octobre 2022, la caisse notifiait à l’assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le médecin de l’assurance maladie est en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical.
La constitution du dossier complet, comprenant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et, le cas échéant, les examens complémentaires requis par les tableaux, incombe à l’assuré lors du dépôt de la demande.
La preuve de la transmission de ces pièces à la caisse pèse sur la partie qui s’en prévaut, notamment en cas de demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
M. [Z] ne conteste pas que le délai d’instruction ne peut commencer à courir qu’à compter de la réception par les services de la caisse de l’entier dossier.
Le requérant ne rapporte pas la preuve de la complétude de son dossier avant le 12 juin 2022.
Cette date correspond au point de départ du délai d’instruction de la maladie professionnelle.
En conséquence, il convient de rejeter la demande M. [Z] tendant à bénéficier d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie.
Sur la demande d’expertise médicale
Le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] au titre du tableau n°42 a été notifié par la caisse, tenue par l’avis défavorable de son médecin conseil donné le 23 juin 2022, le Docteur [P], qui a expressément mentionné un désaccord de diagnostic.
M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Il convient de rappeler que cette commission est composée de deux médecins :
— L’un figurant sur les listes des experts judiciaires et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré, lequel dispose d’une voix prépondérante,
— L’autre étant un praticien-conseil.
Par décision en date du 17 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir l’avis médical initial :
« L’assuré n’est pas atteint d’une affection telle que désignée au tableau n°42 « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » des MP ».
Dans le cadre du recours introduit par M. [Z], la Commission a pris connaissance du dossier médical du requérant.
M. [Z] n’apporte pas d’élément médical nouveau qui justifierait d’ordonner une expertise judiciaire étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
M. [Z] demande la désignation d’un CRRMP au motif que les conditions du tableau ne sont pas remplies.
Mais force est de constater que la pathologie déclarée figure dans le tableau 42 des maladies professionnelles est que le litige ne porte pas sur une des conditions du tableau tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux qui ne seraient pas remplies.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de désigner un second CRRMP.
Le requérant sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], partie succombante, doit être condamné aux dépens.
M. [Z] qui succombe sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE M. [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 7 octobre 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels déclarée par l’assuré le 16 août 2021, selon certificat médical initial du Docteur [U] [F], médecin généraliste, en date du 21 juillet 2021, maintenue par la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, prise en sa séance du 17 mars 2023 ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux entiers dépens.
La greffière La Présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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