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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 oct. 2024, n° 24/09110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 24/09110 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXKL Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Cyril VIDALIE
Dossier n° N° RG 24/09110 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXKL
N° Minute : 24/00346
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Cyril VIDALIE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, , L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 octobre 2024 la PREFECTURE DE LA GIRONDE;
Vu la requête de Monsieur [L] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe le 25 Octobre 2024 à 23H59 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 octobre 2024 reçue et enregistrée le 26 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 24/9110
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
Monsieur [L] [J],
né(e) le né le 08 Juin 1986 à [Localité 18] ( CASABLANCA ) (MAROC),
de nationalité Marocaine,
préalablement avisé(e),
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté(e) de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat choisi,
RG 24/9111
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [E] [T]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
***
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [E] [T], représentant le préfet, a été entendu en ses observations;
M. [L] [J], a été entendu en ses explications;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [L] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [L] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu d’un arrêté du préfet de la Gironde du 30 avril 2024, puis d’une rétention administrative par arrêté du 22 octobre 2024.
Entre ces deux dates, Il a été incarcéré, puis libéré du centre pénitentiaire de [Localité 14]-[Localité 16] le 22 octobre 2024, après y avoir purgé une condamnation à une peine de 15 mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire à hauteur de 7 mois ; cette peine a été prononcée le 23 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, siégeant en comparution immédiate, en répression de faits de menaces de
mort réitérées par conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive ; le tribunal a prononcé une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile durant 3 ans, dont la violation est passible d’un emprisonnement de 8 mois.
— Requête en nullité de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2024 :
Par mail reçu au greffe le 25 octobre 2024 à 23h59, M. [J] a présenté une requête en contestation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre par l’arrêté du préfet de la Gironde du 22 octobre 2024.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, car, au mépris des dispositions de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et la convention internationale des droits de l’enfant, sa situation personnelle n’a pas été prise en compte.
L’arrêté ne fait aucune allusion à sa situation familiale, alors qu’il est père d’un enfant français dont l’intérêt supérieur est qu’il ne soit pas placé en rétention.
M. [J] fait également valoir, que le doit au respect de sa vie privée, prévu par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas été respecté.
Il indique qu’il vit sous le même toit que ses parents, a construit une vie familiale en France, et bien que visé par une obligation de quitter le territoire, devrait avoir dans l’attente de son éloignement le droit de passer du temps avec sa famille.
La décision porte donc une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.
M. [J] invoque également les dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA et affirme qu’il présente des garanties de représentation, disposant de documents attestant de son identité, justifiant d’une adresse en France, et étant également convoqué en vue d’une expertise médicale le 6 novembre 2024.
Il peut donc faire l’objet d’une assignation à résidence.
Par mémoire en défense du 26 octobre 2024, le préfet de la Gironde oppose qu’il était bien fondé à prendre l’arrêté visé par la contestation, et observe que l’examen de la situation de M. [J] a fait apparaître :
— qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français a une date indéterminée, ni vérifiable,
— qu’il s’y maintient, de son propre fait, en infraction à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 30 avril 2024, à laquelle il n’a pas déféré, qui a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mai 2024,
— qu’il s’est déjà soustrait a l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 31 janvier 2019 par la préfète de la Gironde, qui avait été confirmée par le tribunal administratif,
— qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’arrêté d’assignation à résidence du 3 mai 2024 pris par le préfet de la Gironde et n’a pas fait valoir le motif de cette carence,
— qu’il est démuní de document de voyage en cours de validité,
— qu’il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national.
Le préfet de la Gironde ajoute que M. [J] est défavorablement connu des services de police et a été signalisé pour divers délits de menaces, infraction à la législation sur les stupéfiants, vols, destructions, outrages, violences, et a été écroué le 23 mai 2024.
La légalité externe de l’acte est donc exempte de vice.
La légalité interne l’est également ; il n’est pas entaché d’erreur de fait, ni d’erreur de qualification
juridique, car M. [J] est démuni de document de voyage en cours de validité, dépourvu de ressources légales sur le territoire national, et s’oppose à son éloignement.
— Requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] :
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2024 à 10h07, le préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la mesure de placement en rétention de M. [J] pour une durée maximale de 26 jours.
Il expose que M. [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, car :
— il est démuni de document de voyage en cours de validité, dépourvu de ressources légales sur le territoire national (il précise travailler dans le secteur du bâtiment bien que démuni de document l’y autorisant),
— il s’oppose à son éloignement du territoire français, à laquelle il n’a pas déféré,
— il s’est précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Gironde le 31 janvier 2019, et a refusé d’embarquer å bord du vol prévu le 19 avril 2019 lors d’une précédente levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 17] où il était incarcéré depuis le 7 septembre 2018 et y purgeait une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve de 3 ans, pour des faits de menace de mort réitérée sur conjointe en récidive, violence sur conjoint suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, et vol avec violence en récidive,
— il n’a pas respecté les prescriptions liées å l’arrêté d’assignation à résidence du 3 mai 2024 pris par le préfet de la Gironde et n’a pas fait valoir le motif de cette carence,
— il réitère son opposition ä tout retour dans son pays d’origine lors de son audition du 22 mai 2024.
M. [J] est démuni de document transfrontières en vue de l’exécution de son éloignement ; les autorités marocaines, qui avaient précédemment délivré un laissez-passer, ont été sollicitées aux mêmes fins les 30 avril, 27 mai et 14 octobre 2024, ce qui nécessite son maintien à disposition.
Par ailleurs, M.[J] ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence en l’absence de remise de l’original de son passeport en cours de validité.
La prolongation de la mesure de rétention est donc sollicitée pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de 96 heures de mise en rétention initiale, soit jusqu’au 21 novembre 2024.
M. [J] expose à l’audience par la voix de son conseil les moyens de sa défense au fond, ajoutant aux observations écrites développées dans sa requête, qu’il a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée et qu’il a présenté un recours à l’encontre de cette décision, dont l’issue est pendante.
Les démarches en vue de son éloignement n’ont pas conduit à l’obtention d’un laissez-passer consulaire, et il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Il admet avoir déclaré s’opposer à un départ mais n’a pas pour intention de fuir, étant en attente de décisions de justice tendant à l’obtention d’un droit de séjour.
Il ajoute que son fils vit avec sa mère, qu’il a entretenu une bonne relation avec lui jusqu’à son arrestation, et qu’il est parti en vacances avec ses grands-parents au cours de l’été 2024 au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2024 :
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
La convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’assemblée générale des nations unies le 20 novembre 1989, ratifiée par la France où elle est entrée en application le 6 septembre 1990, contient un article 3 selon lequel dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
L’arrêté préfectoral du 22 octobre 2024 vise l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée, et se réfère à l’arrêté du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire national à l’encontre de M. [J] ; cet arrêté fait référence à la situation de l’enfant de M. [J] et à l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, celui-ci ne justifiant pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et ayant fait l’objet de condamnations pour violences sur sa compagne.
La motivation de l’arrêté du 22 octobre 2024 prend donc en considération la situation familiale de M. [J]. De plus, M [J] produit le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 14] du 29 août 2024, qui lui retire l’exercice de l’autorité parentale, et le confie désormais exclusivement à la mère de son fils, suspendant en outre tout droit de visite et d’hébergement, et fixant sa contribution à l’entretien de l’enfant à 30 euros mensuels.
La motivation de cette décision mentionne que « le père persiste à s’inscrire dans des comportements violents, au moins verbalement et menaçants, contre la mère de l’enfant commun. Si de tels comportements ne sont effectivement pas dirigés contre l’enfant, ils n’en sont pas moins préjudiciables pour lui, un enfant ayant besoin de se construire dans un climat serein et dénué de violences. Or de tels comportements, outre le fait qu’ils exposent l’enfant à de la violence, sont de nature à générer chez lui de la peur, pour lui comme pour la sécurité de sa mère. Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir une amorce de remise en question chez M. [J] . »
Cette motivation peut être rapprochée des décisions pénales ayant condamné M. [J] en 2018 et en 2024 pour des violences et des menaces à l’encontre de Mme [R], mère et gardienne de [C]. Par ailleurs, M. [J] ne justifie pas ce jour de l’acquittement de la pension alimentaire dont il est débiteur.
M. [J] n’est donc pas fondé à critiquer le défaut de motivation de l’arrêté et l’absence de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou de sa situation familiale, dans l’appréciation du bien-fondé de la mesure.
Selon l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
M. [J] fait valoir que la présence de sa famille en France lui a permis de construire une vie familiale. Il résulte toutefois de ce qui précède qu’il a commis de manière répétée, et au cours de la période récente, des délits commis notamment au préjudice de sa famille, en l’occurrence la mère de son fils, faits auxquels ce dernier a été exposé. De plus, il ne justifie pas de sa contribution à l’entretien de son fils, vis-à-vis duquel l’exercice de l’autorité parentale lui a été retiré, ce qui atteste d’une distension du lien familial résultant de ses agissements.
Il ressort de ces éléments que la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [J] .
L’article L.741-1 du CESEDA prévoit la possibilité de placement en rétention des personnes ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
M. [J] soutient que son identité et sa nationalité sont établies car des copies de son acte de naissance et de son passeport sont disponibles. Les originaux de ces documents n’ont toutefois pas été remis ce qui ne permet pas de s’assurer de la conformité des copies qu’il verse aux débats.
Par ailleurs, s’il dit vivre avec ses parents, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire entre le moment de son prononcé et son incarcération, a confirmé lors de son audition et lors de l’audience de ce jour son refus de quitter la France, et s’est opposé à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire au moment de l’embarquement.
L’arrêté se réfère en outre à des décisions pénales visant M. [J] qui a fait l’objet de multiples condamnations pour des faits de menaces et de violences intrafamilales, mais également pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et des vols, ce qui établit l’existence d’une menace pour l’ordre public.
La contestation de la régularité de l’arrêté du 22 octobre 2024 n’est donc pas justifiée.
— Sur la prolongation de la rétention administrative de M. [J] :
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L.741-1.
Il est constant que M. [J] est soumis à une obligation de quitter le territoire français, qu’il exprime son refus d’un départ, et qu’il s’est par le passé résolument opposé à l’exécution d’une mesure de même nature, prononcée dans un contexte identique, puisqu’elle intervenait dans le temps d’une procédure pénale fondée sur une atteinte aux personnes visant la mère de son fils ayant entraîné son incarcération.
Il ne peut bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, en l’absence de remise de l’original de son passeport en cours de validité.
Si ses parents sont établis en France, lui-même ne s’y trouve que de manière irrégulière, et il n’est pas en mesure de justifier d’une situation socio-professionnelle légale.
L’autorité préfectorale justifie avoir sollicité les autorités marocaines en vue de la délivrance d’un laissez-passer les 30 avril, 27 mai et 14 octobre 2024.
TJ [Localité 14] (rétentions administratives)
RG N° RG 24/09110 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXKL Page
Ces éléments démontrent la nécessité d’envisager une prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [J] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 24/9111 au dossier n°RG 24/9110, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [J],
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [J], régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [L] [J], GIRONDE pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 27 Octobre 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 24/09110 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXKL Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 15]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [J], qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Octobre 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 27 Octobre 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 27 Octobre 2024.
Le greffier,
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