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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 22/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 22/00626 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPEJ
N° Minute : 26/00054
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me BELGACEM,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [E], munie d’une pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 8 mars 2021, Mme [N] [I], employée depuis 2001 en qualité de machiniste au sein de la SAS [13] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’un « syndrome canal carpien gauche et droite » sur la base d’un certificat médical initial du 26 février 2021, constatant les mêmes symptômes.
Le 15 octobre 2021, après instruction, la [7] a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée, après avis motivé du [8] ([11]) de la région Hauts-de-France du 12 octobre 2021.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([10]), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 14 avril 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, la SAS [13] sollicite du tribunal de :
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 1er février 2021 de Mme [I], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes, pour violation du principe du contradictoire ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux dépens.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée en ne lui permettant pas d’exercer son droit à la consultation des pièces et à formuler des observations qu’elle détenait durant le délai imparti des 30 et 10 jours francs, puisqu’elle n’a bénéficié que de 28 jours francs à compter du lendemain du courrier du 8 janvier 2021, réceptionné le 12 juillet 2021. En outre, elle soutient que la caisse n’a pas non plus respecté ses obligations en vertu de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, puisqu’en date du 8 juillet 2021 un dossier complet a été réceptionné par le [11] avant la clôture de l’instruction du dossier. Elle demande donc que la prise en charge de la maladie déclarée lui soit déclarée inopposable.
Aux termes de ses conclusions responsives n°3, la [7] demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse réfute pour sa part toute irrégularité. Elle rappelle d’une part que la sanction d’inopposabilité ne peut intervenir qu’en cas du non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet durant le délai de 10 jours francs et que la société, qui a bien bénéficié dudit délai, a été en mesure de présenter ses observations en temps utile. D’autre part, elle indique avoir parfaitement respecté ses obligations en informant les parties de la saisine du [11] le 8 juillet 2021, qui est également la date retranscrite par le [11]. Elle affirme que le [11] a bien eu connaissance du dossier complet le 20 août 2021. Dès lors, elle considère que la prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » est opposable à la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie tirée de la violation du contradictoire
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’inobservation des délais d’enrichissement et de consultation du dossier avant sa transmission au [11]
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2° civ, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, le courrier du 8 juillet 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un [11] indique : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site (…) jusqu’au 9 août 2021. Vous pouvez toujours formuler des observations jusqu’au 20 août 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du [11] au plus tard le 8 novembre 2021 ».
La société fait valoir que les phases de consultation de 30 et 10 jours n’ont pas été respectées pour consulter et compléter les dossiers destinés au [11].
Il n’est pas contesté que le courrier du 8 juillet 2021 de la caisse a été réceptionné par la société le 12 juillet 2021.
Concernant le délai de 10 jours de consultation et d’observations, la caisse a bien respecté le délai franc de 10 jours, en prévoyant un délai courant jusqu’au 20 août 2021, ce délai ayant commencé le 10 août 2021.
S’agissant du délai de 30 jours, les moyens soulevés par la société ne sont pas de nature à remettre en cause la jurisprudence de la cour de cassation prévoyant qu’il commence à courir à compter de la saisine du [11], d’une part parce que le texte se réfère bien à la date de saisine du [11] pour faire courir le nouveau délai de 120 jours, d’autre part parce que l’économie de la procédure d’instruction impose des délais communs aux différentes parties. Ainsi, le délai franc a commencé à courir le lendemain de la date du courrier, soit le 9 juillet 2021, et se terminait le samedi 7 août 2021, de sorte qu’en prévoyant que le délai se terminait le lundi 9 août 2021, la caisse a respecté le décompte du délai de 30 jours tel que prévu par le code de la sécurité sociale.
Au-delà, le tribunal doit s’assurer que le contradictoire a bien été respecté et que la société a été mise en mesure de compléter le dossier. Ayant reçu le courrier d’information le 12 juillet 2021, la société a dès cette date été en mesure de compléter le dossier, ce qui démontre que la procédure contradictoire a été respectée.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect des délais sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la date de réception du dossier complet par le [11] le 8 juillet 2021
S’agissant de la date de transmission du dossier au [11], l’avis motivé du [11] mentionne l’information suivante : « Date de réception par le [11] du dossier complet 08/07/2021 », soit la date de sa saisine.
S’il doit être déduit de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale que le [11] ne peut examiner le dossier qu’à l’issue de toute la phase contradictoire et donc après la fin des délais sus-mentionnés, il n’est pas spécifiquement prévu le moment auquel la caisse doit transmettre le dossier au [11].
La mention « dossier complet » correspond au dossier tel qu’il résulte de l’instruction de la caisse préalable à la saisine, mais n’exclut pas que la caisse transmette au [11] les éléments complémentaires à l’issue de la phase d’instruction.
En l’occurrence, l’avis du [11] date du 12 octobre 2021, soit bien après la clôture de la phase contradictoire.
En outre, la caisse produit une attestation du [11] de la région Hauts de France datée du 14 mai 2025, dans laquelle il est indiqué :
« Le [11] a été saisi en date du 08/07/2021 par la [9].
La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 20/08/2021.
Le [11] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponibles après cette date, préalablement à sa séance du 12/10/2021, programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet.
La date figurant sur le CERFA et opposée par l’employeur correspond à la date de saisine du [11] ».
La société remet en cause la valeur probante de ce document.
Or, dans l’attestation établie le 14 mai 2025, le docteur [T] [G] précise ses fonctions au sein du [11], en qualité de médecin conseil en charge d’attribution technique représentant le médecin conseil régional, membre du [12].
Il s’en déduit que l’attestation, écrite, datée et signée de la main de son auteur présente des garanties suffisantes permettant d’emporter la conviction du tribunal, étant rappelé que la preuve des faits juridiques est libre et que rien ne permet de remettre en cause la qualité de cette attestation, qui présente une valeur probante qui ne peut être utilement contestée.
En conséquence, ce moyen sera rejeté, en l’absence de preuve de la violation du principe du contradictoire.
Il ressort de ce qui précède que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée a été respecté et que la décision du 15 octobre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N] [I] doit être déclarée opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 15 octobre 2021 de la [6] de prendre en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par Mme [N] [I] le 8 mars 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DECLARE opposable à la SAS [13] la décision du 15 octobre 2021 de la [6] de prendre en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par Mme [N] [I] le 8 mars 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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