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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 nov. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 2025/257
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 24/00281 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2QM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T],
demeurant 8 rue de la Sée – 57310 BERTRANGE,
représenté par Me Inès FESQUET, demeurant 1 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sébastien BECUE, demeurant 117 Rue Garibaldi – 69006 LYON 06, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [I] [C] épouse [T],
demeurant 8 rue de la Sée – 57310 BERTRANGE,
représentée par Me Inès FESQUET, demeurant 1 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sébastien BECUE, demeurant 117 Rue Garibaldi – 69006 LYON 06, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. MAISONS FUTEES,
demeurant 2 rue des Ormes – 57140 LA MAXE,
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, demeurant 48 avenue Anatole France – 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Laura JORROT, demeurant 12 square du 11 novembre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [Y] [E],
demeurant 8 bis rue de la Sée – 57310 BERTRANGE,
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [U],
demeurant 8 bis, rue de la Sée – 57310 BERTRANGE,
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [D] [J],
demeurant 8 quater rue de la Sée – 57310 BERTRANGE,
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [B] [O],
demeurant 8 bis, rue de la Sée – 57310 BERTRANGE,
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section 11 n°94 d’une superficie de 1005 m2 située 8 rue de la Sée à BERTRANGE.
Suivant permis de construire du 09/07/2020, La SAS MAISONS FUTEES a obtenu un permis de construire pour la construction de trois maisons individuelles sur une parcelle subdivisée en trois parcelles cadastrées section 11 n°357/72, n°358/72 et n°359/72.
Suivant acte notarié en date du 23/04/2021, La SAS MAISONS FUTEES a vendu à M [D] [J] la parcelle située 8 quater rue de la Sée à Bertrange et cadastrée sur la parcelle n°359-72.
Suivant acte notarié en date du 27/05/2021, La SAS MAISONS FUTEES a vendu à M [Z] [U] et Mme [B] [O] la parcelle située 8 ter rue de la Sée à Bertrange et cadastrée sur la parcelle n°358-72.
Suivant acte notarié en date du 12/04/2021, La SAS MAISONS FUTEES a vendu à Mme [Y] [E] la parcelle située 8bis rue de la Sée à Bertrange et cadastrée sur la parcelle n°357-72.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 04/12/2024, 05/12/2024, 05/12/2024, 05/12/2024 et 05/12/2024, M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] ont fait assigner La SAS MAISONS FUTEES, Mme [Y] [E], M [Z] [U] et Mme [B] [O] et M [D] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— JUGER les epoux [T] recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
— JUGER qu’il existe un trouble manifestement illicite nés des travaux suivants realisés sur les
parcelles cadastrées n°357/72, 358/72 et 359/72 dans la section 11 du ban de Bertrange, sans
autorisation et en méconnaissance du PLU et du PPRI, tels que décrits dans le refus de conformité du 9 decembre 2022 :
> Le remblaiement du terrain ;
> La creation des murs de clôture du terrain,
— JUGER qu’il existe un dommage imminent du fait du risque fort d’inondation du terrain des époux [T] par débordement du cours d’eau de la Moselle causé par la réalisation de ces
travaux sans autorisation et en meconnaissance du PLU et du PPRI ;
— ENJOINDRE la SAS MAISONS FUTEES, constructeur, Madame [Y] [E], Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [O], et Monsieur [D] [J], propriétaires, de :
> Remettre en état le terrain, ce qui implique notamment de :
— Decaisser les terrains de maniere à ce que la hauteur du terrain fini soit conforme aux prévisions du dossier de demande de permis de construire ayant donné lieu au permis de construire du 9 juillet 2020 ;
— Démolir les murs de clôture du terrain,
— JUGER que Ia SAS MAISONS FUTEES, Madame [Y] [E], Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [O], et Monsieur [D] [J] devront justifier des travaux de remise en état dans un délai d’un mois à compter de la signification de la decision à intervenir sous peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— JUGER qu’il se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la SAS MAISONS FUTEES, Madame [Y] [E], Monsieur [Z]
[U] et Madame [B] [O], et Monsieur [D] [J] à verser aux requérants la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— CONDAMNER la SAS MAISONS FUTEES, Madame [Y] [E], Monsieur [Z]
[U] et Madame [B] [O], et Monsieur [D] [J], a supporter les entiers
depens, en ce compris les frais de signification et d’execution de l’ordonnance à intervenir.
Suivant conclusions déposées au greffe le 14/10/2025, M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] demandent de:
— DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
— JUGER les époux [T] recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
— JUGER qu’il existe un trouble manifestement illicite nés des travaux suivants réalisés sur les
parcelles cadastrées n°357/72, 358/72 et 359/72 dans la section 11 du ban de Bertrange, sans
autorisation et en méconnaissance du PLU et du PPRI, tels que décrits dans le refus de conformité du 9 décembre 2022 et représentés dans le plan de récolement du 8 décembre 2022 :
➢ Le remblaiement du terrain sur la longueur des constructions ;
➢ La création des murets de cloture autour du terrain.
— JUGER qu’il existe un dommage imminent du fait du risque fort d’inondation du terrain des
époux [T] par débordement du cours d’eau de la Moselle causé par la réalisation de ces
travaux sans autorisation et en méconnaissance du PLU et du PPRI ;
— ENJOINDRE la SAS MAISONS FUTEES, constructeur, Madame [Y] [E],
Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [O], et Monsieur [D] [J], propriétaires, de :
➢ Remettre en état le terrain, ce qui implique notamment de :
▪ Décaisser le terrain sur la longueur des constructions de manière à ce que la hauteur du terrain fini soit conforme aux mentions « TN origine » dans le plan de récolement du 8 décembre 2022
▪ Démolir les murets de clôture autour du terrain,
— JUGER que la SAS MAISONS FUTEES, Madame [Y] [E], Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [O], et Monsieur [D] [J] devront lui justifier de la mise en œuvre des travaux de remise en état par la fourniture d’un plan de récolement établi par un géomètre-expert, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— JUGER qu’il se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la SAS MAISONS FUTEES, Madame [Y] [E], Monsieur [Z]
[U] et Madame [B] [O], et Monsieur [D] [J] à verser aux requérants
la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS MAISONS FUTEES, Madame [Y] [E], Monsieur [Z]
[U] et Madame [B] [O], et Monsieur [D] [J], à supporter les entiers
dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 14/10/2025, Mme [Y] [E], M [Z] [U] et Mme [B] [O] et M [D] [J] demandent de:
— DEBOUTER les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes comme irrecevables et non
fondées ;
— JUGER que les époux [T] échouent à démontrer l’existence d’un trouble manifestement
illicite nés des travaux suivants réalisés sur les parcelles cadastrées n°357/72, 358/72 et 359/72
dans la section 11 du ban de Bertrange ;
— JUGER que s’il existe un risque fort d’inondation du terrain des époux [T] par débordement du cours d’eau de la Moselle c’est du fait de la situation originaire du terrain ;
— CONSTATER que le terrain des époux [T] était régulièrement inondé bien avant
l’existence de constructions dans le voisinage ;
— CONSTATER que le terrain des époux [T] a subi des prétendues inondations les jours
exacts des catastrophes naturelles ;
— JUGER que si le terrain des époux [T] a pu être inondé, ce n’est absolument pas lié aux
constructions voisines ;
— CONSTATER que les époux [T] qualifient leur maison de véritable havre de paix
— DEBOUTER les époux [T] de toute demande de remise à l’état initial des terrains et murs de clôture de Madame [Y] [E], Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [O], et Monsieur [D] [J] ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [T] solidairement à payer à chacun des défendeurs
la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi en raison d’introduction d’une procédure abusive à leur encontre et des dommages causés par cette procédure, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente demande, à savoir 2.000 € à Madame [E], 2.000 € à Monsieur [J] et 2.000 € aux consorts [U] ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [T] solidairement à verser aux défendeurs la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 2.000 € à Madame [E], 2.000 € à Monsieur [J] et 2.000 € aux consorts [U];
— CONDAMNER Madame et Monsieur [T] à supporter les entiers dépens, en ce compris
les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 03/06/2025, La SAS MAISONS FUTEES demande de:
— A titre principal: DECLARER Monsieur et Madame [T] irrecevables ou en toute hypothèses mal-fondés en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAISONS FUTEES,
— A titre subsidiaire:
— DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [T] ne rapportent pas la preuve de ce que le non-respect de deux préconisations du PC constituerait un trouble manifestement illicite qui serait la cause d’une atteinte dommageable et actuelle à leurs droits et intérêts,
— DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [T] ne rapportent également pas la preuve d’un dommage imminent,
— DEBOUTER par conséquent Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions comme étant mal fondées,
— A titre infiniment subsidiaire:
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte à l’encontre de la société MAISONS FUTEES comme étant mal fondée,
— DIRE ET JUGER que le délai nécessaire à la réalisation des travaux éventuellement ordonnés ne saurait être inférieur à 3 mois,
— DIRE n’y avoir lieu à astreinte ou REDUIRE celle-ci dans de très sensibles proportions,
— En toute hypothèse:
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER reconventionnellement Monsieur et Madame [T] à verser à la SAS
MAISONS FUTEES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 14/10/2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04/11/2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
Sur la recevabilité des demandes de M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] à l’égard de La SAS MAISONS FUTEES
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, La SAS MAISONS FUTEES soutient que les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt à agir à son encontre. Les arguments développés par La SAS MAISONS FUTEES sont des arguments de fond sur son éventuelle responsabilité, alors que les demandeurs ont intérêt à agir dès lors qu’ils invoquent un préjudice subi en raison la construction des maisons par La SAS MAISONS FUTEES.
Les demandes de M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] à l’égard de La SAS MAISONS FUTEES seront donc déclarées recevables.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite qui doit être appréciée en considération des conséquences en résultant. (Civ 3 ème 16 mars 2023 n°21-25.372)
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les aménagements irréguliers ( le remblaiement du terrain sur la longueur des constructions et la création des murets de clôture autour du terrain) constituent un trouble manifestement illicite car ils ont été réalisés sans l’autorisation nécessaire.
Suivant courrier en date du 09/12/2022, la Mairie de Bertrange a signalé à La SAS MAISONS FUTEES cinq non-conformités, notamment:
— le remblaiement d’environ 50 centimètres dans la partie arrière et “sud-est” du terrain,
— la création non autorisée de murets.
Un permis de construire modificatif a été délivré le 20/04/2023. Par arrêté du 18/07/2023, le Maire de Bertrange l’a retiré. Un nouveau permis de construire modificatif a été délivré le 22/09/2023, annulé par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25/07/2024. En conséquence, les deux non-conformités au permis de construire sont toujours existantes, mais ces deux non-confirmités ne sont pas suffisantes pour caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite. Les demandeurs doivent rapporter la preuve des conséquences résultant de ces non-conformités, ce qu’ils ne font pas, puisqu’ils se contentent d’indiquer que les aménagements irréguliers constituent un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, la question de la régularisation de la situation est indifférente dans la caractérisation de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Sur l’existence d’un dommage imminent
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’il existe un dommage imminent du fait du risque fort d’inondation de leur terrain.
Les demandeurs justifient de l’inondation de leur terrain en 2022 et en 2024. Il est établi que leur bien se situe en zone inondable et ils invoquent les motifs suivants du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25/07/2024:
— “Les requérants soutiennent, sans être contredits, que les remblais autorisés par le permis de construire modificatif attaqué, sous la cote de référence, ne sont pas nécessaires à la construction autorisée par le permis de construire initial, et ont effectivement pour effet d’entraver l’écoulement des eaux et de modifier un périmètre exposé, situé en zone orange du PPRi.”
— “Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige vise à régulariser un mur de clôture non prévu par le permis initial édifié sur la limite Nord du terrain d’assiette. Ainsi que le font valoir M.et Mme [T], il ne ressort nullement du dossier que cette clôture offrirait une perméabilité hydraulique”
S’agissant du mur de clôture non prévu par le permis initial édifié sur la limite Nord, il se situe d’après le plan de masse à l’opposé de la maison des demandeurs. En outre, si la perméabilité hydraulique n’a pas été établie dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, il ne ressort pas de cette décision que ce mur de clôture peut être à l’origine d’un dommage imminent, notamment d’un risque d’inondation du terrain des demandeurs.
Par ailleurs, les constructions ne sont pas contigues au terrain des demandeurs puisque les parcelles sont séparées par un chemin rural.
S’agissant des remblais, le tribunal administratif se contente de reprendre les arguments des demandeurs et n’établit pas qu’ils entravent l’écoulement des eaux. En outre, les autres pièces produites par les demandeurs ne permettent pas d’établir que les remblais sont à l’origine d’un dommage imminent d’inondation pour leur terrain.
En conséquence, les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un dommage imminent.
Au total, les demandeurs ne justifiant ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent, les conditions du référé ne sont donc pas remplies. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [Y] [E], M [Z] [U] et Mme [B] [O], M [D] [J] sollicitent la somme de 2000 euros chacun au titre de leur préjudice. Ils indiquent avoir dû effectuer une enquête de voisinage, solliciter les services de la mairie, de la police municipale, réunir tous documents contractuels et remonter le fil des autorisations de travaux. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral car la procédure fait planer à tort un risque de démolition d’une partie de leur bien immobilier dans lequel ils ont investi leurs économies.
Mme [Y] [E], M [Z] [U] et Mme [B] [O] et M [D] [J] justifiant de leur préjudice subi en raison de la présente procédure qui peut être qualifiée d’abusive, il convient de condamner solidairement M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] à payer à Mme [Y] [E], M [Z] [U] et Mme [B] [O], M [D] [J] la somme de 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T], succombant, seront condamnés aux dépens de l’instance et solidairement à payer à La SAS MAISONS FUTEES, Mme [Y] [E], M [Z] [U] et Mme [B] [O], M [D] [J], la somme de 500 euros chacun à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] seront déboutés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclarons les demandes recevables;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons solidairement M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] à payer à Mme [Y] [E], M [Z] [U] et Mme [B] [O], M [D] [J] la somme provisionnelle de 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts;
Condamnons M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons solidairement M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] à payer à La SAS MAISONS FUTEES, Mme [Y] [E], M [Z] [U] et Mme [B] [O], M [D] [J] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Déboutons M.[N] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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