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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 22 févr. 2024, n° 22/12598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/83 DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/12598 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22LT
AFFAIRE : M. [X] [I]( Me Aurore MORA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I] agissant en qualité de représentant légal de [Y] [I], né le 1er octobre 2016 à [Localité 4] (ALGERIE)
né le 12 Juin 1980 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [T] [U] épouse [I] agissant en qualité de représentante légale de [Y] [I], né le 1er octobre 2016 à [Localité 4] (ALGERIE)
née le 29 Janvier 1984 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Une déclaration de nationalité française a été souscrite le 27 mai 2022 pour le compte de l’enfant [Y] [I] né le 1er octobre 2016 à [Localité 4] (ALGERIE) qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 23 juin 2023 au motif que l’acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 63 de l’ordonnance N°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien.
Suivant exploit en date du 22 décembre 2022, Monsieur [X] [I] et Madame [T] [U] épouse [I] es qualité de représentants légaux de Monsieur [Y] [I] en vertu d’un jugement du 16 octobre 2016 leur conférant l’autorité parentale sur l’enfant [Y], ont assigné devant le tribunal de céans le Procureur de la République aux fins de :
— CONSTATER que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 mai 2022,
— ORDONNER la remise à Monsieur [Y] [I] de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement,
— DIRE que Monsieur [Y] [I] est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil,
— ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— CONDAMNER le Trésor Public au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le jeune [Y] [I] est né le 1er octobre 2016 de Madame [E] [C] et de père inconnu ; que dès sa naissance, sa mère a souhaité le confier Monsieur [G] [I], et à son épouse Madame [T] [U] épouse [I] ; que Monsieur [G] [I] a déclaré la naissance de l’enfant le 4 octobre 2016 ; que par jugement de kafala du 11 octobre 2016 rendu par le tribunal de [Localité 4] (ALGERIE), ils l’ont officiellement recueilli ; que son nom patronymique a été modifié par ordonnance du 21 octobre 2016 avec l’accord de sa mère Madame [C] ; qu’il a toujours vécu avec eux ; qu’ils sont tous deux ressortissants français ; qu’ils ont souscrit une déclaration de nationalité française le 27 mai 2022 ; que la Directrice des services de greffe judiciaire a refusé d’enregistrer ladite déclaration de nationalité par décision en date du 23 juin 2022, au motif que l’acte de naissance de [Y] [I] n’était pas probant au sens de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relatif à l’état civil algérien et de l’article 47 du code civil ; qu’ils ont exercé un recours auprès du Ministère de la Justice le 15 juillet 2022 resté sans réponse.
Ils indiquent que le refus d’enregistrement est fondé sur le défaut de mention de l’âge, de la profession et du domicile de la mère et du déclarant dans la copie intégrale de l’acte de naissance de [Y] [I] initialement versée au dossier de déclaration ; qu’ils ont sollicité la rectification de la copie erronée et produisent à l’instance une copie intégrale complète du 18 décembre 2022 qui coïncide avec la déclaration de naissance du 4 octobre 2016, avec le titre d’identité algérien du déclarant, le jugement de kafala et avec l’ordonnance de changement de nom assortie de l’acte notarié recueillant l’accord de Madame [C] [E] ; que dès lors qu’il est produit à l’instance une copie intégrale d’acte de naissance conforme à l’article 47 du code civil et concordante avec les autres pièces du dossier, il y a lieu de considérer que la preuve de l’état civil de [Y] [I] est suffisamment rapportée.
Ils ajoutent que la déclaration de nationalité française est fondée, en l’espèce, sur le recueil de l’enfant par jugement de kafala, et non sur la filiation ; que si l’ancienne copie intégrale d’acte de naissance a omis certaines mentions en raison de difficultés techniques, comme il ressort d’une attestation de la mairie de [Localité 4] du 18 décembre 2022, elle ne comportait pas pour autant d’informations substantiellement erronées ou discordantes permettant de douter de la réalité de la filiation de [Y] [I].
Le récépissé de l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré le 12 janvier 2023.
Régulièrement cité, le Procureur de la République n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 14 décembre 2023.
MOTIFS :
L’article 21-12 du code civil dispose que :
“L’enfant qui a fait l’objet d 'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’a sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n 'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale a l’enfance(…)”
L’article 47 du code civil dispose que “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi”.
L’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relatif à l’état civil algérien dispose que “L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine.”
En l’espèce, il est établi que Madame [E] [C] a déclaré la naissance de son fils [Y] né le 1er octobre 2016 dans le délai légal prescrit par la loi algérienne, et que l’enfant a été confié aux époux [I] par acte de recueil légal (kafala) en date du 11 octobre 2016.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2016, le nom patronymique [I] a été attribué à l’enfant [Y].
L’acte de naissance établi le 18 décembre 2022 dont copie est versée aux débats est en tous points conformes aux exigences de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 susvisé.
Il n’est pas contesté que [Y] [I] vivait en France au domicile des époux [I] à la date de la souscription de déclaration de nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de dire que [Y] [I] est français à compter de la déclaration de nationalité souscrite le 27 mai 2022, et de procéder aux mentions exigées par l’article 28 du Code civil.
Les consorts [I] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que [Y] [I] est français à compter de la déclaration de nationalité souscrite le 27 mai 2022 ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux mentions exigées par l’article 28 du Code civil ;
DÉBOUTE les époux [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 Février 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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