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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me FARNETI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
S.A.S. SBI PROMOTION, S.A.S. SPIE BATIGNOLES IMMOBILIER, S.C.A. CONNEXIONS INVESTISSEMENT
c/
[G] [V] [S], [O] [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01908 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRG5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. SBI PROMOTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.A. CONNEXIONS INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
toutes représentées par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Madame [G] [V] [S]
née le 02 Avril 1973 à [Localité 1]
C/o Mme [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes en date du 4 décembre 2025, la SAS SBI PROMOTION, la SAS SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER et la SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT ont fait assigner Madame [G] [S] et Madame [O] [T] devant le juge des référés aux fins de voir :
— JUGER les sociétés SBI PROMOTION, SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER et SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
— ORDONNER à Madame [G] [S], de cesser toute forme d’agissement de nature à faire croire qu’elles auraient un lien (capitalistique et/ou directionnel) avec les sociétés SBI PROMOTION, SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER, SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT et SCI KALELITHOS RESIDENCE KAELIA et à créer une confusion dans l’esprit du public, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER à Madame [O] [T], de cesser toute forme d’agissement de nature à faire croire qu’elles auraient un lieu (capitalistique et/ou directionnel) avec les sociétés SBI PROMOTION, SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER, SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT et SCI KAIELITHOS RESIDENCE KAELIA et à créer une confusion. dans l’esprit du public, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée ;
— CONDAMNER Madame [G] [S] et Madame [O] [T] à verser à chacune des demanderesses la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDPANER Madame [G] [S] et Madame [O] [T] aux entiers dépens.
Elles exposent que :
* l e 25 juillet 2017, la société KALELITHOS GRAND PARIS (ancienne dénomination de SBI PROMOTION) a été constituée par la société SOCAFFIM et M. [Q] [S],
* à l’issue de diverses opérations de cessions d’actions, la société SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER qui est devenue actionnaire unique de KALELITHOS GRAND PARIS en 2020,
* depuis lors, SOCAFFIM et KALELITHOS GRAND PARIS (ultérieurement dénommée SBI PROMOTION), n’ont plus aucun lien capitalistique,
* M. [Q] [S], qui est le frère de Madame [G] [S] et le fils de Madame [O] [T], est décédé le 30 avril 2020,
* par décision d’associé unique en date du 28 juillet 2020, SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER a constaté le décès de M. [Q] [S] et a acté la fin de son mandat de Directeur Général de la société SBI PROMOTION,
* par décision d’associé unique en date du 20 décembre 2021 il a été décidé de nommer la société SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER représentée par Monsieur [F] [B] en qualité de Président de la société SBI PROMOTION,
* par décision d’associé en date du 3 janvier 2022, SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER a décidé de changer la dénomination de la société KALELITHOS GRAND PARIS qui est devenue SBI PROMOTION.
Elles font valoir que :
*
* le 28 décembre 2022 SBI PROMOTION a été informée que des formalités avaient été déposées en son nom et pour son compte par Mme [G] [S] sœur du défunt [Q] [J],
* le 29 décembre 2022 SBI PROMOTION a saisi le juge commis à la surveillance du RCS de Nanterre d’une requête aux fins d’annulation des formalités déposées pour son cornpte et en violation de ses droits par Madame [G] [S],
* par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge commis à la surveillance du RCS de Nanterre a autorisé le greffe à procéder à l’annulation des formalités,
* en parallèle, les requérantes ont appris que depuis le mois de mai 2022, Mme [G] [S] se présentait frauduleusement sur le réseau social d’affaires LinkedIn comme dirigeante de SBI PROMOTION,
* à l’aide de l’extrait d’immatriculation Kbis mentionnant cette fausse qualité elle a ensuite :
ouvert un compte bancaire auprès de l’établissement bancaire QONTO BANQUE au nom de la société SBI PROMOTION ;
souscrit auprès de la société CFNEWS un abonnement d’un (1) an » actualité et référentiels » (PS2022-02NT) pour un montant de 1.729,20 euros TTC ;
conclu pour une durée de six (6) années un contrat de bail à usage exclusif professionnel pour un bien sis [Adresse 4] ; et souscrit un contrat «MULTIGARANTIFS ACTIVITES PROFESSIONNELLES » auprès de la MACIF,
* SBI PROMOTION a été contrainte d’adresser des courriers recommandés à l’ensemble de ces établissements ainsi qu’aux différents acteurs de la succession de M. [Q] [S],
* par LRAR des 24 février 2023, 6 mars 2023, et 28 2023, restées sans effet, l’avocat de la société SBI PROMOTION a également mis en demeure Madame [S] et Madame [T] d’avoir à cesser leurs a agissements à l’égard de la société SBI PROMOTION, dans laquelle la défenderesse et sa famille n’ont aucun droit, n’ont malheureusement toujours pas été suivis d’effet,
* les sociétés SBI PROMOTION et SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER ont saisi plusieurs juridictions afin de défendre leurs droits face aux divers agissements de Madame [G] [S], et ont systématiquement obtenu des décisions satisfaisantes,
* par ordonnance du 15 février 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Grasse a ordonné à Madame [G] [S] de cesser ses agissements,
* par jugement du 20 janvier 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse a liquidé l’astreinte à la somme de 44.500 euros s’agissant de la mention, sur le réseau social Linkedln, et à la somme de 45.500 euros s’agissant du maintien du compte bancaire ouvert au nom de la société SBI PROMOTION,
* cette condamnation totale à hauteur de 90.000 euros n’a pas pu être exécutée, Madame [G] [S] étant introuvable à ses dernières adresses connues, et ne disposant d’aucun compte bancaire créditeur en France,
* par jugement chi 19 juin 2024, le Tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Madame [G] [S] coupable des faits de faux et usage de faux en écriture pour avoir fait croire que depuis le 20 décembre 2022 elle occupait les fonctions de directeur général de la société SBI PROMOTION (notamment par le dépôt de nombreux actes au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre), et pour avoir usé de cette fausse qualité notamment pour conclure un bail professionnel au nom de SBI PROMOTION et pour se présenter sous cette fausse qualité sur le réseau social LinkedIn,
* Madame [G] [S] a été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement assorti du sursis, ainsi qu’à une interdiction de gérer d’une durée d’un an,
* elle a également été condamnée à payer aux sociétés SBI PROMOTION et SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER la somme totale de 9.000 euros en réparation de leur préjudice moral et au titre de leurs frais de procédure,
* de son côté, la société SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT a également été la cible d’agissements de Madame [G] [S], et notamment d’emails agressifs, improbes et mensongers, adressés à différents salariés du groupe SPIE BATIGNOLLES,
* en effet, Madame [G] [S] Se revendique héritière de Monsieur [Q] [S] – alors qu’à ce jour, la succession de ce dernier n’est pas liquidée – et exige en conséquence l’attribution des actions de ce dernier, et le paiement des dividendes y afférents,
* face à ces agissements, la société SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENTS a été contrainte :
— de solliciter judiciairement la désignation d’un commissaire de justice pour séquestrer les actions antérieurement détenues par le défunt [Q] [S] et les dividendes attachés à ces actions, ce que le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a autorisé par ordonnance du 9 mars 2024 ;
— de solliciter judiciairement la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter l’indivision successorale de Monsieur [Q] [S] aux assemblées générales de la société SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT et d’exercer les droits attachés aux actions, ce que le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a autorisé par ordonnance du 26 mars 2024,
* malgré les différentes condamnations intervenues, Madame [G] [S] n’a pas mis fin aux agissements en cause et continue, par son comportement, de porter atteinte aux sociétés SBI PROMOTION et SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER,
* pire encore, les demanderesses ne sont aperçues de ce que Madame [O] [T], mère de Madame [G] [S], se prête aux mêmes agissements que sa fille depuis plusieurs mois,
* Mesdames [S] et [L] ET continuent de se présenter sous une fausse qualité sur le réseau professionnel LinkedIn,
* l’existence des mentions présentes sur les profils LinkedIn de Mesdames [S] et [T] laisse supposer lien capitalistique directionnel avec les sociétés SBI PROMOTION, SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER et KALELITHOS RESIDENCE KAELIA (société civile immobilière détenue par SBI PROMOTION ct SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER),
* Madame [O] [T] a, à l’instar de sa fille, été mise en demeure d’avoir à cesser ces agissements, par lettre recommandée du 15 septembre 2025,
* cette lettre est cependant restée sans réponse, et les mentions litigieuses n’ont pas été supprimées,
* Madame [G] [S] fait usage de la qualité de directeur général de SBI PROMOTION pour tenter d’escroquer SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER,
* les 11 octobre et 13 novembre 2024, la société SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER a reçu de sa banque deux lettres de change (d’un montant de 13.000 euros pour la première, et 12.025,25 euros pour la seconde) à tirer sur le compte de la SCI KALELITHOS RESIDENCE
KAELIA au profit d’une société dénommée PERDIGUER FOURRAGES & NUTRITION, qui a pour activité la commercialisation de produits d’alimentation pour chevaux,
* ainsi, par lettre recommandée du 12 septembre 2025, les sociétés SBI PROMOTION et SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER (ainsi que la SCI KNLELITHOS RESIDENCE KAELIA) étaient contraintes de déposer une nouvelle plainte entre les mains du Procureur de la République de Nanterre pour des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie,
* Madame [G] [S] continue de se prévaloir de la qualité de directeur général de SBI PROMOTION dans des écrits officiels,
* par lettre officielle du juillet 2025, l’énième conseil de Madame [G] [S] prenait l’attache de la société SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT, en exigeant de faire usage de son prétendu « droit d’information » tant pour elle que pour la société SBI PROMOTION – dans le cadre des assemblées générales de la société SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT,
* les société SBI PROMOTION, SPIE BATIGNOLES IMMOBILIER et SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT se voient contrainte de saisir une nouvelle fois le juge des référés afin de faire cesser sous astreinte les graves agissements illicites commis par Mme [G] [S] et sa mère Madame [O] [T],
* il est patent que l’usage d’une fausse qualité de dirigeant et/ou d’actionnaire des sociétés demanderesses par Madame [G] [S] et Madame [O] [T], portent gravement atteinte à leurs intérêts, à plusieurs égards :
— D’abord, parce que ces agissements ne sont pas anodins et ont permis à Madame [G] [S] de conclure frauduleusement de nombreux actes au nom et/ou pour le compte des demanderesses,
* ensuite, parce que malgré les précédentes condamnations intervenues, ce que Madame [G] [N] ne peut ignorer, cette dernière poursuit ses agissements, faisant craindre aux demanderesses de nouvelles manœuvres à leur préjudice,
* enfin, parce que les références faites aux sociétés SBI PROMOTION, SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER et SCI KALELITHOS RESIDENCE KAELIA sur les profils LinkedIn de Mesdames [S] et [T] laissent croire que ces dernières ont un lien capitalistique et/ou directionnel avec les demanderesses, et tendent à créer la confusion dans l’esprit du public,
* les sociétés SBI PROMOTION et SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER, ainsi que la société SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT également victime des mêmes agissements, saisissent donc de nouveau Madame/Monsieur le Président. du Tribunal de céans en raison de la poursuite de ces comportements litigieux et préjudiciables, cette fois commis à la fois par Madame [G] [S] mais également par sa mère, Madame [O] [T].
Bien que régulièrement assignées (actes remis à Madame [O] [T]), Madame [G] [S] et Madame [O] [T] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
A l’appui de leurs demandes, les requérantes produisent, notamment :
* les statuts constitutifs et extrait Kbis de KALELITHOS GRAND PARIS
* l’acte de cession par SOCCAFIM à SPIE BATIGOLLES IMMOBILIER du 21 décembre 2017 (699 parts) régulièrement enregistré,
* l’acte de cession par [Q] [S] à SPIE BATIGOLLES IMMOBILIER du 21 décembre 2017 (1 part) régulièrement enregistré,
* l’ordre de mouvement de valeurs mobilières signé par [Q] [S] pour le compte de SOCAFFIM (cédant) en sa qualité de Gérant,
* l’ordre de mouvement de valeurs mobilières signé par [Q] [S] pour son compte personnel,
* le PV du 18 décembre 2018 constatant la réalisation de l’opération d’augmentation du capital de la société KALELITHOS GRAND PARIS,
* la copie de la notification d’exercice de la promesse de vente prévue dans le pacte d’associés adressé à Maître [C], Notaire précédemment en charge de la succession de Monsieur [Q] [S]
* le formulaire CERFA de cession des titres (30 96 soit 300.000 titres),
* le justificatif du virement, émis au profit de SOCAFTIM en date du 24/11/2020,
* le PV de l’AG de la société KALELITHOS GRAND PARIS du 28/07/2020 (constatant la fin de mandat de Monsieur [S] suite à son décès),
* l’extrait du PV en date du 20/12/2021 (nomination de SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER en qualité de Président)
* l’extrait du PV en date du 03/01/2022 (changement de dénomination de la société KALELITHOS GRAND PARIS en SBI PROMOTION),
* les statuts modifiés par Madame [S] en date du 18/11/2022
* l’extrait Kbis obtenu frauduleusement,
* la requête et l’ordonnance 05/01/2023 du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés,
* un extrait du profil LinkedIn de [G] [S]
* les courriers adressés à la banque QONTO BANQUE du 16/03/2023
* le courrier adressé à CFNEWS du 16/03/2023
* le Bail à usage professionnel du 6/12/2022 et commandement de payer du 08/03/2023
* le courrier adressé à la MACIF du 16/03/2023,
* la LRAR de l’avocat de SBI PROMOTION à [G] [S] du 06/03/2023
* l’annonce Affiches Parisiennes du 28/03/2023,
* la LRAR de l’avocat de SBI PROMOTION à [G] [S] du 28/04/2023
* l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Grasse du 29/08/2023
* l’ordonnance de référé du Tribunal de proximité de Cagnes/Mer du 26/06/2028
* la LRAR adressé par [G] [S] à Monsieur [B], Président de SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER, du 06/10/2023 (révocation du mandat du Président de SBI PROMOTION)
* la LRAR de l’avocat de SBI PROMOTION à [G] [S] du 23/10/2023,
* l’email adressé par [G] [S] à Monsieur [I] [E], Directeur Administratif et Financier de SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER du 30/10/2023,
* des échanges d’email entre Madame [S] et les avocats des société SBI PROMOTION et SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER,
* l’ordonnance de référé du 15 février 2024
* le jugement du juge de l’exécution du 20 janvier 2025
* l’acte de signification de l’ordonnance de référé et les tentatives de saisies sur comptes bancaires
* le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Nanterre du 19 juin 2024
* l’ordonnance du 9 mars 2024 du Président du Tribunal de commerce de Nanterre, désignant la SCP JUDICIAM – Commissaire de justice associé, avec pour mission de déposer à la SDC sur un compte spécifique ouvert à cette occasion afin de séquestrer les dividendes rattachés aux actions de la société CONNEXIONS INVESTISSEMENTS détenus par feu Monsieur [Q] [S] et notamment la somme de 15 000 euros avant prélèvements sociaux, afférente aux acomptes sur dividendes 2022-2023, jusqu’à la production de la copie authentique d’un acte de notoriété établi par notaire et permettant de connaître, sans contestation possible, l’identité des héritiers venant aux droits d'[Q] [S] en qualité d’actionnaires de la société CONNEXIONS INVESTISSEMENT,
* l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre du 26 mars 2024, désignant la SELARL BCM Neuilly prise en la personne de Maître [P] [M], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission :
o de recevoir au nom de l’indivision successorale du défunt M. [Q] [S], notamment par courrier électronique, les notifications dans le cadre de la bourse de valeurs telles que prévues à l’article 10.3 des statuts de la SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT ainsi que les convocations aux assemblées générales des associés commanditaires,
o de représenter l’indivision successorale du défunt M. [Q] [S] aux assemblées générales des associés commanditaires de la SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT et,
o d’exercer les droits attachés aux actions de la SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT qui étaient détenues par M. [Q] [S],
jusqu’à la production de la copie authentique d’un acte de notoriété établi par notaire et permettant de connaître, sans contestation possible, l’identité des héritiers venant aux droits de M. [Q] [S] attachés aux actions de la SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT,
* la lettre de mise en demeure adressé à Madame [S] le 15 septembre 2025
* l’email de Madame [G] [S] du 28 décembre 2023,
* la plainte adressée par les sociétés SBI PROMOTION, SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER et KALELITHOS RESIDENCE KAELIA au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nanterre, le 12 septembre 2025,
* la lettre officielle du conseil de Madame [S] du 1er juillet 2025 à la SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT, et la lettre officielle en réponse du 12 septembre 2025.
Il résulte de ces éléments que Mesdames [G] [S] et [O] [T] se livrent à des agissements de nature à faire croire qu’elles auraient un lien (capitalistique et/ou directionnel) avec les sociétés SBI PROMOTION, SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER, SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT et SCI KALELITHOS RESIDENCE KAELIA et à créer une confusion dans l’esprit du public, alors qu’elles ne justifient d’aucun droit dans ces sociétés.
Ces agissements constituent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de condamnations sous astreinte.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Les requises, qui succombent, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner les requises au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre à chacune des requérantes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS à Madame [G] [S], de cesser toute forme d’agissement de nature à faire croire qu’elle aurait un lien (capitalistique et/ou directionnel) avec les sociétés SBI PROMOTION, SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER, SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT et SCI KALELITHOS RESIDENCE KAELIA et à créer une confusion dans l’esprit du public, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNONS à Madame [O] [T], de cesser toute forme d’agissement de nature à faire croire qu’elle aurait un lien (capitalistique et/ou directionnel) avec les sociétés SBI PROMOTION, SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER, SCA CONNEXIONS INVESTISSEMENT et SCI KALELITHOS RESIDENCE KAELIA et à créer une confusion dans l’esprit du public, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [G] [S] et Madame [O] [T] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [G] [S] et Madame [O] [T], in solidum, à verser à chacune des demanderesses la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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